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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

15 décembre 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑560/23 [Tang] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark), par décision du 8 septembre 2023, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

H, représenté par Danish Refugee Council/Dansk Flygtningehjælp,

contre

Udlændingestyrelsen,

LE PRESIDENT DE LA COUR,

Le juge rapporteur, M. T. von Danwitz, et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31) (ci‑après le « règlement Dublin III »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H, ressortissant afghan, à l’Udlændingestyrelsen (service de l’administration des étrangers, Danemark) au sujet d’une décision de ce dernier de transférer H vers la Roumanie.

3        La Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les règles de délai énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement [...] Dublin [III] doivent-elles être interprétées en ce sens que le délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, deuxième cas de figure, [de ce] règlement commence à courir à compter de la décision définitive sur le fond, dans une situation où une instance de recours de l’État membre requérant, telle que visée à l’article 27 [dudit] règlement, a renvoyé l’affaire de transfert à l’autorité compétente de premier degré, qui a ensuite adopté une nouvelle décision de transfert plus de six mois après réception de l’acceptation de la reprise en charge par l’État membre responsable – notamment lorsque le renvoi est motivé par le fait que l’État membre responsable, qui avait initialement accepté le transfert, a pris ultérieurement une décision de suspension générale des transferts effectués en application du règlement de Dublin [III] –, et où la mesure d’éloignement de l’étranger concerné s’est vu accorder un effet suspensif ? »

4        La Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark) a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’argument tiré de ce que toute demande de décision préjudicielle portant sur le règlement Dublin III exigerait une réponse donnée avec célérité ne saurait suffire par lui-même à justifier que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant donné que cette dernière constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire. Ainsi, les termes « la nature de l’affaire » figurant à cette disposition renvoient non pas à un type d’affaire particulier, mais aux circonstances propres à l’affaire concernée, au sujet de laquelle une demande de procédure accélérée est introduite (ordonnance du président de la Cour du 20 décembre 2017, M.A. e.a., C‑661/17, EU:C:2017:1024, point 17).

7        Force est donc de constater que la thèse de la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) selon laquelle toute demande de décision préjudicielle portant sur le règlement Dublin III appellerait une réponse urgente va à l’encontre de la jurisprudence mentionnée au point précédent, qui subordonne la mise en œuvre de la procédure accélérée à la condition que les circonstances propres à l’affaire concernée établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur les questions posées à titre préjudiciel (ordonnance du président de la Cour du 20 décembre 2017, M.A. e.a., C‑661/17, EU:C:2017:1024, point 18).

8        En outre, il ressort de la décision de renvoi que l’exécution de la décision de transfert en cause au principal est suspendue pendant la durée de la procédure de réexamen dont est saisie la Flygtningenævnet (commission des réfugiés), de telle sorte que le requérant n’est exposé à aucun risque de transfert imminent (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2017, Hassan, C‑647/16, EU:C:2017:67, point 14).

9        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la Flygtningenævnet (commission des réfugiés), tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark) tendant à ce que l’affaire C-560/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le danois.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.