Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 janvier 2011 – Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE)
(affaire T-382/08)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VOGUE – Marque nationale verbale antérieure VOGUE Portugal – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] »
1. Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage sérieux - Notion - Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 27-29)
2. Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage sérieux - Application des critères au cas concret (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 30-32)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003‑2), relative à une procédure d’opposition entre J. Capela & Irmãos, Lda et Advance Magazine Publishers, Inc. |
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire : | Advance Magazine Publishers, Inc. |
Marque communautaire concernée : | Marque verbale VOGUE pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 25 et 41 – demande d’enregistrement n° 183756 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition : | J. Capela & Irmãos, Lda |
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition : | Marque verbale portugaise VOGUE Portugal enregistrée sous le n° 143183 pour des produits relevant de la classe 25; raison sociale portugaise n° 32046 VOGUE – SAPATARIA |
Décision de la division d’opposition : | Accueil de l’opposition dans son intégralité |
Décision de la chambre de recours : | Rejet du recours |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003‑2) est annulée. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Advance Magazine Publishers, Inc. |