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Recours introduit le 20 février 2009 - Química Atlântica / Commission

(affaire T-71/09)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Química Atlântica (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Teixeira Alves, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Constater que la Commission était tenue de prendre des mesures d'harmonisation des critères de classement et de taxation du phosphate dicalcique, importé de Tunisie ;

constater que cette carence de la Commission a entraîné des différences substantielles de taxation des marchandises entre celles déclarées au Portugal et celles déclarées dans les États membres qui, pour des raisons de proximité géographique, ont des opérateurs en concurrence avec ceux qui ont déclaré ces marchandises au Portugal ;

condamner la Commission à prendre les mesures d'harmonisation du classement tarifaire du phosphate dicalcique ;

condamner la Commission à tenir compte du fait que le phosphate est un produit inorganique obtenu à partir de la réaction chimique résultant de addition d'un acide à des minéraux, par conséquent le classement est d'emblée exclu des vingt-quatre premiers chapitres du tarif douanier commun ;

condamner la Commission à prendre les mesures qui garantissent que le classement adopté dans les différents États membres est harmonisé et respecte des critères d'interprétation appropriés ;

constater que la requérante a droit au remboursement des droits de douane qu'elle a dû payer au-delà de ce qui résulterait de l'application du taux relatif au code tarifaire 28 35 52 90 ;

condamner la Commission aux dépens de l'instance et aux dépens indispensables supportés par les requérantes, à savoir les frais de transport, de séjour et les honoraires de l'avocat.

Moyens et principaux arguments

La requérante commercialise du phosphate dicalcique, importé de Tunisie, que, jusqu'en 1994, elle déclarait en douane sous la désignation d'hydrogéno-orthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) sous le code tarifaire 28 35 52 90 de la NC. Les autorités douanières portugaises ont imposé que le phosphate dicalcique soit déclaré sous le code 23 09 90 98 de la NC, en tant que préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux - autres, fortement taxé. Alors qu'en France, au Royaume-Uni et en Espagne, qui absorbent presque la totalité du phosphate dicalcique, importé de Tunisie et exporté dans l'UE, ce produit a été classé sous le code tarifaire 28 35 52 90 au taux zéro.

La requérante a demandé à la Commission de prendre des mesures d'harmonisation du classement tarifaire du phosphate dicalcique, mais la Commission n'a jamais réagi. La Commission reporte la prise décision sur l'harmonisation du phosphate dicalcique depuis 2005. En décembre 2008, la Commission a pris un acte explicite, à teneur négative, consistant, d'une part, à déclarer que le classement du phosphate dicalcique dans la position tarifaire 2309 est constante et uniforme dans les différents États membres et, d'autre part, à refuser, par conséquent, de prendre des mesures d'uniformisation du classement. La Commission a entre ses mains des documents authentiques qui prouvent que le phosphate dicalcique importé de Tunisie, le plus grand fournisseur communautaire, est classé en France et en Espagne sous le code tarifaire 2835 25 90 et elle avait les moyens de savoir que le Royaume-Uni, notamment, adoptait ce même classement. Il est à moitié vrai d'affirmer qu'il n'y a pas de problème de classement du phosphate dicalcique dans d'autres États membres, dans la mesure où il est omis de dire que ces États membres n'importent pas de phosphate dicalcique de Tunisie. La Commission aurait dû vérifier que le phosphate dicalcique de Tunisie avait une composition proche des succédanés, importés d'autres pays, ce qui n'a pas été fait, bien que la Commission avait connaissance de l'existence d'un renseignement tarifaire contraignant en France. La réponse de la Commission aux plaintes de la requérante entérine des différences de classement tarifaire et, donc, nécessairement erronées, se fonde sur des prémisses erronées et la Commission finit par ne prendre aucune mesure d'harmonisation des critères de classement et par maintenir la situation d'indétermination antérieure.

Les juridictions portugaises ont confirmé les décisions des autorités douanières portugaises, sans ordonner de renvoi préjudiciel devant la Cour, alors qu'elles y étaient tenues. Dans tous les États membres qui importent du phosphate dicalcique de Tunisie, la marchandise est déclarée sous le code tarifaire 28 35 52 90. Cette différence de classement tarifaire, qui se répercute sur la taxation, a écarté la requérante du marché espagnol, où le phosphate dicalcique était libre de droits puisqu'il était classé sous le code tarifaire 28 35 52 90.

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