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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 4 février 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-69/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

Une augmentation significative de l’intensité de la douleur causée par l’absence d’un traitement médical peut-elle, sans modification des symptômes de la maladie, constituer une situation contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte, si aucun report de l’obligation de départ résultant de la directive 2008/115/CE 1 (ci-après la directive « retour ») n’est accordé ?

Est-il conforme à l’article 4 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er de la même Charte, de prévoir un délai fixe dans lequel les effets de l’absence d’un traitement médical doivent se manifester pour que les obstacles médicaux à l’obligation de retour résultant de la directive « retour » soient acceptés ? S’il n’est pas contraire au droit de l’Union de prévoir un délai fixe, un État membre peut-il définir un délai général identique pour toutes les pathologies et toutes les conséquences médicales possibles ?

Est-il conforme à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte, et à la directive « retour » de prévoir que les conséquences de la reconduite à la frontière de facto ne doivent s’apprécier qu’au moment de déterminer si, et dans quelles conditions, l’étranger peut voyager ?

L’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la même Charte, dans le contexte de la directive « retour », requiert-il d’apprécier l’état de santé de l’étranger et le traitement qu’il reçoit de ce fait dans l’État membre au moment d’examiner si le respect de la vie privée impose d’autoriser le séjour ? L’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte, dans le contexte de la directive « retour », requiert-il de tenir compte de la vie privée et de la vie familiale au sens de l’article 7 de la Charte au moment de déterminer si des problèmes médicaux peuvent faire obstacle à la reconduite à la frontière ?

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).