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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 11 mars 2022 – TR, UQ/FTI Touristik GmbH

(Affaire C-193/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses : TR, UQ

Partie défenderesse : FTI Touristik GmbH

Questions préjudicielles

1)    Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 1 du Parlement européen et du Conseil du, 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées,

a) en ce sens que seules sont pertinentes, pour juger du caractère justifié de la résiliation du contrat, les circonstances exceptionnelles et inévitables qui se sont déjà produites à la date de la résiliation,

b) ou en ce sens qu’il faut également tenir compte de circonstances exceptionnelles qui se produisent effectivement par la suite, après la résiliation mais avant la date prévue de début du voyage (= le dernier moment auquel une résiliation est encore possible) ?

En cas de réponse affirmative à la branche sous a) de la question :

aa) convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2032 en ce sens que, dans le cadre du litige judiciaire portant sur le caractère justifié de la résiliation, le voyageur peut également invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables qui s’étaient déjà produites à la date de la résiliation, mais dont il n’a eu connaissance que plus tard ?

2)    Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2032 en ce sens que le voyageur n’est pas en droit de résilier le contrat sans frais si, à la date de la réservation, les circonstances qu’il invoque existaient déjà et il en avait connaissance ?

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1     Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du, 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1)