Language of document : ECLI:EU:C:2017:450

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juin 2017 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑111/17 PPU-REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce), par décision du 28 février 2017, parvenue à la Cour le 7 mars 2017, dans la procédure

OL

contre

PQ,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M.A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 8 juin 2017, la Cour (cinquième chambre) a rendu l’arrêt OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436).

2        Cet arrêt contient, dans ses versions en langues grecque et française, une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

1)      Le point 47 de l’arrêt du 8 juin 2017, OL (C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436), doit être rectifié comme suit : 

« Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’intention des parents ne saurait en principe être à elle seule décisive pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, mais constitue un “ indice ” de nature à compléter un faisceau d’autres éléments concordants. »

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.