Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension – Droits acquis en tant qu’agent local – Calcul de la bonification »

Dans l’affaire F‑57/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Armida Palazzo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (président), H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 juin suivant), Mme Palazzo demande en substance l’annulation de la décision, du 24 octobre 2007, du chef de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) quant au calcul de bonification d’annuités de ses droits à pension communautaire résultant de ses droits acquis en tant qu’agent local.

 Cadre juridique

 Dispositions statutaires

2        L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d’activité au service d’une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d’agent temporaire, soit en qualité d’agent contractuel, a été remis en activité dans une institution des Communautés, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension […] de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d’agent temporaire ou d’agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve :

a)      de reverser l’allocation de départ qui lui a été versée au titre de l’article 12, majorée d’intérêts composés au taux de 3,5 % l’an […]

b)      de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l’article 11, paragraphe 2, et pour autant qu’il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l’équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d’origine […] majorée d’intérêts composés au taux de 3,5 % l’an.

[…] »

3        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut prévoit que :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté […], de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

[…] »

4        L’article 48 de l’annexe VIII du statut est rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en application des dispositions transitoires bénéficie de son droit à pension à compter du jour de son affiliation au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés.

Nonobstant toutes dispositions contraires du statut, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, de ce droit à pension à compter du jour de son entrée, à un titre quelconque, au service d’une des institutions des trois Communautés européennes. Au cas où il n’aurait pas effectué de versements au régime de prévoyance pendant tout ou partie de ses services antérieurs, il sera admis à racheter par versements fractionnés les droits pour lesquels il n’a pu cotiser. Le montant des cotisations versées par le fonctionnaire et des cotisations correspondantes versées par l’institution est considéré comme figurant au compte du fonctionnaire au régime provisoire de prévoyance à la date d’entrée en vigueur du statut. »

5        L’article 120 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») se lit comme suit :

« Sous réserve des dispositions du [titre relatif aux agents locaux], les conditions d’emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne :

a)      les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement ;

b)      les congés ;

c)      leur rémunération,

sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions. »

6        L’article 121 du RAA, dont les dispositions se trouvaient à l’article 80 dans la version du RAA en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien RAA »), dispose en ce qui concerne les agents locaux :

« L’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions. »

 Charte sociale européenne

7        La charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996 (ci-après la « charte sociale européenne »), énonce à son article 12 :

« Article 12 ‑ Droit à la sécurité sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties [contractantes] s’engagent :

1. à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;

2. à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant […] ;

3. à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;

4. à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :

a)      l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties [contractantes] et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties [contractantes] ;

b)      l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties [contractantes]. »

 Faits à l’origine du litige

8        La requérante, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a été, du 1er juin 1976 au 2 juillet 1989, agent local auprès de la délégation de la Commission en Somalie. Du 15 mai 1995 au 15 mai 1999, elle a également été au service de la Commission en tant qu’agent local, cette fois auprès de la délégation de celle-ci en Albanie.

9        À l’issue de son contrat d’agent local auprès de la délégation de la Commission en Somalie, la requérante a perçu une « indemnité d’ancienneté » d’un montant de 1 063 936,66 shillings somaliens (SOS), allouée conformément aux dispositions de l’article 52 du code du travail somalien, tandis que, à l’issue de son contrat auprès de la délégation de la Commission en Albanie, elle a perçu une « indemnité de départ », sur la base de l’article 8 bis, paragraphe 2, de son contrat d’agent local, d’un montant que la fiche de liquidation de ses droits indique tant en écus qu’en dollars des États-Unis (USD), à savoir de 11 125,56 écus, correspondant, en application du taux de change du mois d’avril 1999, à 11 916,58 USD (ci-après les « indemnités de départ »).

10      Du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2000, la requérante a été mise à la disposition des services de la Commission en tant qu’agent intérimaire. Le 1er février 2000, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire de grade C 4 et a été affectée à la direction générale (DG) « Relations extérieures ». Le 1er août suivant, elle a été titularisée.

11      Par courriers des 31 mai et 20 juin 2006, concernant ses périodes de service auprès des délégations de la Commission, respectivement en Albanie et en Somalie, la requérante a demandé à la Commission, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la bonification de ses droits à pension pour les périodes susmentionnées.

12      Par note du 10 octobre 2006 du chef de l’unité « Pensions » du PMO, la requérante a été informée de la décision de clôturer son dossier « étant donné que [les] indemnité[s] de départ [reçues] à l’issue de [ses] contrat[s] d’agent local n’[étaient] pas constituée[s] de droits à pension et que de ce fait, l’article 11[, paragraphe 2,] de l’annexe VIII du statut ne [pouvait] être appliqué ».

13      Par courriel du 15 novembre 2006, la requérante a demandé le réexamen de cette décision. Le 16 novembre 2006, le chef du secteur « Transfert » de l’unité « Pensions » du PMO lui a répondu :

« Votre demande du 15 novembre 2006 […] a attiré toute mon attention. Après [une nouvelle vérification] de votre dossier et [d]es références juridiques, je ne peux que conclure que la note du 10 octobre 2006 est tout à fait correcte et justifiée.

La nature d[es] montant[s] que vous avez reçu[s] est clairement celle d’une indemnité d’ancienneté. Celle-ci vous a été attribuée en tenant compte d’une ancienneté de service et peut-être aussi pour compenser certains droits inexistants. […]

Il est très évident ainsi qu’il ne s’agit aucunement de purs droits à pension constitués sur [la] base de contributions payées par l’employé et/ou l’employeur dans le cadre d’une activité professionnelle. L’article 11[, paragraphe 2,] de l’annexe VIII du statut vise clairement ces derniers.

C’est pourquoi, je ne vois aucune possibilité de revenir sur la décision prise quant au refus de considérer cette indemnité comme entrant dans le champ de l’article 11[, paragraphe 2,] précité. »

14      Le 10 janvier 2007, la requérante a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre la décision de refus de la Commission de bonifier, par le transfert au régime communautaire de pensions au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, les indemnités de départ perçues à l’issue de ses périodes de service en tant qu’agent local auprès des délégations de la Commission en Somalie et en Albanie.

15      Par courrier du 10 mai 2007, l’AIPN a « décidé de donner une suite positive à [la] réclamation [de la requérante] ». L’AIPN a indiqué à la requérante avoir « donné instruction au service concerné d’accepter [ses] demandes des 31 mai et 20 juin 2006 concernant le transfert des montants correspondant aux [indemnités] de départ vers le régime des pensions des [i]nstitutions des Communautés européennes, en appliquant l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut par analogie ».

16      Le 5 juin 2007, le chef du secteur « Transfert » de l’unité « Pensions » du PMO a envoyé à la requérante deux lettres de proposition concernant le calcul de bonification d’annuités pour ses périodes de service respectives auprès des délégations de la Commission en Somalie et en Albanie. Il ressort du tableau joint à la lettre concernant les services effectués en Somalie que, sur la base du montant transférable de 1 063 936,66 SOS, correspondant au montant de l’indemnité de départ mentionné au point 9 du présent arrêt, la bonification pour le régime communautaire de pensions serait de 16 jours ; quant à la lettre concernant les services effectués en Albanie, celle-ci fait apparaître que, sur la base du montant transférable de 11 916,58 USD, correspondant au montant de l’indemnité de départ mentionné au point 9 du présent arrêt, la bonification pour le régime communautaire de pensions serait de 8 mois et 9 jours.

17      Par lettre du 17 septembre 2007, la requérante, demandant « formellement le transfert des sommes qui lui ont été versées par la Commission à l’issue de ses périodes de service en tant qu’agent local », a également requis un nouveau calcul de bonification de ses droits à pension afin que sa situation soit « assimilée à celle d’un ancien agent auxiliaire qui demande, après son entrée en service en tant que fonctionnaire, la bonification de ses droits à pension acquis dans un régime national ».

18      Par note du 24 octobre 2007, le chef de l’unité « Pensions » du PMO a indiqué à la requérante que « la validation d’une période d’auxiliariat n’[était] pas un droit statutaire explicite mais découl[ait] de l’examen de critères spécifiques » définis par le juge communautaire ; il a également rappelé à la requérante que, suite à sa réclamation du 10 janvier 2007, les indemnités de départ qu’elle avait reçues à la fin de ses contrats d’agent local auprès des délégations de la Commission avaient été considérées comme pouvant faire l’objet d’un transfert au sens de l’article 11 de l’annexe VIII du statut et que le nombre d’annuités pouvant être acquis à la suite de cette opération résultait d’un calcul semblable à celui exécuté pour toute demande de transfert de droits à pension acquis par un ex-agent local auprès d’un régime national, ce calcul étant effectué « dans la plus stricte conformité avec les dispositions statutaires susvisées ».

19      La requérante a introduit une réclamation le 23 novembre 2007, en précisant qu’elle demandait formellement la bonification des droits à pension acquis en tant qu’agent local, mais qu’elle contestait toutefois le calcul proposé. Dans sa réclamation, la requérante faisait valoir, d’une part, la méconnaissance de la charte sociale européenne, et notamment de son article 12, relatif à l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, d’autre part, la méconnaissance de l’article 48 de l’annexe VIII du statut, ainsi que des articles 121 du RAA et 80 de l’ancien RAA, ayant tous deux un contenu identique, enfin, l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, la requérante estimait que, s’agissant des indemnités de départ perçues, sa situation aurait dû être considérée par analogie à la situation des agents auxiliaires et à celle des agents temporaires concernant l’allocation de départ qui leur est versée en application des dispositions du RAA et du chapitre 2 de l’annexe VIII du statut. En conséquence, la requérante demandait que soit prise en compte la totalité de sa période d’activité au sein des délégations de la Commission aux fins de calculer la bonification de ses droits à pension.

20      Cette réclamation a fait l’objet d’une réponse explicite le 28 février 2008 ; par cette réponse, l’AIPN a rejeté, en premier lieu, l’application au cas de la requérante de la jurisprudence concernant la prise en compte par le régime communautaire de pensions de la période de service qu’un fonctionnaire a accomplie en qualité d’agent auxiliaire antérieurement à sa nomination, en deuxième lieu, l’application au cas de la requérante de l’article 48 de l’annexe VIII du statut, en troisième lieu, le grief tiré du prétendu non-respect de l’article 80 de l’ancien RAA, de contenu identique avec l’article 121 du RAA.

 Conclusions des parties et procédure

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégal l’article 4 de l’annexe VIII du statut ;

–        annuler la décision du 24 octobre 2007 du chef de l’unité « Pensions » du PMO quant au calcul de bonification d’annuités de ses droits à pension acquis en tant qu’agent local ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

22      La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 9 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 juillet suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

24      Par courriers adressés aux parties le 14 juillet 2008, le Tribunal les a invitées à déposer leurs observations sur la demande en intervention déposée par le Conseil et à indiquer les pièces qu’elles considéraient comme confidentielles. La partie requérante a fait savoir, dans le délai imparti, qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant à cette demande en intervention et qu’elle ne demandait pas le traitement confidentiel de certains passages ou documents.

25      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 4 septembre 2008, le Conseil a été admis à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

26      La partie intervenante a communiqué son mémoire en intervention par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 13 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 octobre suivant).

27      La partie intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité soulevée contre l’article 4 de l’annexe VIII du statut comme non fondée.

28      Par courriers adressés aux parties principales le 22 octobre 2008, le Tribunal les a invitées à déposer leurs observations sur le mémoire en intervention. La partie requérante a déposé ses observations sur ledit mémoire dans le délai imparti.

29      Conformément à l’article 56 du règlement de procédure, et par courriers du 27 novembre 2008, le juge rapporteur a procédé à des mesures d’organisation de la procédure, auxquelles il a été déféré dans le délai imparti.

30      Lors de l’audience, la partie requérante s’est désistée d’un grief qu’elle invoquait dans le cadre de son premier moyen, grief relatif à la violation de l’article 48 de l’annexe VIII du statut.

 Objet du litige

31      Le Tribunal constate que, outre l’annulation de la décision du 24 octobre 2007 du chef de l’unité « Pensions » du PMO quant au calcul de bonification d’annuités de ses droits à pension communautaire résultant de ses droits acquis en tant qu’agent local, la requérante demande également de déclarer illégal l’article 4 de l’annexe VIII du statut. À cet égard, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’il n’est pas compétent pour statuer sur des conclusions visant directement à ce que soit constatée l’illégalité d’une disposition statutaire, d’autre part, que, en toute hypothèse, les arguments développés au sujet de l’illégalité dudit article doivent être perçus comme venant simplement au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 24 octobre 2007, susmentionnée, et non comme un élément de l’objet du recours.

32      Il s’ensuit que le recours doit être compris comme visant, en réalité, la seule annulation de la décision du 24 octobre 2007 du chef de l’unité « Pensions » du PMO quant au calcul de bonification d’annuités des droits à pension communautaire de la requérante résultant de ses droits acquis en tant qu’agent local (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur les conclusions en annulation

33      À l’appui de son recours, la requérante invoque des moyens tirés, en premier lieu, de la violation des principes énoncés dans la charte sociale européenne et des articles 121 du RAA et 80 de l’ancien RAA, ayant tous deux un contenu identique, en second lieu, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une exception d’illégalité.

34      La requérante fait en particulier valoir que, en l’absence d’un régime national de sécurité sociale, tant en Somalie qu’en Albanie, la partie défenderesse était tenue de prendre les dispositions nécessaires afin d’affilier ses agents à un régime de pension et que, à défaut de l’avoir fait, elle avait méconnu ses obligations découlant de l’article 12 de la charte sociale européenne, ainsi que l’objectif de l’article 121 du RAA, lui imposant de couvrir ses agents locaux en matière de sécurité sociale. En outre, la requérante, faisant remarquer que l’AIPN a reconnu dans sa décision du 10 mai 2007 que les indemnités de départ versées étaient assimilables à des droits à pension, estime que ces indemnités auraient dû être considérées par analogie à la situation des agents auxiliaires « telle que précisée par le juge communautaire ». L’article 4 de l’annexe VIII du statut serait par ailleurs illégal, car, en excluant du champ d’application de cette disposition les fonctionnaires ayant accompli une période d’activité précédente au service d’une des institutions en tant qu’agent local, le législateur aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et créé une discrimination non justifiée et disproportionnée entre les différentes catégories de personnel qui ont été au service de la Commission avant leur nomination en tant que fonctionnaire.

35      Il convient de commencer par constater que, pour le fonctionnaire remis en activité dans une institution des Communautés après avoir accompli une précédente période d’activité au sein des institutions, l’article 4 de l’annexe VIII du statut énonce une règle de « pleine reconnaissance » des droits à pension acquis durant les périodes d’activité accomplies en qualité soit de fonctionnaire soit d’agent temporaire ou (depuis le 1er mai 2004) d’agent contractuel. C’est cette règle que la requérante, insatisfaite du résultat de l’application à son égard de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, cherche à se voir appliquer, en excipant à cet effet de l’illégalité de la disposition de l’article 4 de l’annexe VIII du statut, dans la mesure où, s’agissant des périodes accomplies sous le régime de l’ancien RAA, cet article limite le champ d’application de la règle en question aux seules périodes accomplies en qualité d’agent temporaire.

36      Le Tribunal examinera ainsi en premier lieu l’exception d’illégalité soulevée par la requérante. En cas de rejet de celle-ci, il examinera par la suite successivement les griefs tirés de ce que la Commission n’a pas considéré ses indemnités de départ par analogie à la situation des agents auxiliaires « telle que précisée par le juge communautaire » (griefs dont l’accueil conduirait au même résultat que l’accueil de l’exception d’illégalité) et les griefs tirés de la prétendue méconnaissance des principes énoncés dans la charte sociale européenne et des articles 121 du RAA et 80 de l’ancien RAA, ayant tous deux un contenu identique.

 Sur l’exception d’illégalité

37      La requérante fait en particulier valoir que, dans la mesure où l’article 4 de l’annexe VIII du statut exclut de son champ d’application les fonctionnaires ayant accompli une période de service au sein des institutions en qualité d’agent local, celui-ci serait illégal, car contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

38      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle on ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA, la définition de chacune de ces catégories correspondant à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir (arrêt de la Cour du 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22 ; arrêts du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, point 76, confirmé par l’ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000, point 55, et du 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F‑104/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 61). Le législateur communautaire était ainsi libre de prévoir, à l’article 4 de l’annexe VIII du statut, que seuls les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels ont la possibilité de demander, pour le calcul des droits à pension, la prise en compte de la durée totale des services qu’ils ont effectués au sein des institutions en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel.

39      La requérante ne saurait non plus prétendre en l’espèce être pénalisée par rapport à des agents d’autres catégories et subir de ce fait une inégalité de traitement ni même une discrimination non justifiée et disproportionnée, dans la mesure où, en tant qu’agent local, elle n’était pas dans une situation comparable aux agents d’autres catégories. Les différences de statut existant entre les agents locaux, d’une part, et les fonctionnaires ou les autres agents, d’autre part, ne sauraient être remises en question en vertu du principe d’égalité de traitement, ces différences juridiques objectives au niveau des garanties statutaires, du classement, de la rémunération et des avantages sociaux ayant un caractère essentiel (voir, en ce sens, ordonnance De Smedt/Commission, précitée, points 54 et 55, ainsi que la jurisprudence citée ; arrêt De Smedt/Commission, précité, point 76). Ne constitue pas, dès lors, une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories (ordonnance De Smedt/Commission, précitée, point 54 ; arrêts De Smedt/Commission, précité, point 76, et Arpaillange e.a./Commission, précité, point 61).

40      Il s’ensuit que le grief tiré de l’illégalité de l’article 4 de l’annexe VIII du statut, dont les dispositions seraient contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, n’est pas fondé.

 Sur les griefs tirés de ce que les indemnités de départ de la requérante auraient dû être considérées par analogie à la situation des agents auxiliaires « telle que précisée par le juge communautaire »

41      En ce qui concerne ces griefs, il convient de commencer par constater que, si dans ses écrits la requérante n’identifie pas les arrêts auxquels l’expression « telle que précisée par le juge communautaire » se réfère, elle a invoqué lors de l’audience, à l’appui de sa position, les arrêts de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, Rec. p. 189) et du 23 février 1983, Toledano Laredo et Gerilli/Commission (225/81 et 241/81, Rec. p. 347), dans lesquels le juge communautaire aurait reconnu l’assimilation des périodes effectuées en qualité d’agent auxiliaire aux périodes effectuées en qualité d’agent temporaire.

42      Cependant, et à accepter même que cette jurisprudence, développée aux fins de l’application de l’article 3, sous c), de l’annexe VIII du statut [disposition qui, dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2004, figure sous d) du même article], puisse être transposée à l’application de l’article 4 de la même annexe, les griefs de la requérante ne sauraient être retenus.

43      En effet, d’une part, l’assimilation reconnue dans les arrêts invoqués par la requérante concernait en toute hypothèse des périodes d’activité accomplies en qualité d’agent auxiliaire et non d’agent local, alors même que la requérante appartenait à la catégorie des agents locaux durant les périodes accomplies auprès des délégations de la Commission. Or, il n’existe pas de raisons permettant de considérer que la solution retenue par le juge communautaire en faveur des agents auxiliaires devrait s’appliquer par analogie aux agents locaux, puisqu’il s’agit là de catégories différentes, avec des statuts différents (voir points 38 et 39 du présent arrêt) ; notamment, et contrairement à ce qui est le cas pour les agents auxiliaires (voir les articles 61 à 69 du RAA ainsi que de l’ancien RAA), les agents locaux ne sont pas soumis aux dispositions statutaires en ce qui concerne en particulier leurs modalités de rémunération (voir l’article 120 du RAA, ainsi que l’article 79, de contenu identique, de l’ancien RAA), tandis que les règles en matière de sécurité sociale (voir l’article 121 du RAA, ainsi que l’article 80, de contenu identique, de l’ancien RAA) diffèrent sensiblement de celles applicables aux agents auxiliaires (voir les articles 70 et 71 du RAA ainsi que de l’ancien RAA).

44      D’autre part, et surtout, il résulte des arrêts invoqués par la requérante, que, pour l’assimilation des périodes accomplies en qualité d’agent auxiliaire à des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire, il est exigé que l’emploi correspondant aux fonctions exercées par l’intéressé figure au tableau des effectifs de l’institution et soit disponible (voir arrêts Deshormes/Commission, précité, point 51, et Toledano Laredo et Gerilli /Commission, précité, point 7), tandis que le second des arrêts en question exige, de surcroît, que les fonctions exercées n’aient pas un caractère passager, en d’autres termes, qu’il s’agisse de tâches permanentes de service public communautaire (arrêt Toledano Laredo et Gerilli /Commission, précité, point 12).

45      Or, le Tribunal ne peut que constater que la requérante n’a pas été en mesure d’apporter la preuve qu’elle remplissait, s’agissant de la période de référence, ces deux conditions.

46      En ce qui concerne la première condition, s’il est vrai que la requérante a affirmé dans sa requête qu’elle avait exercé au sein des délégations de la Commission en Somalie et en Albanie les fonctions de secrétaire du chef de délégation, figurant au tableau des effectifs de l’institution, en faisant par la suite valoir, lors de l’audience, qu’elle avait remplacé, au moins en Somalie, la fonctionnaire qui était en poste, mais qui ne serait restée que quelques mois, la requérante n’a pas été en mesure d’apporter la moindre preuve au soutien de ses allégations, lesquelles, à elles seules, ne sauraient suffire pour que le Tribunal retienne qu’elle a effectivement exercé des fonctions correspondant à un poste qui figurait au tableau des effectifs de l’institution et qui était disponible.

47      Il en va de même en ce qui concerne la seconde condition, à savoir celle exigeant que l’intéressé ait exercé des tâches permanentes de service public communautaire. En effet, et bien que l’emploi de la requérante au sein des délégations de la Commission a été d’une durée relativement longue – elle a été engagée pour une période de treize ans en Somalie et de quatre ans en Albanie – et à supposer même que le poste nécessitait le recrutement d’une personne de confiance pouvant se voir attribuer certaines responsabilités, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a même pas fourni un commencement de preuve au sujet des tâches qu’elle a réellement exercées en tant que secrétaire pendant la période en cause, notamment pour établir qu’il s’agissait – ainsi qu’elle le faisait valoir – de tâches permanentes de service public. En outre, si elle a indiqué lors de l’audience que, dans l’exercice de rotation 2009, sur l’ensemble des délégations existant à travers le monde, 20 postes pour lesquels les fonctionnaires pouvaient déposer leur candidature concernaient les fonctions de secrétaire de délégation, elle n’a pas apporté de preuve au soutien de ces affirmations qui, en toute hypothèse, concernent une période très éloignée de celles en question dans la présente espèce.

48      Par conséquent, et à supposer même que les périodes accomplies en qualité d’agent local puissent (à l’instar de ce qui a été jugé pour les agents auxiliaires) être assimilées à celles accomplies par un agent temporaire, la requérante ne saurait bénéficier d’une telle assimilation, faute d’avoir démontré remplir les conditions posées par la jurisprudence à cet effet.

49      Certes, les circonstances particulières de l’espèce, notamment le temps écoulé depuis les faits contestés et les endroits où ils auraient eu lieu, infléchissent la règle selon laquelle il appartient à celui qui formule des prétentions, en l’espèce à la requérante, d’apporter la preuve au soutien de ses allégations ; elles ne peuvent cependant pas vider cette règle de sa substance. Or, tel serait le cas si, en raison des indéniables difficultés pour établir des faits survenus il y a plusieurs décennies en Somalie et en Albanie, difficultés invoquées par la requérante notamment lors de l’audience, le Tribunal acceptait la véracité de ses allégations en l’absence de toute preuve concrète et sur la base de simples affirmations, dont la plupart ont été faites pour la première fois lors de l’audience. Le Tribunal observe de surcroît à cet égard que rien n’empêchait la requérante d’introduire un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes durant ou à l’issue de ses contrats d’agent local au sein des délégations de la Commission en Somalie et en Albanie, auquel cas il aurait été beaucoup moins difficile pour elle de se procurer les moyens de preuve nécessaires afin de contester le non-respect par l’institution de son obligation de cotiser à un régime de pension.

 Sur les griefs tirés de la prétendue méconnaissance des principes énoncés dans la charte sociale européenne et des articles 121 du RAA et 80 de l’ancien RAA, ayant tous deux un contenu identique

50      Il est constant que, « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale », l’article 12 de la charte sociale européenne prévoit que les parties contractantes de ladite charte s’engagent à garantir un certain nombre de droits que la requérante a soulignés dans sa requête. Il est également constant que, en vertu des articles 121 du RAA et 80 de l’ancien RAA, « [l]’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent est appelé à exercer ses fonctions », tout agent local étant, en général, affilié au régime obligatoire de sécurité sociale nationale.

51      En l’espèce, cependant, le Tribunal ne peut déceler de méconnaissance ni de l’article 12 de la charte sociale européenne, ni des dispositions, de contenu identique, énoncées dans l’article 121 du RAA ou dans l’article 80 de l’ancien RAA.

52      En premier lieu, la charte sociale européenne ne saurait être, comme telle, opposée à la Communauté dès lors que cette dernière ne l’a pas conclue et n’y a pas adhéré (voir arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 102). Contrairement à ce que la requérante suggère lorsqu’elle allègue que l’article 12 de la charte sociale européenne est l’expression de principes généraux du droit communautaire que les institutions communautaires seraient tenues de respecter, il résulte de l’article 136 CE que cette charte est une source d’inspiration dont la Communauté doit tenir compte dans la poursuite des objectifs que cet article énonce ; elle fait ainsi partie des instruments internationaux devant guider les institutions dans l’application et l’interprétation du statut et du RAA, mais ne saurait avoir pour effet, par elle-même, d’imposer l’obligation, pour la Communauté, d’instituer, au bénéfice d’agents recrutés localement, un autre régime de sécurité sociale que celui existant, le cas échéant, dans les pays où ces agents sont recrutés.

53      En second lieu, et en ce qui concerne la situation particulière de la requérante, actuellement fonctionnaire, le Tribunal observe que le système communautaire de sécurité sociale, tel qu’il résulte du statut (et en particulier de l’article 77 relatif à la pension d’ancienneté), lui confère à l’âge de 63 ans le droit à une pension d’ancienneté sans condition de durée de service et ce avec la garantie supplémentaire que cette pension ne sera pas inférieure à un pourcentage du minimum vital par année de service, situation qui reflète l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale et satisfait aux exigences de la charte sociale européenne. En outre, s’il est vrai que la requérante n’a pas été affiliée à des systèmes de pension lors de ses périodes de service en Somalie et en Albanie, les parties s’accordent à dire qu’il n’existait pas de régime national de sécurité sociale dans ces pays durant les périodes en question et que la requérante a reçu, en contrepartie de l’absence de cotisation à un régime de pension, des indemnités de départ.

54      En troisième lieu, il résulte des faits de l’espèce que l’administration a accepté, par décision du 10 mai 2007, d’appliquer par analogie à la requérante les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, afin de lui permettre de bénéficier du principe du transfert des droits à pension, ce alors même que celle-ci n’avait pas acquis de droits à pension au sens de cette disposition ; en effet, ainsi que la Commission l’a déclaré lors de l’audience, une telle décision a été prise sur le fondement du devoir de sollicitude de l’administration et pour des raisons de caractère social.

55      Dès lors, et s’il est vrai que la bonification proposée à la requérante en application du principe du transfert mentionné au point précédent ne correspond qu’à une fraction minime de la période de service effectivement accomplie en Somalie et en Albanie (voir point 16 du présent arrêt), il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir méconnu les principes découlant de la charte sociale européenne, notamment de son article 12, ni des dispositions, de contenu identique, énoncées dans l’article 121 du RAA ou dans l’article 80 de l’ancien RAA.

 Observations finales – conclusions

56      Les considérations exposées aux points 37 à 55 du présent arrêt sont en outre conformes à la jurisprudence suivant laquelle les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit à des prestations financières, en l’espèce celles de l’article 4 et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, relatifs aux droits à pension, doivent être interprétées strictement (arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, points 38 et 39 ; du 17 avril 2002, Sada/Commission, T‑325/00, RecFP p. I‑A‑47 et II‑209, point 37, et du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 38 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 65, et du 25 novembre 2008, Bosman/Conseil, F‑145/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 32).

57      Ainsi, la circonstance que l’administration a accepté, conformément – selon ses dires – au devoir de sollicitude et pour des raisons de caractère social (voir point 54 du présent arrêt), d’appliquer à la requérante l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en prenant en compte les indemnités de départ perçues par elle à l’issue de ses périodes de service dans les délégations de la Commission en Somalie et en Albanie, alors même que les dispositions de cet article se réfèrent expressément aux « droits à pension […] acquis », ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle comporte obligation, à charge de la Commission, soit de calculer la bonification des annuités de manière différente par rapport au mode de calcul prévu par les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (mode de calcul qui a abouti au résultat indiqué au point 16 du présent arrêt), soit, à plus forte raison, d’appliquer à la requérante la règle de « pleine reconnaissance » prévue à l’article 4 de cette annexe, à savoir le même régime que celui réservé aux périodes accomplies en qualité d’agent temporaire et étendu, sous certaines conditions, à celles accomplies en qualité d’agent auxiliaire.

58      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas méconnu en l’espèce les principes énoncés dans la charte sociale européenne et les articles 121 du RAA et 80 de l’ancien RAA, ayant tous deux un contenu identique, et qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, l’article 4 de l’annexe VIII du statut n’étant d’ailleurs pas entaché de l’illégalité que la requérante lui attribue.

59      Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le grief tiré de la prétendue faute de service de la partie défenderesse, lequel est d’ailleurs en toute hypothèse irrecevable, car invoqué pour la première fois dans les observations écrites de la requérante sur le mémoire en intervention.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

61      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la partie défenderesse a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la partie défenderesse.

62      En application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Palazzo supporte, outre ses propres dépens, l’ensemble des dépens de la Commission des Communautés européennes.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.