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Recours introduit le 20 mars 2014 – Schmiedewerke Gröditz / Commission

(Affaire T-179/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) – Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants :

Violation de formes substantielles

La requérante fait valoir ici que la défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé, au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, sa décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. La décision d’ouverture ne contiendrait pas d’appréciation matérielle spécifique, fondée sur des considérations de fait et de droit, au sujet de la réunion de l’ensemble des éléments constitutifs au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Violation des traités

La requérante fait valoir dans ce cadre que la décision d’ouverture de la Commission violerait l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle observe que la Cour a déjà statué dans son arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099), que la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien - EEG) n’octroie pas d’aide. L’EEG n’aurait pas changé dans sa substance. En particulier, les éléments essentiels pour son évaluation au regard du droit des ententes n’auraient subi aucune modification. Cela vaudrait également pour la décision du 22 mai 2002 (JO C 164, p. 5), par laquelle la défenderesse aurait constaté que l’EEG ne serait pas une aide.

La requérante fait encore valoir que le plafonnement du prélèvement EEG ne réunirait pas les éléments permettant de le qualifier d’aide au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle relève en particulier que le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas un avantage qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, qu’il n’a pas de caractère sélectif, qu’il ne s’agit pas d’une aide accordée par un État au moyen de ressources d’État et qu’il n’entraîne ni distorsion de concurrence ni affectation éventuelle des échanges entre les États membres.

Compatibilité avec le marché intérieur

Au cas où le Tribunal serait d’avis que l’on a affaire à une aide étatique, la requérante estime que celle-ci serait compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b) et c), TFUE.