Language of document : ECLI:EU:T:2011:9





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 janvier 2011 – Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE)

(affaire T-382/08)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VOGUE – Marque nationale verbale antérieure VOGUE Portugal – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] »

1.                     Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage sérieux - Notion - Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 27-29)

2.                     Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage sérieux - Application des critères au cas concret (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 30-32)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003‑2), relative à une procédure d’opposition entre J. Capela & Irmãos, Lda et Advance Magazine Publishers, Inc.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Advance Magazine Publishers, Inc.

Marque communautaire concernée :

Marque verbale VOGUE pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 25 et 41 – demande d’enregistrement n° 183756

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

J. Capela & Irmãos, Lda

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Marque verbale portugaise VOGUE Portugal enregistrée sous le n° 143183 pour des produits relevant de la classe 25; raison sociale portugaise n° 32046 VOGUE – SAPATARIA

Décision de la division d’opposition :

Accueil de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003‑2) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Advance Magazine Publishers, Inc.