Language of document : ECLI:EU:T:2014:948

Affaire T‑653/11

Aiman Jaber

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Intérêt à agir – Charge de la preuve – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 novembre 2014

1.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Admissibilité – Conditions – Impossibilité pour le Conseil de procéder à une notification

(Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 et 2 ; décisions du Conseil 2011/273/PESC, 2011/488/PESC et 2011/782/PESC ; règlements du Conseil nº 442/2011 et nº 755/2011)

2.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure

(Art. 263, al. 6, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

3.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Notion – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Acte abrogeant et remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Absence de justification de l’intérêt à agir du requérant – Non-lieu à statuer

(Art. 263, al. 4, TFUE ; décisions du Conseil 2011/782/PESC, 2012/739/PESC et 2013/185/PESC)

4.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2013/255/PESC ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 363/2013)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par l’acte annulé – Maintien des effets des décisions et règlements annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou au rejet de celui-ci

(Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2013/255/PESC ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 363/2013)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 38-40, 46-50)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 48)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 53-56, 63-68)

4.      S’agissant d’actes du Conseil infligeant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés. C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause.

Lorsque les éléments fournis par le Conseil ne contiennent aucun indice susceptible d’étayer les allégations contre le requérant, il s’ensuit que le Conseil ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

(cf. points 80, 81, 85, 86)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 88-94)