Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

30 juin 2008 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑59/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pierre-Alexis Feral, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l’Union européenne, représenté par M. P. Cervilla, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 juin suivant), M. Feral, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2006 du directeur de l’administration du Comité des régions visant à récupérer les montants qui lui ont été versés par application du coefficient correcteur sur la partie de ses émoluments transférée en France de mars 2003 à mai 2005 et de la décision du 4 décembre 2006 de ce même directeur fixant cette somme à 3 600,16 euros, ainsi que la condamnation du Comité des régions à lui rembourser cette somme avec intérêts de retard, à lui payer avec intérêts de retard la somme qui aurait dû lui être payée en raison du coefficient correcteur sur la partie de ses émoluments qui aurait dû être transférée en France à partir de juin 2005, à reprendre le transfert d’une partie de ses émoluments vers la France, avec application du coefficient correcteur.

2        En vue d’assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état de l’affaire, le déroulement de la procédure et le règlement du litige, le Tribunal a adressé aux parties, à deux reprises, à savoir le 14 décembre 2007 et le 8 mai 2008, des lettres portant mesures d’organisation de la procédure, conformément aux articles 55 et 56 de son règlement de procédure, entré en vigueur le 1er novembre 2007 (JO L 225, p. 1). Les réponses des parties aux mesures d’organisation de la procédure sont parvenues au greffe du Tribunal dans les délais impartis.

3        Par courriers du 29 avril 2008, le Tribunal a informé les parties que l’audience de plaidoiries avait été fixée au 3 juin 2008.

4        Lors de l’audience, le Tribunal, considérant que l’affaire se prêtait à un règlement amiable, a, en application de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure, suspendu l’audience et invité les parties à une réunion informelle, afin d’examiner les possibilités d’un tel règlement.

5        Lors de la réunion informelle, il a été admis qu’un règlement amiable de l’affaire pourrait, en fonction de ses termes et modalités d’exécution, mieux servir les intérêts des parties, ainsi que ceux d’une bonne administration de la justice.

6        À l’issue des discussions tenues durant la réunion informelle, les parties sont parvenues à un accord, conformément auquel le requérant renonce à toute prétention moyennant le paiement d’une somme de 3 750 euros par le Comité des régions pour couvrir la moitié des dépens du requérant. Les termes de cet accord ont été par la suite constatés dans un procès-verbal, envoyé aux parties pour confirmation.

7        Par courriers des parties parvenus au greffe du Tribunal le 10 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 juin suivant pour le requérant et le 26 juin suivant pour le Comité des régions), les parties ont confirmé que le procès-verbal reflétait fidèlement le déroulement de la réunion informelle.

8        Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre du Tribunal et de mettre à la charge du Comité des régions ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens du requérant pour un montant de 3 750 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑59/07, Feral/Comité des régions, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Comité des régions de l’Union européenne versera à M. Feral la somme de 3 750 euros, pour couvrir la moitié des dépens exposés par celui-ci.

3)      M. Feral supporte le reste de ses propres dépens.

4)      Le Comité des régions de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.