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Recours introduit le 11 février 2010 - Royaume d'Espagne / Commission européenne

(Affaire T-65/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 9270 final de la Commission du 30 novembre 2009, réduisant l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel Andalousie objectif 1 (1994-1999) en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3456 du 9 décembre 1994, FEDER 94.11.09.001, et

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le Royaume d'Espagne attaque la décision précitée. L'État requérant invoque les moyens suivants à l'appui de son recours:

violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 19881, en raison de l'utilisation d'une méthode d'extrapolation dans la décision attaquée, dès lors que cet article ne prévoit pas la possibilité d'extrapoler les irrégularités constatées dans des actions concrètes à la totalité des actions contenues dans les programmes opérationnels financés par le FEDER. La correction appliquée par la Commission dans la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique, dans la mesure ou les orientations de la Commission du 15 octobre 2007, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, ne sont pas susceptibles de produire des effets juridiques dans les États membres, conformément à l'arrêt du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C-443/972, et dans la mesure où l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 concerne seulement la réduction des aides pour lesquelles l'examen a confirmé l'existence d'une irrégularité, principe qui est violé par l'application de corrections par extrapolation.

à titre subsidiaire, violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, lu conjointement avec l'actuel article 4, paragraphe 3, du TUE (principe de coopération loyale), pour application de la correction par extrapolation sans avoir constaté d'insuffisance dans les systèmes de gestion, de contrôle ou d'audit, en ce qui concerne les contrats modifiés, les organes de gestion ayant appliqué la législation espagnole, qui n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour. Le Royaume d'Espagne estime que le respect par les autorités de gestion du droit national, bien qu'il puisse entraîner la constatation par la Commission de l'existence d'irrégularités ou de violations concrètes du droit de l'Union européenne, ne saurait fonder une extrapolation pour inefficacité du système de gestion, dans la mesure où la loi que ces organes appliquent n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour, et dans la mesure où la Commission n'a pas introduit devant cette dernière de recours en manquement contre l'État membre en vertu de l'article 258 du TFUE.

À titre subsidiaire, violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, pour absence de représentativité de l'échantillon utilisé pour l'application de la correction financière par extrapolation. La Commission a constitué l'échantillon pour l'application de l'extrapolation avec un numéro très réduit de projets (37 sur 5319), sans prendre en compte tous les axes du programme opérationnel, en incluant des dépenses préalablement retirées par les autorités espagnoles, en partant des dépenses déclarées et non de l'aide accordée et en appliquant un programme informatique qui offrait un niveau de confiance en celui-ci inférieur à 85 %. Le Royaume d'Espagne estime par conséquent que l'échantillon ne réunit pas les conditions de représentativité nécessaires pour servir de base à une extrapolation.

Prescription des poursuites en vertu de l'article 3 du règlement n° 2988 du Conseil du 18 décembre3. Le Royaume d'Espagne estime enfin que la communication de l'existence d'irrégularités aux autorités espagnoles (qui a eu lieu en octobre 2004, s'agissant dans la majeure partie des cas d'irrégularités commises durant les années 1997, 1998 et 1999) doit constituer le point de départ de leur prescription, par application du délai de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement 2988/95.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31.12.1988, p. 1-14).

2 - Rec. 2000 p. I-2415.

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1-4).