Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

3 avril 2008 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement en grade – Groupe de fonctions IV – Diplôme – Expérience professionnelle »

Dans l’affaire F‑68/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Reint J. Bakema, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Zuidlaren (Pays-Bas), représenté par Mes L. Rijpkema et A. Kootstra, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 juin 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 juin suivant), M. Bakema, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») rejetant sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle ladite AHCC a fixé son classement dans le groupe de fonctions IV, au grade 14, échelon 1, au titre d’un contrat d’agent contractuel signé le 25 octobre 2005 et ayant pris effet le 1er novembre suivant (ci-après la « décision attaquée ») ainsi que la condamnation de la Commission à le classer au grade 16 du groupe de fonctions IV, et, d’autre part, l’octroi d’un montant adéquat à titre de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut de fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        Selon le considérant 36 du règlement n° 723/2004, « [l]es agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires[ ; i]ls seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique ».

4        Aux termes de l’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

[…]

d)      dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

[…] »

5        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

6        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

7        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions IV, qui comprend les grades 13 à 18, recouvre les tâches dénommées « Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

8        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

c)      dans le groupe de fonctions IV :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »

9        L’article 86 du RAA prévoit :

« 1. L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

i)      qu’aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

2. L’agent contractuel visé à l’article 3 bis qui change de poste au sein d’un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.

Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.

Les mêmes dispositions sont d’application lorsque l’agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d’un précédent contrat d’agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme. »

10      Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004), telles que modifiées le 27 juillet 2004 et le 17 décembre suivant (ci-après les « DGE »), définissent à leur article 2, paragraphe 1, sous d), les qualifications minimales pour accéder au groupe de fonctions IV comme suit :

« dans le groupe de fonctions IV : des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée. »

11      L’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE régit le classement des agents contractuels dans le groupe de fonctions IV comme suit :

« Les [agents visés à l’article 3 bis du RAA] sont engagés :

[…]

d)      dans le groupe de fonctions IV :

–        au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans ».

12      L’article 7, paragraphe 3, des DGE précise :

« Pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution. Elle est prise en compte à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle). »

 Faits à l’origine du litige

13      Le requérant est titulaire d’un diplôme en agronomie tropicale de l’École supérieure d’agriculture (Landbouwhogeschool) de Wageningen (Pays-Bas). Il a obtenu ce diplôme en 1983, après avoir réussi le « doctoraalexamen ». Il avait réussi auparavant, en 1979, un examen intermédiaire, le « kandidaatsexamen ».

14      En janvier 2004, le requérant a été engagé par la Commission, au sein de sa délégation en République d’Ouganda, au titre d’un contrat d’emploi pour le personnel d’assistance technique local, régi par le droit national applicable. Ce contrat a pris fin le 31 octobre 2005.

15      Le 10 octobre 2005, le requérant s’est vu proposer un contrat d’agent contractuel d’une durée de trois ans, prenant effet le 1er novembre 2005, avec un classement dans le groupe de fonctions IV, grade 14, échelon 1, et ce en vue d’exercer les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait auparavant, mais pour une rémunération moins élevée.

16      Le 25 octobre 2005, le requérant a signé le contrat d’agent contractuel proposé. Le même jour, il a introduit auprès de l’administration une demande visant à ce qu’il soit classé au grade 16, en se prévalant d’une expérience professionnelle de 22 ans. Il aurait notamment travaillé comme chercheur au Suriname, entre octobre 1979 et décembre 1980, après l’obtention de son « kandidaatsexamen ».

17      Par note du 15 novembre 2005, l’administration a répondu que l’expérience professionnelle du requérant ne pouvait être calculée qu’à partir de la date à laquelle il avait obtenu son diplôme universitaire, en 1983. Or, cette expérience se serait élevée, en l’espèce, à 18 ans et un peu plus de 6 mois, ce qui impliquait un classement au grade 14, 20 années étant requises pour un classement dans le grade 16.

18      Le 17 novembre 2005, le requérant a envoyé une nouvelle lettre à l’administration portant sur la question de son classement en grade, en faisant valoir que son « kandidaatsexamen », obtenu en 1979, satisfaisait pleinement à l’exigence de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, de sorte que ses travaux de recherche ultérieurs, au Suriname, devaient être pris en compte comme une expérience professionnelle.

19      Cette nouvelle demande a été rejetée par note de l’administration du 23 novembre 2005.

20      Le 5 janvier 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contre la décision de l’AHCC de le classer au grade 14 du groupe de fonctions IV.

21      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 22 mars 2006, réceptionnée le 29 mars suivant par le requérant.

 Conclusions des parties

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AHCC du 22 mars 2006 ;

–        condamner l’AHCC à le classer dans le groupe de fonctions IV, au grade 16 ;

–        et/ou dire pour droit qu’il a droit à un montant adéquat à titre de dommages et intérêts.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

 Sur la conclusion de la requête tendant à la condamnation de l’AHCC à classer le requérant dans le groupe de fonctions IV, au grade 16

24      Il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150, et du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18 ; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, non encore publiée au Recueil, point 25).

25      En conséquence, la conclusion de la requête tendant à ce que l’AHCC soit condamnée à classer le requérant dans le groupe de fonctions IV, au grade 16, doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur le recours en annulation

26      À l’appui de son recours, le requérant invoque en substance trois moyens, tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 82 du RAA et de l’article 2 des DGE ;

–        d’une erreur d’appréciation dans le calcul de la durée de l’expérience professionnelle acquise en tant que travailleur indépendant ;

–        de la violation de l’article 86, paragraphe 2, du RAA et du principe de protection de la confiance légitime.

 Observation liminaire

27      Même formellement dirigé contre la décision de l’AHCC du 22 mars 2006, rejetant la réclamation du requérant, le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels cette réclamation a été présentée. Le recours doit donc être considéré comme dirigé contre la décision par laquelle l’AHCC a fixé le classement et la rémunération du requérant au titre du contrat d’agent contractuel signé le 25 octobre 2005 et ayant pris effet le 1er novembre suivant (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 82 du RAA et de l’article 2 des DGE

 Arguments des parties

28      Le requérant rappelle que, aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, le classement dans le groupe de fonctions IV requiert la détention d’« un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ».

29      Or, le « kandidaatsexamen », décerné au requérant par une université néerlandaise à l’issue de trois années d’études, sanctionnerait un cycle d’études complet, de telle sorte que son expérience professionnelle devrait être calculée à partir de 1979. La Commission ne saurait, à cet égard, se fonder sur un « tableau des diplômes comparables » utilisé par ses services, qui ne serait pas un document officiel et ne saurait, en tout état de cause, s’écarter des termes du RAA ou des DGE.

30      La Commission fait valoir que, pour garantir le respect du principe d’égalité de traitement en tenant compte des différences objectives entre les systèmes d’enseignement nationaux, dans le cadre de l’application des dispositions en vigueur en matière d’engagement et de classement des fonctionnaires et agents des Communautés, l’administration dispose d’un tableau d’équivalence des diplômes, basé sur les informations fournies par les autorités compétentes dans les différents États membres.

31      Il ressortirait du tableau d’équivalence des diplômes utilisé par l’administration que la détention d’un « kandidaatsexamen » n’est pas suffisant pour accéder à la catégorie A* des fonctionnaires (et donc pas non plus pour accéder au groupe de fonctions IV des agents contractuels). Il s’agirait d’un diplôme intermédiaire, ne sanctionnant pas un cycle complet d’études universitaires.

32      La Commission observe à cet égard que de nombreuses universités d’autres États membres décernent des diplômes de fin d’études en ingénierie, mais sans que les différentes années ou les différents modules de cours soient certifiés par un diplôme intermédiaire. Les candidats titulaires d’un tel diplôme ne sauraient être traités de manière moins favorable que le requérant en raison de particularités nationales de cette nature.

33      La Commission ajoute que le fait qu’un diplôme donné soit le diplôme certifiant un cycle « complet » d’études universitaires dépend des dispositions nationales qui régissent le diplôme en question (voir arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 14). Selon le système d’enseignement néerlandais, il s’agirait du diplôme dont l’octroi est subordonné à la réussite du « doctoraalexamen ». Ce serait donc ce diplôme que le requérant a dû produire pour avoir accès au groupe de fonctions IV.

34      Aussi, seule l’expérience acquise après l’obtention, en septembre 1983, du « doctoraalexamen » pouvait-elle, en l’espèce, être prise en compte pour les besoins du classement du requérant.

 Appréciation du Tribunal

35      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, le classement dans le groupe de fonctions IV requiert la détention d’un diplôme sanctionnant un « niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins ».

36      L’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE est plus exigeant puisqu’il impose, pour l’accès au groupe de fonctions IV, non seulement un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins attestées par un diplôme, mais également « un an d’expérience professionnelle appropriée ». Par ailleurs, selon l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3, des DGE, le classement des agents contractuels dans ledit groupe de fonctions a lieu au grade 14, si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans, ou au grade 16, s’il justifie d’une telle expérience d’une durée supérieure à vingt ans, l’expérience professionnelle devant avoir été « acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis », « en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution » et devant être prise en compte « à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé ».

37      La Commission a, dans ses écrits, établi un parallèle avec les conditions d’accès à la catégorie A* des fonctionnaires (devenu le groupe de fonctions AD depuis le 1er mai 2006). À cet égard, il y a lieu d’observer que, s’agissant de la nomination à un emploi de fonctionnaire relevant dudit groupe de fonctions, l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), du statut établit, en réalité, une distinction selon que le classement de l’intéressé a lieu aux grades 5 et 6 ou aux grades 7 à 16 :

–        dans le premier cas, régi par l’article 5, paragraphe 3, sous b), le fonctionnaire doit justifier d’« un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme » (ou, « lorsque l’intérêt du service le justifie, [d’]une formation professionnelle de niveau équivalent ») ;

–        dans le second cas, régi par l’article 5, paragraphe 3, sous c), le fonctionnaire doit justifier d’« un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus » ou d’« un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins » (ou encore, « lorsque l’intérêt du service le justifie, [d’]une formation professionnelle de niveau équivalent »).

38      À l’audience, l’agent de la Commission a estimé, en réponse à une question posée par le Tribunal, que les mêmes termes utilisés à l’article 82, paragraphe 2, du RAA, pour l’accès au groupe de fonctions IV, et à l’article 5, paragraphe 3, sous b), du statut, pour l’accès aux grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD, devaient être interprétés de la même manière et que la distinction opérée à l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), du statut quant au niveau de qualification requis, entre les grades 5 et 6, d’une part, et les grades 7 à 16, d’autre part, pouvait avoir été inspirée par la nouvelle structure d’enseignement supérieur préconisée en Europe par le « processus de Bologne », engagé par les ministres en charge de l’Éducation de 29 pays européens (déclaration de Bologne du 19 juin 1999), et comportant deux cycles principaux débouchant, pour le premier, sur un diplôme de « Bachelor » et, pour le second, sur un diplôme de « Master ».

39      De fait, il ressort du tableau d’équivalence des diplômes types délivrés par les États membres, lequel présente, en principe, les exigences de qualification pour accéder, notamment aux grades 5 à 16 du groupe de fonctions AD, utilisé par l’administration, produit par la Commission, et sur lequel elle se fonde pour justifier la décision attaquée, que l’accès à un emploi qui requiert la détention d’un titre d’enseignement « de niveau universitaire de trois ans au moins » est ouvert au détenteur d’un diplôme de « Bachelor », c’est-à-dire aux candidats ayant seulement accompli un premier cycle d’études universitaires. Il devrait donc en être de même, s’agissant de l’accès à un emploi d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions IV, compte tenu de l’identité des termes employés à l’article 82, paragraphe 2, du RAA et à l’article 5, paragraphe 3, sous b), du statut.

40      En l’espèce, il ressort des explications fournies par les parties au cours de l’audience que l’École supérieure d’agriculture de Wageningen, qui dispense un enseignement de niveau universitaire et qui a délivré au requérant le « kandidaatsexamen », en 1979, et le « doctoraalexamen », en 1983, offre aujourd’hui un programme d’enseignement universitaire de premier cycle, sanctionné par un diplôme de « Bachelor », et complété par un programme d’enseignement universitaire de deuxième cycle, sanctionné par un diplôme de « Master ».

41      Pour justifier le refus de prendre en compte, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3, des DGE, le « kandidaatsexamen » détenu par le requérant, la Commission s’est bornée à affirmer que seule la réussite du « doctoraalexamen » permettait d’accéder au groupe de fonctions IV, de telle sorte que seule l’expérience professionnelle acquise après l’obtention de ce diplôme devait être prise en compte aux fins de classement du requérant.

42      Or, la Commission ne pouvait, sans méconnaître la portée de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, tel qu’éclairée par les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, sous b), du statut, en raison de l’identité de leurs termes respectifs, opposer un tel refus sans examiner au préalable le contenu du programme d’enseignement sanctionné par le « kandidaatsexamen », obtenu par le requérant en 1979, et sans vérifier si ce titre pouvait correspondre à ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le diplôme de « Bachelor », susceptible de sanctionner un cycle complet d’études universitaires au sens de l’article 82, paragraphe 2, du RAA et de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE.

43      Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la décision attaquée méconnaît la portée de l’article 82, paragraphe 2, du RAA et de l’annuler pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens avancés à l’appui du recours.

 Sur le recours en indemnité      

44      Il suffit, à cet égard, de constater que le requérant ne justifie d’aucun préjudice qui ne puisse être réparé de manière adéquate par l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, l’annulation de la décision attaquée constitue la sanction adéquate et suffisante en l’espèce (voir arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 48).

 Sur les dépens

45      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant n’ayant pas conclu en ce sens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a classé M. Bakema dans le groupe de fonctions IV, au grade 14, échelon 1, au titre du contrat signé le 25 octobre 2005 le liant à la Commission des Communautés européennes en qualité d’agent contractuel, est annulée.

2)      Le surplus de la requête est rejeté.

3)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.