Language of document :

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen - Suède) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten

(Affaire C-189/16)1

(Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 – Pension garantie – Prestation minimale – Calcul des droits à pension)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Partie défenderesse: Pensionsmyndigheten

Dispositif

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que, lors du calcul par l’institution compétente d’un État membre d’une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 46, paragraphe 2, ni l’article 47, paragraphe 1, sous d), dudit règlement. Une telle prestation doit être calculée conformément aux dispositions combinées de l’article 50 du même règlement et de la législation nationale, sans toutefois faire application de dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, relatives au calcul au prorata.

Le règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1606/98, et plus particulièrement l’article 50 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit que, lors du calcul d’une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, l’institution compétente doit tenir compte de l’ensemble des pensions de retraite que l’intéressé perçoit effectivement d’un ou de plusieurs autres États membres.

____________

1 JO C 211 du 13.06.2016