Language of document : ECLI:EU:T:2005:417

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 novembre 2005 (1)

« Fonctionnaires – Réaffectation dans l’intérêt du service – Recours en annulation – Motivation – Devoir de sollicitude – Droits de la défense – Détournement de pouvoir – Articles 25 et 26 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑236/02,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me L. Garofalo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande en annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2002, qui a réaffecté le requérant de la direction générale « Développement », délégation de la Commission de Luanda (Angola), à cette même direction générale à Bruxelles, de tout acte préalable, connexe et/ou consécutif, en particulier ceux qui touchent à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste, ainsi que des notes de la Commission des 13 et 14 novembre 2001 et de l’avis ou des avis du comité de direction du service extérieur et, d’autre part, une demande tendant à l’octroi des indemnités liées à ses fonctions en Angola ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), dispose, en son article 25, deuxième alinéa :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

2       L’article 26, premier alinéa, sous a), du statut prévoit que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement.

3       L’article 26, deuxième alinéa, du statut précise que toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité et que l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées à l’article 26, premier alinéa, sous a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

4       L’article 26, quatrième alinéa, du statut, qui concerne le dossier individuel du fonctionnaire, précise qu’« [a]ucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire ne peut figurer à ce dossier ».

5       L’annexe X du statut, intitulée « [d]ispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers », énonce, en son article 2 :

« Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l’intérêt du service, il est procédé périodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d’emploi.

Les emplois destinés à être occupés par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions hors Communauté peuvent n’être déclarés vacants qu’une fois achevée la procédure de transfert visée au premier alinéa, ci-après dénommée ‘procédure de mobilité’. »

6       Aux termes de l’article 3 de l’annexe X du statut :

« Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l’article 2, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d’affectation se situe dans un État membre des Communautés ; cette affectation, qui n’est pas précédée d’une déclaration de vacance d’emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l’article 1er, premier alinéa, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d’exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l’exclusion de ses articles 5, 10 et 12. »

 Faits à l’origine du litige

7       Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été mis à la disposition de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » et affecté auprès de la délégation de la Commission à Luanda (Angola), à partir du 16 juin 2000, en qualité de fonctionnaire stagiaire et, à partir du 16 mars 2001, en qualité de fonctionnaire titularisé.

8       Les antécédents du litige concernent, d’une part, les relations du requérant avec le chef de la délégation de la Commission à Luanda, M. C., et les décisions de réaffectation dont il a fait l’objet et, d’autre part, le contrôle médical du bien-fondé de l’absence du requérant pour cause de maladie.

1.     Relations du requérant avec le chef de délégation et décisions de réaffectation

9       Les relations difficiles que le requérant a entretenues avec M. C. l’ont conduit à informer l’administration centrale de la situation conflictuelle à laquelle il était confronté. Il en a, tout d’abord, fait part lors d’une mission à Bruxelles le 30 janvier 2001, ensuite, par communications téléphoniques des 26 et 27 avril 2001 ainsi que par courrier électronique envoyé le 4 mai 2001 à MM. Bo., Br. et W. et, enfin, à 1’occasion de nouvelles entrevues à Bruxelles en juin 2001.

10     Dans son courrier électronique du 4 mai 2001, le requérant décrit certaines situations de conflit avec M. C. intervenues les 1er décembre 2000, 19 février 2001 et 23 avril 2001. Le requérant y indique notamment :

« 4. Ces trois épisodes sont seulement les plus saisissants d’une longue série de comportements inadéquats et inacceptables de M. C. envers moi […]

8. […] Je ne suis donc pas disposé à accepter la suggestion de M. C. de demander un transfert vers une autre unité, qu’il m’a faite le 25 avril 2001, au cours desdits contacts désagréables qu’il a eus avec moi […]

11. En vertu de ce qui a été décrit ci-dessus, je vous prie de considérer la possibilité d’une intervention afin de résoudre ce problème […] »

11     Dans la note de M. C. du 14 août 2001, qui figure en annexe à sa lettre du même jour adressée à Mme G., ce dernier a décrit les problèmes d’ordre professionnel qu’il a rencontrés avec le requérant ainsi que les démarches entreprises par lui afin de remédier à cette situation. Il a affirmé, en outre, avoir attiré l’attention du requérant sur sa conduite professionnelle dès les premiers mois de son arrivée à Luanda. Enfin, il a indiqué avoir eu un entretien avec le requérant ce même jour, afin de discuter de problèmes d’ordre professionnel et de l’établissement de son programme de travail, entretien qui se serait déroulé dans un esprit constructif.

12     Par note du 29 août 2001, le requérant a contesté, paragraphe par paragraphe, les allégations de M. C. sur sa conduite professionnelle, contenues dans la note du 14 août 2001. Il a, notamment, fait valoir que les tâches qui lui avaient été confiées étaient plus nombreuses que celles imparties à son prédécesseur, en sorte que, occasionnellement, il devait travailler très tard dans la soirée ainsi que certaines fins de semaine. Il a rappelé que le chef de délégation avait douté de ses compétences dès le premier contact et qu’il l’avait agressé verbalement à de nombreuses occasions, notamment dans le cadre de la location de sa maison, du retrait en douane de sa voiture et de ses effets personnels ou de ses différentes tâches. Le requérant insistait particulièrement sur l’agression verbale du 6 août 2001 dont il prétend avoir été victime de la part de son chef de délégation. Le requérant concluait en reconnaissant que l’entretien du 14 août 2001 s’était déroulé dans un esprit constructif.

13     Par note du 13 novembre 2001, envoyée au siège de la Commission et adressée au chef de l’unité « Ressources humaines et informatique » de la direction « Appui opérationnel » de la DG « Développement », M. C. a indiqué, en se référant à la note du 14 août 2001, que cette dernière avait été rédigée à la suite d’un entretien avec le requérant en début de matinée du 14 août 2001, que son texte avait été soumis au requérant et qu’il avait fait l’objet de modifications de rédaction proposées par ce dernier. M. C. a ajouté que, puisqu’il partait en congé le 14 août 2001, le requérant était revenu dans son bureau afin de lui souhaiter de bonnes vacances. Enfin, il a précisé n’avoir eu aucun contact direct ou indirect avec le requérant jusqu’à son retour en Angola en septembre 2001.

14     Par note du 14 novembre 2001, le chef de l’unité « Ressources humaines et informatique », se référant aux difficultés du requérant dans ses rapports professionnels avec le chef de délégation, ainsi qu’à la note de ce dernier du 14 août 2001 et à la note du requérant du 29 août 2001, a proposé à la DG « Relations extérieures » le transfert du requérant « au siège de la DG ‘Développement’ dans l’intérêt du service avec effet au début [du mois de] janvier 2002 ». Il est indiqué dans cette note que « M. Marcuccio a été informellement mis au courant de cette proposition et […] a exprimé son opposition ».

15     Le 11 janvier 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté une décision portant réaffectation du requérant à la DG « Développement » à Bruxelles, dans le cadre de l’article 3 de l’annexe X du statut, avec effet au début de l’année 2002.

16     Par lettre du 31 janvier 2002, la Commission a envoyé la décision du 11 janvier 2002 ainsi qu’une note du 21 janvier 2002 établie par le directeur général de la DG « Développement » au domicile du requérant en Italie avec en en-tête l’indication du destinataire comme étant « Mr. M. Marcuccio ».

17     Il est notamment indiqué dans cette note du 21 janvier 2002 :

« Je me réfère aux contacts que vous avez eus avec l’unité des ressources humaines [et de l’informatique de la direction ‘Appui opérationnel’] de la DG ‘Développement’ concernant la proposition relative à votre transfert au siège dans l’intérêt du service.

[…]

J’ai le plaisir de vous informer que votre future affectation sera la direction [‘Corne de l’Afrique, Afrique de l’Est et australe, océan Indien et Pacifique’] de la direction générale […]

Je vous prie de bien vouloir faire les démarches nécessaires pour votre déménagement et transfert de Luanda afin de vous permettre de prendre votre nouveau poste à Bruxelles dans un mois à compter de la réception de cette note […] ».

18     Cette note du 21 janvier 2002 a de nouveau été envoyée au requérant par lettre de la Commission du 5 mars 2002, par laquelle il lui était également demandé d’en accuser réception.

19     Par lettre du 14 mars 2002, le requérant a répondu en informant la Commission que, contrairement à ce qu’elle indiquait, sa lettre du 5 mars 2002 consistait en un seul feuillet et ne comprenait aucune annexe.

20     Le 18 mars 2002, l’AIPN a adopté une décision annulant et remplaçant la décision du 11 janvier 2002 (ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée, qui a été communiquée au requérant par lettre recommandée reçue par ce dernier le 28 mars 2002, prévoit la réaffectation du requérant à la DG « Développement » à Bruxelles, dans l’intérêt du service, et précise qu’elle prend effet le 1er avril 2002.

21     Le 3 juin 2002, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation auprès de l’AIPN contre la décision attaquée. Cette réclamation a été enregistrée le 18 juin 2002 sous la référence R/322/02.

22     Par décision du 7 octobre 2002, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

2.     Contrôle médical du bien-fondé de l’absence pour cause de maladie

23     Depuis le 4 janvier 2002, le requérant se trouve à son domicile de Tricase (Lecce, Italie) en congé de maladie.

24     Par lettre du 22 janvier 2002, le Dr S., médecin-conseil de la Commission chargé du contrôle des absences pour maladie, a demandé au requérant de se rendre à Bruxelles, le 31 janvier 2002, pour se soumettre à un contrôle médical.

25     Par lettre du 28 janvier 2002, le requérant a informé le Dr S. qu’il ne pourrait pas se soumettre au contrôle médical prévu le 31 janvier 2002, pour des raisons de santé. Il a joint à cette lettre un certificat médical rédigé le 26 janvier 2002 par son médecin, le Dr E. A. Ullucci, dans lequel ce dernier estimait qu’il était « déconseillé, en raison de l’état clinique du patient, que celui-ci mène des activités, y compris des voyages de longue distance, pouvant entraver le repos nécessaire et déjà prescrit ».

26     Par lettre du 6 février 2002, le Dr S., se référant à une conversation téléphonique du même jour avec le requérant, a informé ce dernier qu’il était tenu de se rendre à Bruxelles, le 18 février suivant, afin de se soumettre à un contrôle médical, puisqu’il n’était pas dans l’incapacité de se déplacer. Le Dr S. a ajouté que l’absence du requérant était déclarée injustifiée depuis le 31 janvier 2002.

27     Par lettre du 7 février 2002, le requérant a envoyé au Dr S. un nouveau certificat médical établi le 6 février 2002 par le Dr Ullucci. Dans ce certificat, le Dr Ullucci constatait une aggravation des symptômes présentés par le requérant par rapport au contrôle précédent, estimait que cette aggravation avait empêché le requérant de se soumettre au contrôle médical prévu le 31 janvier 2002 et concluait que l’état clinique du requérant « exclu[ai]t par ailleurs la possibilité pour [lui] de s’adonner à des activités stressantes aux niveaux physique et psychique, y compris les longs voyages, tant qu’il n’y a[vait] pas d’amélioration sensible de sa symptomatologie ».

28     Par lettre du 13 février 2002, il a été rappelé au requérant que son absence était considérée comme injustifiée depuis le 31 janvier 2002 et qu’il était convoqué pour subir un contrôle médical à Bruxelles le 18 février suivant. La Commission a également indiqué que son service médical avait estimé que le rapport médical soumis par le requérant n’établissait pas l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer à Bruxelles afin de se soumettre audit contrôle.

29     Par télécopie du 18 février 2002, le requérant a envoyé au DS. deux certificats médicaux, l’un daté du 11 février 2002 et signé par le Dr E. M. Ragusa, l’autre daté du 16 février 2002 et signé par le Dr Ullucci. Dans ce dernier certificat, le Dr Ullucci a notamment constaté que « la persistance et même la détérioration ultérieure de la symptomatologie [du requérant] sembl[ai]ent encore davantage à mettre en relation avec l’état d’anxiété persistant lié aux convocations réitérées à se présenter au siège de la commission médicale à Bruxelles, malgré l’empêchement plus que justifié que constitu[ait] l’état clinique du patient ». Le Dr Ullucci concluait : « Cette situation, qui a déjà mis le patient dans l’impossibilité de se présenter à Bruxelles le 31 janvier 2002, se présente actuellement de manière encore plus significative cliniquement, de sorte à exclure toute possibilité de long déplacement. » Il soulignait « l’effet négatif supplémentaire sur l’évolution de la maladie en cas de nouvelles sollicitations en ce sens de la part de l’employeur ».

30     Par lettre du 20 février 2002, le Dr S. a informé le requérant que, à la suite de la nouvelle attestation de son psychiatre du 16 février 2002 « stipulant clairement cette fois-ci [son] incapacité totale à se déplacer, tant sur un plan physique que psychique, [son] absence [avait été] médicalement reconnue depuis le début de [son] congé de maladie ». Le directeur général de la DG « Développement » a, par lettre du 5 mars 2002, confirmé cette information au requérant.

31     Le 20 juin 2002, le Dr S. a examiné le requérant dans sa résidence en Italie. Par note du même jour, le Dr S. a établi que le requérant était inapte au travail et qu’une reprise de son activité n’était pas envisageable à court terme.

 Procédure

32     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2002, le requérant a introduit le présent recours.

33     Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande visant à ce que soient ordonnés, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision attaquée et, d’autre part, sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées auprès de la délégation de la Commission en Angola.

34     Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a, par décision du greffier du 21 août 2002, été suspendue jusqu’à l’adoption d’une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation du requérant contre la décision attaquée.

35     Par ordonnance du président du Tribunal du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T‑236/02 R, RecFP p. I‑A‑181 et II‑941), la demande en référé, susvisée, a été rejetée et les dépens ont été réservés.

36     Par lettre du 28 octobre 2002, la Commission a communiqué au Tribunal copie de la décision du 7 octobre 2002 rejetant la réclamation du requérant.

37     Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 novembre 2002, le requérant a formé un pourvoi contre l’ordonnance Marcuccio/Commission, point 35 supra. Ce pourvoi a été rejeté par ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission [C‑399/02 P(R), Rec. p. I‑1417], et le requérant a été condamné aux dépens de l’instance.

38     Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2003, le requérant a demandé à ce que la présente affaire soit jugée par priorité, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

39     Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 29 juillet 2003, cette demande a été rejetée.

40     Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2003, le requérant a présenté une demande de mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure, visant à ce que le Tribunal accepte, en premier lieu, la présentation d’arguments complémentaires avant la procédure orale, en deuxième lieu, que certains documents soient versés au dossier soit immédiatement soit, à titre subsidiaire, lors de l’audience et, en troisième lieu, l’audition de certains témoins à l’audience.

41     Par décision du 10 octobre 2003, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de verser au dossier les annexes A et B de la demande, de rejeter l’annexe C ainsi que le reste de la demande. Il a également décidé que le requérant pourrait faire valoir sa propre argumentation lors de l’audience.

42     Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2004, le requérant a demandé à ce dernier de soulever d’office une prétendue violation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

43     Par décision du 20 février 2004, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de refuser le mémoire présenté par le requérant et de le lui restituer.

44     La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

45     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a invité la Commission à produire un document et à répondre à une question écrite. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

46     Le 18 avril 2005, le rapport d’audience dans la présente affaire a été transmis aux parties.

47     Le 28 avril 2005, le requérant a déposé un document au titre d’observations sur le rapport d’audience. Il avait, la veille, introduit une demande d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure en vue de verser au dossier une lettre qu’il avait adressée à la Commission le 14 mars 2002.

48     Par deux décisions du 4 mai 2005, le Tribunal a décidé, d’une part, de ne pas verser au dossier le document déposé par le requérant au titre d’observations sur le rapport d’audience et, d’autre part, de communiquer à la Commission la lettre du requérant du 14 mars 2002, en lui indiquant qu’elle pourrait prendre position oralement à l’audience, à la suite de quoi, au cours de cette même audience, une décision concernant cette demande serait prise par le Tribunal.

49     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 10 mai 2005. Lors de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu les observations de la Commission sur la lettre du requérant du 14 mars 2002, a décidé de la verser au dossier.

 Conclusions des parties

50     Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       annuler tout acte préalable, connexe et/ou consécutif et, en particulier, ceux qui touchent à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper le poste de M. Marcuccio en Angola ;

–       condamner la Commission à la réparation du dommage moral, existentiel, biologique, physique et psychique du requérant à hauteur de 100 000 euros ou d’une somme supérieure ou inférieure à déterminer par le Tribunal ex aequo et bono ;

–       condamner la Commission au paiement des indemnités liées aux fonctions de M. Marcuccio en Angola, qui ne lui ont plus été versées depuis la date d’entrée en vigueur de sa mutation, le 1er avril 2002, augmentées d’intérêts à hauteur de 10 % par an, annuellement capitalisés ;

–       condamner la Commission aux dépens et honoraires liés à la procédure ;

–       sur le plan de l’instruction, ordonner :

–       la production du dossier personnel du requérant ;

–       la production, par le service médical de la Commission et par le régime commun d’assurance maladie de la Commission, de toute la documentation médicale relative au requérant ;

–       la production des actes mentionnés dans la décision de mutation et, en particulier, des décisions de la Commission, de l’avis du comité de direction du Service extérieur (ci-après le « comité ») et de la décision du 11 janvier 2002 dont la Commission a procédé au retrait ;

–       une expertise médico-légale aux fins d’évaluer l’état de maladie du requérant, son lien causal avec les faits dénoncés et les conséquences invalidantes. 

51     Dans sa réplique, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler, outre la décision attaquée : a) la note du 14 novembre 2001 ; b) la note du 13 novembre 2001, dont il connaît l’existence mais non le contenu ; c) l’avis, ou les avis, du comité mentionné dans les deux décisions concernant son transfert, c’est-à-dire la décision initiale et la décision attaquée, étant donné qu’il ne sait malheureusement pas encore s’il s’agit de deux avis ou d’un avis ni à quelle date il a été ou ils ont été émis, non plus qu’il ne connaît son ou leur contenu ; d) tous les actes et autres démarches concernant l’éventuel recrutement ou transfert d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste en Angola, c’est-à-dire tout ce qui touche au recrutement ou au transfert auprès de la délégation d’un administrateur de grade A 7/A 6 pour y assurer les fonctions de conseiller économique ;

–       condamner la défenderesse à lui verser, outre les allocations définies dans la requête, à titre d’indemnisation pour la diminution de sa capacité de travail, 8/5 de son traitement annuel de base calculé en fonction des traitements mensuels auxquels il a droit pour les douze mois compris entre avril 2001 et mars 2002 inclus, à majorer d’intérêts à hauteur de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à partir de la date de la présente réplique ;

–       déterminer la capitalisation annuelle mentionnée dans la requête à partir de la date à laquelle il aurait dû recevoir les indemnités en cause, comprendre dans les dépens et honoraires de l’instance les honoraires liés à l’expertise médicale du 13 février 2003 et les majorer d’intérêts à hauteur de 10 % avec capitalisation annuelle à partir de la date de rédaction de ladite expertise.

52     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité du mémoire en défense

1.     Arguments des parties

53     Le requérant considère que le mémoire en défense n’est pas conforme à l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, puisqu’il n’a pas été accompagné de la réclamation présentée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et de la décision du 7 octobre 2002 portant rejet de ladite réclamation et qu’il ne mentionne pas les dates d’introduction de la première et de notification de la seconde. Le mémoire en défense devrait, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

54     La Commission relève qu’il n’était pas nécessaire de déposer la réclamation, puisqu’elle figurait déjà en annexe à la requête et prétend qu’aucune disposition ne prévoit l’irrecevabilité du mémoire en défense à ce titre.

2.     Appréciation du Tribunal

55     Il convient de rappeler que l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que, « [d]ans les litiges entre les Communautés et leurs agents, le mémoire en défense doit être accompagné de la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du [statut] et de la décision de rejet avec indication des dates d’introduction et de notification ».

56     Il est constant que, en l’espèce, le mémoire en défense n’a été accompagné ni de la réclamation introduite par le requérant le 5 juin 2002 ni de la décision du 7 octobre 2002 portant rejet de la réclamation ni ne comportait l’indication des dates d’introduction et de notification de ces actes, contrairement aux prescriptions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure.

57     Cette irrégularité ne saurait toutefois entraîner l’irrecevabilité du mémoire en défense.

58     En effet, d’une part, il y a lieu de constater qu’aucune disposition du règlement de procédure ne prescrit l’irrecevabilité du mémoire en défense comme sanction de l’inobservation des conditions prévues à l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir, par analogie, en ce qui concerne l’inobservation de l’article 37, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure de la Cour, prévoyant que tout acte de procédure doit être « accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées » et qu’« [à] tout acte de procédure est annexé un dossier contenant les pièces et documents invoqués à l’appui, et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents », arrêt de la Cour du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, Rec. p. I‑9297, point 10).

59     D’autre part, le non-respect de l’obligation susvisée ne saurait entraîner l’irrecevabilité du mémoire en défense que quand il est de nature à gêner les autres parties dans la préparation de leurs arguments (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Aéroports de Paris/Commission, point 58 supra, point 11, et, en ce qui concerne l’inobservation de l’article 43, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Ineichen/Commission, T‑293/01, RecFP p. I‑A‑83 et II‑441, point 32).

60     Or, en l’espèce, force est de constater non seulement que le requérant a présenté un mémoire en réplique particulièrement détaillé, ce qui atteste qu’il n’a été aucunement gêné par l’inobservation par la Commission des dispositions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais également que la réclamation du requérant figure en annexe à sa propre requête et que la décision de rejet de cette réclamation a été déposée au greffe du Tribunal par la Commission le 28 octobre 2002.

61     Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable le mémoire en défense pour inobservation des prescriptions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur les conclusions en annulation

1.     Sur la demande en annulation de la décision attaquée

62     Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, le requérant soulève onze moyens, tirés, en premier lieu, d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, en deuxième lieu, du caractère contradictoire de la motivation de la décision attaquée, en troisième lieu, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, en quatrième lieu, d’une violation des droits de la défense, en cinquième lieu, d’un détournement de pouvoir, en sixième lieu, d’une violation d’un « principe de l’acte contraire », en septième lieu, d’une violation d’un « principe de transparence », en huitième lieu, d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, en neuvième lieu, d’une violation de l’article 26, quatrième alinéa, du statut, en dixième lieu, d’une violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut et, en onzième lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

 Arguments des parties

63     Le requérant constate que la décision attaquée a été adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du statut ainsi que des annexes 2 et 3 de l’annexe X dudit statut ; elle ferait référence à certaines décisions de la Commission et serait motivée par l’intérêt du service. Cette décision aurait donc dû, eu égard à son incidence directe sur sa situation juridique personnelle, être adéquatement motivée, conformément à l’article 25 du statut et aux principes généraux de droit communautaire réaffirmés à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1, ci-après la « charte des droits fondamentaux »).

64     En premier lieu, la motivation de la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre si celle-ci porte transfert du poste ou mutation du fonctionnaire.

65     En deuxième lieu, la décision attaquée n’exposerait aucunement les raisons du retrait de la décision du 11 janvier 2002, qui, par ailleurs, n’aurait jamais été communiquée au requérant, et du remplacement de cette dernière décision par la décision attaquée.

66     À cet égard, le requérant conteste avoir reçu la lettre du 31 janvier 2002 qui, selon la Commission, contenait la décision du 11 janvier 2002 qui lui aurait été envoyée à son domicile de Luanda et à son domicile de Tricase. Il affirme qu’il ne comprend pas que la Commission lui ait envoyé cette lettre à Luanda, puisque, dès le 3 janvier 2002, elle savait qu’il ne pouvait pas y reprendre son service pour des raisons de santé. En outre, le requérant soutient comprendre difficilement qu’elle lui ait été envoyée à son domicile en Italie sans accusé de réception et avec un libellé erroné (à savoir Mr M. Marcuccio et non pas Mr Luigi Marcuccio) et que la Commission s’étonne donc de ne pas disposer de la preuve de sa réception.

67     Le requérant fait également observer que la décision attaquée lui porte davantage préjudice que la décision du 11 janvier 2002, laquelle ne lui est pas identique, puisque la décision attaquée a produit ses effets quatre jours après sa notification et ne fait pas référence à l’article 3 de l’annexe X du statut. Ainsi, poursuit-il, la brièveté de ce délai ne l’autorisait pas à retourner en Angola, ne pouvait que détériorer son état de santé et porter atteinte à sa réputation auprès de la communauté diplomatique en Angola. En outre, la décision attaquée, contrairement à la décision du 11 janvier 2002, ne mentionnerait pas la durée de son affectation au siège principal de la Commission. Or, les motifs de cette reformulation ne seraient toujours pas connus à ce jour, étant donné que la motivation présentée par la Commission pour la justifier serait dénuée de tout fondement.

68     En troisième lieu, la motivation synthétique de la décision attaquée n’aurait pas permis au requérant de connaître les motifs réels qui ont conduit à son adoption ainsi que la portée de la mesure prise contre lui (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497).

69     Il soutient que, contrairement à ce que prétend la Commission, il ne connaissait pas le contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée. Il indique que le fait que, le 28 mars 2002, date de réception de la décision attaquée, il a constaté qu’il avait été confronté, jusqu’en août 2001, à une attitude hostile de M. C. ne permettrait pas d’affirmer que, en l’absence d’informations claires et précises de la part de la Commission concernant l’adoption de la décision attaquée, il aurait pu établir un lien causal évident entre la décision attaquée et des événements s’étant produits un an auparavant et qui n’avaient d’ailleurs eu aucune suite.

70     À cet égard, il précise qu’il s’est demandé à plusieurs reprises si la décision attaquée ne pouvait pas avoir été adoptée en raison soit de l’accident de travail dont il a été victime le 29 octobre 2001, résultant de l’exposition, par contact manuel, à une substance de nature inconnue qui lui serait parvenue par valise diplomatique dans les locaux de la délégation, soit des congés de maladie qu’il a pris pour une durée d’environ quinze jours en août 2001, ainsi qu’à partir du 4 janvier 2002.

71     Il ajoute, par ailleurs, que, dans l’arrêt Hecq/Commission, point 68 supra, la Cour a jugé qu’une décision de réaffectation intervient dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lorsque ladite décision a été précédée d’entretiens au cours desquels le directeur général de l’administration et du personnel a exposé au fonctionnaire les raisons de la réaffectation envisagée. Or, en l’espèce, il serait évident que le requérant ne s’est pas entretenu avec le directeur général compétent ou avec une personne désignée par celui-ci.

72     S’agissant des affirmations contenues dans les notes des 14 novembre 2001 et 21 janvier 2002, selon lesquelles il aurait été informellement mis au courant de la proposition de transfert et des contacts auraient été pris entre lui et l’unité « Ressources humaines et informatique » de la direction « Appui opérationnel » de la DG « Développement », le requérant relève, tout d’abord, que la date de rédaction de la note du 14 novembre 2001 n’est pas certaine dans la mesure où cette date ressort exclusivement du texte de la note et non pas d’un quelconque autre élément. Ensuite, la référence à des contacts informels serait uniquement fondée sur des déclarations et ne comporterait aucun élément permettant d’identifier leur auteur ou les modalités selon lesquelles ils auraient été établis. Concernant ce dernier point, le requérant indique que, entre le début du mois de juillet 2001 et la fin du mois de novembre 2001, il n’est pas allé en Europe et que la note du 14 novembre 2001 ne lui a été communiquée qu’avec le mémoire en défense. Enfin, le requérant relève qu’une note signée par M. C. du 13 novembre 2001 et qui aurait été annexée à la lettre du 14 novembre 2001 ne lui avait toujours pas été communiquée au jour du dépôt de la réplique.

73     La Commission conteste avoir manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe.

 Appréciation du Tribunal

74     Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, non encore publié au Recueil, point 39 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, point 105).

75     D’une part, il y a lieu également de rappeler, qu’une décision impliquant un déplacement d’un fonctionnaire contre sa volonté est un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut et doit, dès lors, être motivée (arrêts de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 8, et Hecq/Commission, point 68 supra, point 26 ; arrêts du Tribunal Ojha/Commission, point 68 supra, point 42, et du 23 novembre 1999, Sabbioni/Commission, T‑129/98, RecFP p. I‑A‑223 et II‑1139, point 28).

76     D’autre part, selon une jurisprudence constante, l’étendue de l’obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, point 28, et du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; arrêt Ojha/Commission, point 68 supra, point 60). En particulier, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13, et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 35 ; arrêts du Tribunal Ojha/Commission, point 68 supra, point 60, et du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, non encore publié au Recueil, point 70).

77     Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, une décision est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et, de ce fait, répond aux exigences de motivation de l’article 25 du statut, lorsque les circonstances dans lesquelles l’acte en cause a été arrêté, ainsi que les notes de service et les autres communications l’accompagnant, permettent de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l’administration dans sa décision (arrêts Geist/Commission, point 76 supra, point 23 ; du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, points 35 à 37, et Sabbioni/Commission, point 75 supra, point 30). Le Tribunal a précisé que des entretiens avec l’administration permettaient également au fonctionnaire intéressé de connaître le contexte dans lequel la décision de réaffectation avait été prise (arrêt du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, point 68 supra, point 61).

78     En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, qui a été adoptée contre la volonté du requérant, fait grief à ce dernier, en sorte qu’elle devait être motivée.

79     Considérant que la décision attaquée n’a pas été adéquatement motivée, en premier lieu, le requérant prétend que la décision attaquée ne spécifie pas si elle porte transfert du poste ou mutation du fonctionnaire.

80     À cet égard, s’agissant de la qualification juridique de la décision attaquée, il convient de rappeler qu’il résulte du système du statut qu’il n’y a mutation, au sens propre du terme, qu’en cas de transfert d’un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues aux articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire, en raison du fait qu’un tel transfert ne donne pas lieu à une vacance d’emploi (arrêts de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 19, et du 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C‑398/93 P, Rec. p. I‑4043, point 11 ; arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 27, et du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 29).

81     Or, il ressort expressément de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, a été adoptée dans le cadre des articles 2 et 3 de l’annexe X du statut et, d’autre part, a porté modification de l’affectation tant de l’emploi A 7/A 6 occupé par le requérant que de ce dernier, en les transférant à la DG « Développement » de la Commission à Bruxelles.

82     Dès lors, force est de constater que la décision attaquée, en spécifiant qu’elle porte transfert du titulaire du poste en cause et de son emploi au siège de la Commission et en ne précisant pas que ce transfert ait donné lieu à une vacance d’emploi, contient une motivation démontrant de manière adéquate qu’il ne s’agit pas d’une décision de mutation au sens du statut, mais d’une mesure de réaffectation.

83     En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief invoqué par le requérant à l’égard de l’absence de motivation du retrait de la décision du 11 janvier 2002 et du remplacement de cette décision par la décision attaquée, tenant au fait que cette dernière léserait plus gravement ses intérêts que la décision du 11 janvier 2002, d’une part, il y a lieu de relever que ce grief est inopérant, puisque cette dernière décision a été retirée et non abrogée, en sorte qu’elle ne saurait avoir produit un quelconque effet.

84     D’autre part, à supposer même que ce grief soit considéré comme étant pertinent, le Tribunal ne pourrait que constater qu’il est dénué de fondement, dès lors que ces deux décisions diffèrent seulement sur les trois points suivants : tout d’abord, alors que la décision du 11 janvier 2002, sous la rubrique « Nouvelle affectation », contient la phrase « [a]ffectation dans le cadre de l’article 3 de l’annexe X » figurant après le lieu de la nouvelle affectation du requérant, la décision attaquée ne comporte pas cette phrase ; ensuite, alors que la décision du 11 janvier 2001 indique qu’elle « prend effet à la date effective de prise de fonctions [du requérant], prévue au début de l’année 2002 », la décision attaquée indique qu’elle « prend effet le 1er avril 2002 » et qu’« [e]lle annule et remplace [la décision] du 11 janvier 2002 » ; enfin, alors que la décision du 11 janvier 2002 porte, par définition, cette dernière date, la décision attaquée est datée du 18 mars 2002.

85     Ces différences ne sauraient, toutefois, être considérées comme substantielles et ne permettent assurément pas de conclure que la décision attaquée est plus préjudiciable aux intérêts du requérant que celle qui l’a précédée.

86     Ainsi, s’agissant, d’abord, de la phrase figurant dans la décision du 11 janvier 2002 selon laquelle l’affectation du requérant est intervenue dans le cadre de l’article 3 de l’annexe X du statut, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la constatation opérée au point 81 ci-dessus, la mesure de réaffectation adoptée dans le cadre de la décision attaquée est également fondée sur cette disposition. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant prétend, tant la décision du 11 janvier 2002 que la décision attaquée portent réaffectation du requérant au siège de la Commission à Bruxelles pour une période de quatre ans, conformément à l’article 3 de l’annexe X du statut.

87     Ensuite, en ce qui concerne les dates de prise d’effet prévues dans les deux décisions, elles sont équivalentes, puisque la décision attaquée dispose qu’elle prend effet le 1er avril 2002 et la décision du 11 janvier 2002 au début de l’année 2002. Il convient en outre de préciser que, dans la note du 21 janvier 2002, qui se réfère à la décision du 11 janvier 2002, envoyée au requérant en annexe à la lettre du 31 janvier 2002, il était prévu que le requérant prendrait son nouveau poste à Bruxelles dans le mois suivant la réception de ladite note, soit au début du mois de mars 2002. Il y a donc, entre la date de prise de fonctions du requérant prévue par la décision du 11 janvier 2002 (lue en combinaison avec la note du 21 janvier 2002) et celle prévue par la décision attaquée, un écart d’environ un mois. De plus, la parfaite connaissance par le requérant du contexte ayant précédé la décision attaquée (voir points 89 à 108 ci-après) conduit à considérer qu’il devait normalement s’attendre non seulement à une décision de la teneur de celle revêtue par la décision attaquée, mais encore à une prompte prise d’effet de la mesure en cause. Le fait que la Commission, dans le souci d’une parfaite notification de la décision qu’elle entendait adopter à l’encontre du requérant, a choisi d’en différer la date d’effet d’un mois environ ne saurait donc, d’une quelconque façon, lui avoir porté préjudice, mais, au contraire, lui a été favorable.

88     Par ailleurs, l’argument invoqué par le requérant selon lequel il résultait de la date de prise d’effet prévue dans la décision attaquée qu’il lui était impossible de retourner en Angola afin de veiller à son déménagement et de prendre congé de ses interlocuteurs institutionnels ne saurait être accueilli, dès lors qu’il est constant que, depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie à son domicile en Italie et qu’il était, selon ses propres dires, dans l’incapacité totale de se déplacer. Si le requérant ne pouvait se déplacer d’Italie pour se rendre à Bruxelles afin de se soumettre à un contrôle médical, il en allait nécessairement de même pour un voyage d’Italie vers Luanda pour procéder au déménagement de ses effets personnels et pour prendre congé de ses interlocuteurs.

89     En troisième lieu, quant à l’indication des motifs pour lesquels la mesure de réaffectation a été adoptée, il y a lieu de relever que la décision attaquée se limite à renvoyer, dans ses visas, à certaines dispositions du statut et à certaines décisions de la Commission ainsi qu’à l’avis du comité et à indiquer, dans ses motifs, que l’ancienne affectation du requérant était la direction générale « Développement » à Luanda et que la nouvelle sera cette même direction à Bruxelles. Il est, enfin, indiqué que la décision attaquée prend effet le 1er avril 2002 et annule et remplace celle du 11 janvier 2002.

90     Or, lorsque, comme en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est très succincte, il convient de déterminer si, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 76 et 77 ci-dessus, ladite décision est intervenue dans un contexte connu du requérant, lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

91     Force est de constater qu’il ressort à suffisance du dossier que le requérant a, durant son affectation à la délégation de la Commission à Luanda, entretenu des relations conflictuelles avec le chef de délégation et que ces relations, qui ont débuté dès son installation à Luanda en août 2000 (voir note du 14 août 2001 et note du 29 août 2001), constituent le contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée.

92     À cet égard, il convient de relever, d’abord, que, dans sa requête, le requérant commence par rappeler que « l’ambiance de travail […] n’était pas des plus sereines en raison de l’attitude hostile et vexatoire du chef de délégation » et poursuit en indiquant qu’il s’en est expliqué avec sa direction à Bruxelles soit par la voie de courriers électroniques soit par des rencontres au siège central à Bruxelles. Il termine en indiquant que « [c]ette situation a entraîné un syndrome anxio-dépressif de stress, accompagné de diverses somatisations, qui [l’]a contraint […] à faire appel à des soins médicaux ». C’est ainsi, selon le requérant, que « son état de santé [s’est aggravé] au point de le rendre incapable, encore à ce jour, de reprendre ses activités professionnelles » et qu’il « souffre de la pathologie dont il se plaignait et qui présente un lien de causalité manifeste avec les événements décrits ».

93     Ensuite, selon le requérant lui-même, M. C. aurait, quelques jours seulement après leur première rencontre à la délégation de la Commission à Luanda, publiquement exprimé les doutes qu’il éprouvait quant à ses capacités professionnelles.

94     Enfin, le requérant a fait part à l’administration centrale de la Commission, notamment lors des déplacements effectués à Bruxelles le 30 janvier 2001 et en juin 2001, par communications téléphoniques des 26 et 27 avril 2001 et par courrier électronique du 4 mai 2001 ainsi que par note du 29 août 2001, de différents conflits intervenus avec le chef de délégation.

95     En particulier, il convient de relever que, dans son courrier électronique du 4 mai 2001, dont l’objet même concerne ses « sérieux et persistants problèmes relationnels [avec le] chef de […] délégation », courrier qui fait suite à la conversation téléphonique que le requérant a eue à la fin du mois de janvier 2001 et aux appels téléphoniques des 26 et 27 avril 2001, celui-ci a tenu à attirer l’attention de la Commission sur les relations difficiles existant entre lui et le chef de délégation, puisqu’il y mentionne plusieurs événements de nature conflictuelle ayant eu lieu entre eux.

96     Le premier événement s’est produit le 1er décembre 2000, incident au cours duquel le chef de délégation l’aurait accusé de mal faire son travail. Le deuxième événement s’est produit le 19 février 2001, le chef de délégation s’étant publiquement emporté contre le requérant, l’accusant de ne pas faire son travail. Le troisième événement s’est produit le 23 avril 2001, le chef de délégation étant entré plusieurs fois dans le bureau du requérant, en s’exprimant à haute voix et en le menaçant de sanctions disciplinaires en raison d’un retard d’une semaine dans la rédaction d’un document. Le requérant précise que « ces trois épisodes sont uniquement les plus frappants d’une longue série de comportements inappropriés et inacceptables de la part de M. C. envers [lui] ». Enfin, le requérant fait mention d’un nouveau conflit survenu le 25 avril 2001.

97     Il ne saurait donc être contesté que les relations conflictuelles entre le requérant et le chef de délégation n’étaient pas simplement occasionnelles, mais que, au contraire, elles ont perduré depuis le mois d’août 2000, date de l’installation du requérant en Angola, et qu’elles constituent le contexte, parfaitement connu du requérant, dans lequel la décision attaquée a été adoptée.

98     Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le requérant conteste avoir reçu les notes de la Commission des 14 novembre 2001 et 31 janvier 2002, en sorte qu’il n’existerait pas de document échangé entre le requérant et la Commission démontrant la persistance de relations conflictuelles après le 29 août 2001, lesquelles, selon lui, seraient devenues normales après cette dernière date, et ce jusqu’au 4 janvier 2002, date du début de son congé de maladie.

99     Sur ce point, il convient de constater, premièrement, qu’il ressort clairement de la longueur, des termes et du contenu de la réponse du requérant du 29 août 2001 à la note du 14 août 2001 ainsi que du contexte dans lequel la note du 29 août 2001 est intervenue que les relations conflictuelles n’ont pas cessé à la suite de l’entretien qui s’est déroulé le 14 août 2001 entre le requérant et M. C.

100   À cet égard, une simple lecture de la note du requérant du 29 août 2001, extrêmement longue et détaillée, par laquelle ce dernier conteste fermement, paragraphe par paragraphe, la note de M. C. du 14 août 2001 permet de constater qu’elle ne saurait marquer, bien au contraire, la fin des relations conflictuelles existantes. La note en question ne saurait non plus avoir été de nature à normaliser une situation pour le moins extrêmement tendue entre le requérant et M. C. ainsi qu’il ressort, notamment, de la phrase introductive de plusieurs paragraphes de cette note, dont le paragraphe 1, dans lequel il indique devoir « contester fermement, absolument et totalement le contenu du premier paragraphe de la note », et du paragraphe écrit en caractères gras, figurant en dernière page de ladite note, dans lequel le requérant écrit qu’il « espère avoir fait comprendre à M. C. ce qu’il attend d’un chef de délégation […] d) éviter de crier, menacer, humilier et insulter ; c’est-à-dire éviter de harceler moralement le personnel ».

101   Par ailleurs, le contexte dans lequel la note du 29 août 2001 est intervenue souligne le fait que, contrairement à ce que prétend le requérant, les relations conflictuelles entre ce dernier et M. C. se sont poursuivies. En effet, les circonstances dans lesquelles la note du 14 août 2001 a été rédigée auraient pu conduire à penser qu’un terme eût été mis auxdites relations conflictuelles puisque, ainsi qu’il ressort des notes des 13 et 14 novembre 2001, M. C., d’une part, a transmis au requérant la note du 14 août 2001, avant de l’envoyer à Mme G., afin qu’il lui fasse part de ses observations et, d’autre part, a accepté quelques modifications de rédaction proposées par le requérant, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Toutefois, la manière dont le requérant a répliqué à cette note démontre, au contraire, la persistance de relations conflictuelles que l’entretien du 14 août 2001 n’a précisément pas permis de résoudre.

102   Deuxièmement, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne saurait être valablement soutenu que les relations conflictuelles entre lui et M. C. avaient cessé entre le 29 août 2001 et le 4 janvier 2002, étant donné que c’est pendant cette période, au cours de laquelle lesdites relations auraient prétendument été normales, que s’est altéré son état de santé, lequel, ainsi que le requérant l’indique lui-même, présente un lien de causalité manifeste avec la situation conflictuelle en cause.

103   Cela ressort en particulier de l’attestation du Dr Ullucci, du 13 février 2003, produite par le requérant, selon laquelle, lors de sa première visite, qui a eu lieu le 17 juin 2002, le requérant l’a informé qu’il souffrait, au moins depuis le mois de décembre 2000 et avec une constante progression, d’une série de symptômes qui seraient apparus dans le contexte de ses fonctions. Le Dr Ullucci écrit, notamment, que le requérant l’a « informé qu’il ressentait depuis [le mois de] décembre 2000 et avec une intensité croissante un certain nombre de symptômes ». Cet état se serait, selon ce médecin, aggravé dès le mois de février 2002, ce en dépit de la thérapie prescrite et du respect scrupuleux de celle-ci par le requérant. Le Dr Ullucci note également qu’« il y a lieu d’imputer avec une certitude raisonnable l’évolution négative de ces symptômes au climat régnant sur le lieu de travail de M. Marcuccio, en l’absence d’autres causes identifiables favorisant la maladie ». Il ajoute, par ailleurs, que « l’hypothèse étiologique initiale, c’est-à-dire la nature professionnelle de l’affection dont souffre M. Marcuccio, a été totalement confirmée par l’évolution clinique ultérieure de sa maladie ainsi que l’étroite corrélation dans le temps observée entre les variations de l’intensité des symptômes, l’apparition de nouveaux symptômes, d’une part, et différents éléments des relations entre M. Marcuccio et la Commission européenne, d’autre part ».

104   Troisièmement, il est constant que la note du 14 novembre 2001, dans laquelle est rappelée l’existence des relations conflictuelles décrites dans la note de M. C. du 14 août 2001, a été établie in tempore non suspecto et que le requérant n’a produit aucun élément de nature à mettre en doute les affirmations y contenues.

105   Quatrièmement, le requérant ne saurait prétendre que la décision de réaffectation n’était pas liée à ce contexte et était inattendue dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de son courrier électronique du 4 mai 2001, le chef de la délégation de la Commission à Luanda lui aurait suggéré, le 25 avril 2001, de demander son transfert vers une autre unité, suggestion qui a été refusée par le requérant selon ses propres indications. En outre, le chef de délégation aurait dit au requérant, le 6 août 2001, ainsi qu’il ressort de la note de ce dernier du 29 août 2001, qu’il serait souhaitable qu’il quitte les institutions communautaires. Ces propositions s’inséraient donc également dans le cadre des relations conflictuelles existantes en cause.

106   Au demeurant, à supposer même que cette motivation soit considérée comme insuffisante, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, en cas d’insuffisance de motivation, des précisions complémentaires peuvent être apportées, à cet égard, en cours d’instance (arrêt de la Cour du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C-316/97 P, Rec. p. I‑7597, point 29 ; arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 44 ; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 26, et du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, points 73 à 77).

107   Or, en l’espèce, la motivation a encore été complétée dans la décision du 7 octobre 2002 portant rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑521, point 76).

108   Dans cette décision, l’AIPN a rappelé que le requérant connaissait le contexte dans lequel la décision attaquée avait été prise et a renvoyé, notamment, à la note du requérant du 29 août 2001. Elle a rappelé que la décision de réaffectation avait été adoptée en raison de la « conduite professionnelle » du requérant et de « nombre de faits liés au travail » et a mentionné les relations conflictuelles en page 4 de cette décision.

109   Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré du caractère contradictoire de la motivation de la décision attaquée

 Arguments des parties

110   Le requérant prétend que la motivation est contradictoire, au motif que, dans sa note du 14 novembre 2001, la Commission affirmerait que le requérant avait des rapports conflictuels avec le chef de délégation alors que, dans la décision du 7 octobre 2002 portant rejet de la réclamation et dans son mémoire en défense, la Commission soutiendrait qu’il avait un rapport conflictuel avec plusieurs personnes, à savoir avec ses supérieurs hiérarchiques, sans par ailleurs les identifier.

111   La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

112   À cet égard, il suffit de constater que, à l’exception de la décision du 7 octobre 2002, portant rejet de la réclamation, la Commission ne mentionne que les relations difficiles avec le requérant et sa hiérarchie, ce qui ne saurait être contesté, le chef de délégation étant le supérieur hiérarchique du requérant.

113   Or, le requérant lui-même indique, dans sa réplique, que la décision de réaffectation aurait pu ne pas être de nature à mettre fin à l’existence de relations conflictuelles avec le chef de délégation, qui était son seul supérieur hiérarchique à Luanda. La réaffectation en cause aurait en outre pu avoir, selon lui, pour conséquence « un risque d’exacerber [s]es difficultés relationnelles […] avec les autres supérieurs hiérarchiques ». Par ailleurs, il indique, dans le cadre de sa demande en indemnité, que son préjudice résulte « de comportements illicites d’agents de la défenderesse dans l’exercice de leurs fonctions ».

114   Il ne saurait donc être exclu que, ainsi qu’il ressort des écritures du requérant, celui-ci laisse lui-même sous-entendre que ses difficultés relationnelles auraient pu ne pas être exclusivement liées à sa seule relation conflictuelle avec le chef de la délégation de la Commission à Luanda.

115   Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration 

 Arguments des parties

116   Le requérant fait valoir que la Commission a méconnu le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration à l’égard de ses agents (arrêts du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245 ; du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T‑3/96, RecFP p. I‑A‑475 et II‑1395, points 52 à 54, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623). Il renvoie également à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

117   En premier lieu, le requérant estime que la décision attaquée n’a pas été adoptée avec la diligence nécessaire et le soin particulier requis par les circonstances de l’espèce, notamment en tenant compte de ses intérêts personnels (arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, point 22).

118   À cet égard, il prétend qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission l’ait suffisamment instruite et qu’elle ait tenu compte de l’ensemble des éléments devant intervenir pour son adoption, c’est-à-dire non seulement de l’intérêt de l’institution, mais également de celui du requérant (arrêt Séché/Commission, point 116 supra), au professionnalisme duquel la décision attaquée porterait gravement atteinte. Le requérant relève ainsi que l’allégation de la Commission selon laquelle ses intérêts ont été pris en considération lors de l’adoption de la décision attaquée est manifestement infondée, puisque lui seul serait en mesure de connaître son intérêt par rapport à une décision le concernant, lequel ne saurait se résumer à des perspectives de carrière. En outre, la Commission ne pouvait, selon le requérant, connaître son intérêt, dès lors qu’elle ne l’a jamais invité à manifester son point de vue au sujet de sa réaffectation.

119   S’agissant de l’argument selon lequel des difficultés relationnelles internes pourraient justifier le transfert d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service, le requérant estime qu’il est dénué de pertinence dans la mesure où, contrairement à la présente situation, le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président du Tribunal du 21 mai 2001, Schaefer/Commission (T‑52/01 R, RecFP p. I‑A‑115 et II‑543), aurait eu des difficultés dans ses rapports avec les autorités du pays où il était affecté et non avec son supérieur hiérarchique. En outre, le requérant prétend que le préjudice qu’il a subi résulte également des modalités illicites d’instruction et de communication de la décision attaquée ainsi que des conséquences pratiques de cette décision, à savoir son déracinement soudain de l’Angola et son transfert d’un continent à l’autre sans préavis approprié (quatre jours après la notification).

120   En deuxième lieu, le requérant estime que la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration résulte du défaut de notification par la Commission de la décision du 11 janvier 2002. D’une part, à supposer que cette décision ait été envoyée au requérant par note du 31 janvier 2002, cette dernière n’aurait pas été correctement rédigée, puisque la Commission a omis le prénom du destinataire et a même ajouté, avant la mention de son nom de famille, la lettre « M » suivie d’un point, à savoir « Mr M. Marcuccio ». Il estime que le fait qu’une décision d’une institution communautaire soit adressée à un destinataire dont le prénom serait écrit de façon abrégée pourrait constituer une irrégularité.

121   D’autre part, ladite lettre lui aurait été envoyée par courrier ordinaire. Or, il ressortirait de la jurisprudence que l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception postal constitue un mode de notification approprié (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219). La Commission aurait donc violé, d’une part, son devoir de sollicitude envers le requérant, étant donné que le mode de communication utilisé ne garantissait pas la réception de la décision du 11 janvier 2002 par son destinataire et, d’autre part, le principe de bonne administration, eu égard à l’importance de cette décision.

122   En troisième lieu, le requérant reproche à la Commission le fait que la décision attaquée a pris effet le 1er avril 2002, soit quatre jours après sa notification, alors qu’il était en congé de maladie et que la Commission disposait d’un certificat médical qu’il avait produit et qui prévoyait son absence au-delà de ladite date. Il reproche également à la Commission de ne pas avoir répondu à ses demandes visant à connaître les modalités selon lesquelles il pourrait récupérer ses effets personnels en Angola.

123   En dernier lieu, il estime que la Commission a adopté un comportement de persécution à son égard, en ce qu’elle a insisté pour qu’il se déplace à Bruxelles afin de se soumettre à un contrôle médical, et ce malgré les certificats médicaux contraires du 26 janvier 2002, du 6 février 2002 et des 11 et 16 février 2002, au lieu de faire appel aux autorités sanitaires italiennes qui auraient pu effectuer les contrôles appropriés avec bien plus de diligence et d’efficacité (arrêts de la Cour du 27 juin 1991, Martínez Vidal, C‑344/89, Rec. p. I‑3245, et du 10 décembre 1998, Voeten et Beckers, C‑279/97, Rec. p. I‑8293).

124   Ainsi, le certificat médical du 26 janvier 2002 aurait été à lui seul parfaitement susceptible de justifier sa non-comparution au contrôle médical organisé par le service médical de la Commission et il ne saurait donc lui être reproché d’avoir suivi l’avis de son médecin traitant et, de ce fait, d’avoir exercé son « droit à la santé ». À cet égard, le requérant se fonde sur l’arrêt du 12 mars 1987, Rindone (22/86, Rec. p. 1339, point 21), dans lequel la Cour a jugé que le travailleur qui est incapable de travailler pour cause de maladie ne peut être obligé de retourner dans l’État de l’institution compétente afin de s’y soumettre à un contrôle médical, une telle obligation étant incompatible avec le respect dû à son état de santé. Il en conclut que ce respect est aussi dû aux fonctionnaires communautaires, toute autre position à cet égard étant illogique et discriminatoire (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V/Parlement, C‑18/91 P, Rec. p. I‑3997).

125   En outre, le requérant reproche à la Commission d’avoir considéré, dans sa lettre du 13 février 2002, que le rapport médical du 6 février 2002 n’établissait pas son impossibilité de se déplacer à Bruxelles afin de se soumettre à un contrôle médical, alors que ce certificat, ainsi d’ailleurs que celui du 26 janvier 2002, attestait cette impossibilité. Le requérant ajoute qu’il lui semble étrange que la lettre du 20 février 2002 du Dr S. ne se réfère pas au certificat médical du 6 février 2002, alors que ce dernier attestait clairement qu’il lui était impossible de se présenter au contrôle médical.

126   De surcroît, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission, cette dernière n’a pas immédiatement retiré la demande qu’elle avait émise pour qu’il se présente à un contrôle médical à Bruxelles, puisque ce n’est que par lettre du 5 mars 2002, soit un mois après que la Commission eut reçu le certificat médical du 6 février 2002, que cette dernière a considéré que son absence était justifiée. Le requérant reproche ainsi à la Commission d’avoir mis beaucoup moins d’empressement à envoyer la lettre du 5 mars 2002 que celle du 13 février 2002 par laquelle son absence était considérée comme injustifiée, puisque la première a été envoyée par courrier normal, tandis que la seconde l’a été par courrier express.

127   Il considère également que le Dr S. a violé le secret médical et a de ce fait porté atteinte à sa vie privée en ayant expressément mentionné, dans sa lettre du 20 février 2002, que le requérant était suivi par un psychiatre, permettant ainsi de déterminer la nature de sa pathologie. En effet, ladite lettre semblerait avoir été versée à son dossier personnel ou, du moins, son contenu aurait été porté à la connaissance de plusieurs personnes, puisque la Commission s’y réfère dans son mémoire en défense.

128   La Commission conteste avoir méconnu les intérêts du requérant et avoir commis une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

 Appréciation du Tribunal

129   Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, mais les exigences de ce devoir ne sauraient empêcher l’AIPN d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service. Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions pour évaluer l’intérêt du service, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, point 10 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 39, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 52).

130   Certes, une décision de réaffectation d’un fonctionnaire qui entraîne son déménagement dans un autre lieu d’affectation, contre sa volonté, doit être adoptée avec la diligence nécessaire et un soin particulier, notamment en prenant en considération l’intérêt personnel du fonctionnaire concerné (arrêts Hecq/Commission, point 68 supra, point 23 ; du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, point 47, et du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, point 68 supra, point 83).

131   Toutefois, la prise en considération de l’intérêt personnel du requérant ne saurait aller jusqu’à interdire à l’AIPN de réaffecter un fonctionnaire en l’absence de consentement de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Carbognani et Coda Zabetta/Commission, point 80 supra, point 28).

132   En particulier, selon une jurisprudence constante, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d’un fonctionnaire, dans l’intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause (arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, point 13, et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, point 41 ; arrêts du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 88 ; ordonnance Schaefer/Commission, point 119 supra, point 42).

133   Cette jurisprudence s’impose à plus forte raison dans le domaine des relations extérieures d’un service (arrêt W/Commission, point 132 supra, point 88). Le propre des fonctions diplomatiques est, en effet, de prévenir toute tension et d’apaiser celles qui pourraient néanmoins survenir. Elles requièrent impérativement la confiance des interlocuteurs. Dès que celle-ci est ébranlée, pour quelque raison que ce soit, le fonctionnaire impliqué n’est plus en mesure de les assurer, en sorte qu’il est de bonne administration que l’institution prenne à son égard, dans les meilleurs délais, une mesure d’éloignement (arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, point 42 ; voir, également, ordonnance Schaefer/Commission, point 119 supra, point 42).

134   En l’espèce, il est constant que des relations conflictuelles, résumées aux points 91 à 97 ci-dessus, se sont nouées entre le requérant et le chef de délégation. En outre, ces relations conflictuelles existent, selon les propres dires du requérant, depuis son installation à Luanda, soit en août 2000. Au demeurant, le différend existant entre le requérant et le chef de délégation apparaît constant et profond, ainsi qu’il ressort, notamment, du contenu de la note de M. C. du 14 août 2001 et de celle du requérant du 29 août 2001 en réponse à la première, ce qui pouvait compromettre les conditions de fonctionnement de la délégation de la Commission à Luanda et porter atteinte à la santé du requérant.

135   Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir adopté les mesures opportunes pour éviter que la situation continue à se détériorer davantage et finisse, le cas échéant, par ternir l’image extérieure de l’institution, compte tenu du fait que la délégation comportait, parmi d’autres, des fonctions diplomatiques (voir, en ce sens, arrêt W/Commission, point 132 supra, point 95).

136   Eu égard à ces circonstances et au large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, il n’apparaît pas que cette dernière ait manqué à son devoir de sollicitude. Au contraire, il y a lieu de considérer que la décision de réaffectation du requérant, qui s’imposait en raison de l’existence des relations conflictuelles telles que décrites ci-dessus, a été prise dans l’intérêt du service.

137   Quant à la prise en considération de l’intérêt du requérant, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la modification du lieu d’affectation, même s’il peut présenter pour l’intéressé des inconvénients familiaux et économiques, ne constitue pas un événement anormal et imprévisible dans la carrière d’un fonctionnaire dès lors que les lieux de travail auxquels il peut être affecté sont répartis entre différents États membres et que l’AIPN peut être appelée à faire face à des exigences de service la mettant dans l’obligation de décider de ce transfert (arrêts Geist/Commission, point 76 supra, point 34, et du 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement, 23/87 et 24/87, Rec. p. 4395, point 17).

138   De plus, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, on ne saurait reconnaître pour autant à un fonctionnaire le droit de conserver des fonctions spécifiques (arrêt W/Commission, point 132 supra, point 105).

139   Or, il ne saurait être admis que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission a méconnu l’intérêt du requérant. En effet, ainsi qu’il ressort de la note du 14 novembre 2001, la Commission, après avoir constaté l’existence d’une situation conflictuelle qui caractérisait les rapports entre le chef de délégation et le requérant, a considéré que la réaffectation de ce dernier serait susceptible de porter un bénéfice considérable à ses perspectives de carrière.

140   En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, sa maladie ne saurait justifier son maintien à Luanda dès lors que son effet serait, au contraire, de le replacer dans une situation professionnelle identique à celle qui est à l’origine de la dégradation de son état de santé (ordonnance du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission, point 35 supra, point 39).

141   À supposer que le requérant conteste, par ce grief, le fait qu’il n’ait pas été invité à exprimer son point de vue préalablement à l’adoption de la décision attaquée, ce qui démontrerait la méconnaissance par la Commission de son intérêt personnel, il convient de constater que ce grief relève du quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, lequel est examiné aux points 156 à 173 ci-après.

142   S’agissant du grief tiré de ce que la décision attaquée a pris effet quatre jours après sa notification, alors que le requérant était en congé de maladie, il y a lieu de relever que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Commission était fondée à procéder à la réaffectation du requérant. À cet égard, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la Commission, cette dernière devait réorganiser efficacement la délégation en Angola, ce qui ne pouvait certainement pas être fait en maintenant formellement un poste pour un fonctionnaire en congé de maladie et dont la date de guérison était imprévisible, ce d’autant plus que le requérant bénéficie toujours, selon ses propres dires à l’audience, d’un congé de maladie.

143   Quant au défaut de notification de la décision du 11 janvier 2002, à son mode de notification et à l’erreur quant au nom du destinataire que la lettre de transmission contient, il y a lieu de relever que ce grief, en ce qu’il concerne une décision qui a été retirée par la Commission et qui ne fait pas l’objet du présent recours, est, en l’espèce, inopérant.

144   Le grief du requérant concernant le prétendu comportement de persécution de la Commission, en ce qu’elle aurait insisté pour qu’il se déplace à Bruxelles afin de se soumettre à un contrôle médical, doit être rejeté dès lors qu’il ressort à suffisance du dossier que la Commission n’a nullement fait preuve d’un tel comportement.

145   En effet, dès qu’il est clairement apparu que le requérant n’était pas en mesure de se rendre à Bruxelles, la Commission a informé le requérant que son absence était médicalement reconnue depuis le début de son congé de maladie. Ainsi qu’il ressort des faits de la présente affaire, c’est par lettre du 22 janvier 2002 qu’il a été demandé au requérant de se rendre à Bruxelles auprès du Dr S., médecin-conseil chargé du contrôle des absences pour cause de maladie, afin de se soumettre à un examen médical. Le 20 février suivant, soit moins d’un mois après, ce médecin-conseil a informé le requérant que, à la suite d’une nouvelle attestation de son médecin établissant clairement son incapacité totale à se déplacer, son absence était médicalement reconnue depuis le début de son congé de maladie. C’est d’ailleurs en raison de l’incapacité du requérant à se déplacer que, le 20 juin 2002, le médecin-conseil l’a examiné dans sa résidence en Italie.

146   Le grief tiré de l’absence de réponse de la Commission aux demandes du requérant visant à connaître les modalités selon lesquelles il pourrait récupérer ses effets personnels ne saurait, en tout état de cause, avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces demandes sont postérieures à l’adoption de ladite décision. Il doit donc être considéré comme inopérant.

147   En ce qui concerne, enfin, le grief selon lequel le DS. aurait violé le secret médical et aurait de ce fait porté atteinte à la vie privée du requérant en ayant expressément mentionné, dans sa lettre du 20 février 2002, qu’il était suivi par un psychiatre, permettant ainsi de déterminer la nature de sa pathologie, il suffit de constater que cette lettre est écrite par le médecin-conseil lui-même et qu’elle est adressée au seul requérant. Il s’ensuit que ce grief manque en fait.

148   Au demeurant, un tel grief doit être considéré comme étant inopérant.

149   Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

 Arguments des parties

150   Le requérant fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense, dont le respect constitue un principe fondamental de droit communautaire et a été réaffirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27, et Hecq/Commission, point 68 supra ; arrêts du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 31, et du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, Rec. p. II‑1, point 122).

151   En premier lieu, le requérant conteste la position soutenue par la Commission dans ses observations présentées dans le cadre de la procédure de référé, selon laquelle il n’y a eu, en l’espèce, aucune violation des droits de la défense, puisque la décision attaquée ne revêt aucun caractère disciplinaire dès lors qu’elle a été prise dans l’intérêt du service et qu’elle porte réaffectation à Bruxelles d’un fonctionnaire précédemment affecté à une délégation auprès d’un pays tiers. Le requérant soutient, à cet égard, que l’audition préalable de l’intéressé est une condition essentielle de la validité de la procédure d’adoption de tout acte qui, comme en l’espèce, fait grief à l’intéressé (arrêt Hecq/Commission, point 68 supra, point 26) et non uniquement de la validité de la procédure d’adoption des mesures disciplinaires.

152   En deuxième lieu, le requérant reproche à la Commission de ne pas l’avoir informé de manière claire et précise de tout acte et fait liés à la décision attaquée et de ses antécédents, l’ayant ainsi empêché de faire valoir ses arguments jusqu’à l’adoption de cette décision. En effet, la procédure aurait pu connaître un autre résultat s’il avait été en mesure d’être préalablement entendu ou, du moins, autorisé à présenter ses arguments.

153   À cet égard, il précise qu’il est plausible que la Commission ait commencé à instruire la procédure de réaffectation, pour le moins, en octobre 2001, étant donné que la proposition y afférente était contenue dans la note du 14 novembre 2001. Or, en octobre 2001, alors qu’il était encore en fonctions à la délégation de la Commission à Luanda, la Commission aurait pu l’informer de l’existence d’une procédure de réaffectation le concernant et l’inviter à présenter ses observations, puisque, à cette époque, il rentrait en Italie, en sorte qu’il pouvait être facilement convoqué à Bruxelles afin d’être entendu. En revanche, précisément en octobre 2001, le chef de délégation aurait annulé, en raison d’une insuffisance de fonds, une demande de mission du requérant au siège de la Commission, en novembre 2001, en combinaison avec son congé annuel, conformément à une pratique constante des fonctionnaires des délégations. Cette annulation serait intervenue après l’acceptation initiale de la demande de mission en cause par la personne faisant fonction de chef de délégation. Or, selon le requérant, à supposer que le motif d’annulation invoqué soit réel, la délégation de la Commission à Luanda aurait dû, en vertu du principe de bonne administration, demander le renforcement du poste budgétaire concerné.

154   En troisième lieu, puisque la Commission aurait, dans sa décision du 7 octobre 2002 portant rejet de la réclamation, constaté l’existence d’un prétendu lien de causalité entre la conduite du requérant et son conflit avec le chef de délégation ou avec une pluralité de personnes, elle aurait dû lui garantir la possibilité de présenter ses arguments à cet égard.

155   La Commission considère que ce moyen n’est pas fondé. En effet, le requérant aurait été informé de l’intention de la Commission de le transférer à Bruxelles, ce que le requérant aurait refusé. En tout état de cause, le statut n’aurait pas organisé, dans tous les domaines, une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle tout fonctionnaire devrait être consulté par l’administration avant l’adoption d’une mesure le concernant, et, faute d’une disposition expresse du statut, une telle obligation de l’administration n’existerait pas (arrêts Arning/Commission, point 76 supra, point 17, et Fiorani/Parlement, point 80 supra, point 36).

 Appréciation du Tribunal

156   Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence d’une disposition expresse prévue à cette fin par la réglementation concernant la procédure en cause (arrêts de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15, et Belgique/Commission, point 150 supra, point 27 ; arrêts du Tribunal du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T‑169/95, RecFP p. I‑A‑91 et II‑273, point 44 ; du 15 juin 2000, F/Commission, T‑211/98, RecFP p. I‑A‑107 et II‑471, point 28, et Campolargo/Commission, point 150 supra, point 30).

157   Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, veut que toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision (voir arrêt F/Commission, point 156 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

158   Exigeant normalement que l’intéressé soit entendu par l’autorité compétente avant l’adoption de l’acte faisant grief, ce principe s’applique tant en matière disciplinaire que dans les autres matières relevant de la fonction publique communautaire (voir arrêt Campolargo/Commission, point 150 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

159   Il résulte également d’une jurisprudence constante qu’une décision impliquant un déplacement d’un fonctionnaire contre sa volonté est un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut (arrêts Kley/Commission, point 75 supra, point 8, et Hecq/Commission, point 68 supra, point 26 ; arrêt du Tribunal du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 86).

160   En effet, une décision de réaffectation affecte nécessairement la situation administrative du fonctionnaire intéressé, puisqu’elle en modifie le lieu et les conditions d’exercice des fonctions ainsi que leur nature. Elle peut également avoir une incidence sur la carrière de ce fonctionnaire dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence sur ses perspectives d’avenir professionnel, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d’autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées (arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, point 58).

161   En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que le requérant a fait l’objet d’un déplacement contre sa volonté et, d’autre part, que la décision attaquée emporte, notamment, la perte de l’indemnité de conditions de vie perçue par le requérant en raison de son affectation en Angola, indemnité à laquelle le requérant aurait droit, au moins jusqu’à ce que, dans le cadre de la procédure de mobilité prévue à l’article 2 de l’annexe X du statut, il soit affecté dans un autre lieu.

162   Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la Commission tirés de l’absence d’une disposition explicite du statut exigeant que le requérant soit au préalable entendu et du fait que la décision attaquée ne porte pas atteinte à sa position statutaire ni ne modifie les droits matériels conférés à ce dernier par le statut. Il s’ensuit que le requérant devait être mis en mesure de faire valoir son point de vue sur la décision de réaffectation envisagée.

163   Les parties ne s’accordant pas sur la mise en œuvre en l’espèce d’une telle mesure, il convient de déterminer, eu égard aux éléments qui figurent dans le dossier et aux pièces qui y ont été versées, si le requérant, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, a pu faire valoir son point de vue.

164   À cet égard, il résulte d’abord du courrier électronique du requérant du 4 mai 2001 adressé à la Commission que ce dernier a expressément indiqué qu’« [il n’était] pas disposé à accepter la suggestion de M. C. de demander un transfert [vers] une autre unité, faite le 25 avril 2001 » et qu’il « [priait sa direction] de considérer la possibilité d’une intervention afin de résoudre ce problème ».

165   Cette proposition de transfert vers une autre unité formulée par M. C. s’insère dans le cadre des relations conflictuelles existant entre ce dernier et le requérant, lesquelles ont commencé dès l’installation du requérant à Luanda. En effet, le requérant a lui-même indiqué dans sa note du 29 août 2001 que M. C. avait publiquement exprimé des doutes quant à sa compétence lors de leur première rencontre.

166   Ainsi, dès le 25 avril 2001, le requérant était informé par M. C. de la possibilité de demander son transfert auprès d’une autre unité et a pu, à cette occasion, exprimer sa position, en manifestant son désaccord sur cette possibilité.

167   Ces relations conflictuelles se sont poursuivies et, notamment le 6 août 2001, une vive altercation s’est produite entre le requérant et M. C., à la suite de laquelle a été rédigée la note de M. C. du 14 août 2001 et la réponse du requérant du 29 août 2001, lesquelles, ainsi qu’il ressort des constatations opérées par le Tribunal aux points 100 à 104 ci-dessus, démontrent la persistance des relations conflictuelles entre le requérant et M. C.

168   C’est dans ce contexte que s’inscrit la note de la Commission du 14 novembre 2001, dans laquelle il est indiqué que, informé de la proposition de réaffectation le concernant, le requérant s’y est opposé.

169   Il ressort de la date à laquelle cette note a été rédigée qu’elle est intervenue in tempore non suspecto. À cet égard, le déroulement des faits permet de vérifier la constance des relations conflictuelles existant entre le requérant et M. C., raison pour laquelle le requérant a été informé de la proposition par laquelle il était envisagé de le réaffecter.

170   Il en va de même en ce qui concerne la lettre du 21 janvier 2002, dans laquelle il est indiqué que le requérant avait pris des contacts avec l’unité « Ressources humaines et informatique » de la direction « Appui opérationnel » de la DG « Développement » concernant la proposition relative à son transfert au siège dans l’intérêt du service.

171   De simples allégations, non étayées par des éléments pertinents, telles que celles formulées par le requérant, ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, permettre de remettre en cause les assertions avancées par la Commission à deux reprises, à savoir dans les lettres des 14 novembre 2001 et 21 janvier 2002, qui indiquent que le requérant avait été informé d’une proposition de transfert au siège et qu’il avait manifesté son opposition à un tel projet.

172   Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que le requérant a pu prendre position et exprimer son désaccord sur la proposition de réaffectation le concernant et ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. Cette décision étant, de surcroît, intervenue dans un contexte qui lui était, ainsi qu’il a déjà été jugé, parfaitement connu, le requérant ne saurait valablement prétendre que ladite décision a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense.

173   Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

 Arguments des parties

174   En premier lieu, le requérant considère que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir étant donné que la mesure adoptée à son égard n’est manifestement pas nécessaire pour atteindre les objectifs que la Commission prétend s’être fixés et que la Commission se réfère à une « conduite » du requérant laissant présumer une faute alors qu’elle prétend en même temps que la décision attaquée n’a pas un caractère disciplinaire.

175   Il résulterait du contexte global dans lequel la décision attaquée a été adoptée que la finalité poursuivie par la Commission n’est pas simplement organisationnelle, mais plutôt celle d’éloigner le requérant de l’Angola et de mettre fin aux fonctions qu’il y exerçait, sans que les garanties requises dans ce genre de situation soient respectées.

176   Cela serait confirmé par certains faits postérieurs au dépôt de la requête, en particulier par la décision du 7 octobre 2002, portant rejet de la réclamation, dans laquelle il est indiqué que « de graves divergences d’opinion ont [vu le] jour entre le [requérant] et ses supérieurs et ont culminé en une relation conflictuelle, du moins en partie en raison de sa propre conduite ». Ainsi, la prétendue relation conflictuelle serait attribuée, en partie du moins, à une conduite non précisée et présumée du requérant.

177   En outre, la mesure prise à son égard, plutôt que de mettre fin audit rapport conflictuel, aurait été de nature à l’exacerber, puisque ses supérieurs hiérarchiques, outre le chef de délégation, seraient en fonction au siège de la Commission à Bruxelles.

178   Enfin, ce rapport conflictuel, que le requérant considère plutôt comme étant la manifestation d’un comportement de persécution à son égard de la part de son supérieur hiérarchique, aurait cessé le 29 août 2001, alors que la décision attaquée aurait été prise presque sept mois après cette date. Le requérant ajoute que la Commission était au courant de la cessation imminente des fonctions de M. C. en tant que chef de délégation, dans le cadre de la procédure normale de rotation au sein de l’institution, au moment où elle a adopté la décision attaquée.

179   En second lieu, le requérant estime que le détournement de pouvoir résulte du caractère inopportun de la décision attaquée. En effet, la mesure de réaffectation prise à son égard, dans la mesure où elle contribuerait au renforcement du poids de la direction générale à Bruxelles, serait en contradiction manifeste avec les orientations arrêtées par la Commission dans son rapport au Conseil sur l’application de l’annexe X du statut [règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO L 286, p. 3), année 2000] [COM (2001) 497 final], dont l’article 2 prévoit une redistribution du personnel « destinée à rééquilibrer les ressources et à renforcer les délégations dont les besoins en termes de tâches de puissance publique sont les plus importants ». En outre, la Commission n’aurait pas tenu compte du changement politique intervenu en Angola et de la mutation imminente de deux fonctionnaires dont le temps de séjour en Angola aurait été plus long que celui du requérant.

180   La Commission conteste avoir commis un détournement de pouvoir.

 Appréciation du Tribunal

181   Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 46 ; arrêts du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 25 ; Séché/Commission, point 116 supra, point 139 ; Campoli/Commission, point 80 supra, point 62, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, non encore publié au Recueil, point 123).

182   Il y a également lieu de rappeler que, dès lors qu’une décision n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, point 25 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, Rec. p. II‑2061, point 57 ; du 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, RecFP p. I‑A‑613 et II‑1855, point 62, et Campoli/Commission, point 80 supra, point 63).

183   Or, ainsi qu’il a été précédemment établi dans le cadre de l’examen du moyen relatif à la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, la décision de réaffectation a été prise dans l’intérêt du service.

184   Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation d’un « principe de l’acte contraire »

 Arguments des parties

185   Le requérant fait valoir que, en vertu du « principe de l’acte contraire », pour adopter un acte retirant un acte antérieur, il convient de respecter la même procédure que celle prévue pour l’adoption de l’acte annulé. Les traditions constitutionnelles des États membres étant basées sur ce principe, celui-ci ferait donc partie du droit communautaire.

186   À cet égard, il reproche à la Commission de ne pas l’avoir invité à exposer ses arguments dans le cadre de la procédure d’adoption de la décision attaquée lorsqu’il était en congé de maladie en Italie, d’autant que ladite décision lui est plus préjudiciable que la décision annulée. Ainsi, le fait qu’il était en Italie lors de l’adoption de la décision attaquée ne saurait avoir empêché la Commission de l’inviter, par écrit, à faire valoir ses arguments, dès lors que cette circonstance ne l’a pas empêché de lui notifier la décision attaquée, comme elle l’aurait d’ailleurs admis.

187   En outre, il relève que la Commission était tenue de demander deux avis au comité, le premier avant l’adoption de la décision du 11 janvier 2002 et le second entre la date d’adoption de cette décision et celle de l’adoption de la décision attaquée, le 18 mars 2002. Or, chacune de ces décisions se référerait à un avis du comité sans que la date de leur émission soit précisée. Dès lors, rien n’indiquerait que deux avis aient été sollicités par la Commission.

188   La Commission conteste l’ensemble des griefs soulevés par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

189   Il convient de rappeler que l’article 254, troisième alinéa, CE dispose que « [l]es décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification ».

190   En outre, il résulte d’une jurisprudence constante, d’une part, qu’un vice de procédure concernant exclusivement les modalités d’adoption définitive d’une décision n’affecte pas la validité des mesures préparatoires de la décision qui sont antérieures au stade où ce vice a été constaté (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 34, et du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, point 32 ; arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 189 et 250) et, d’autre part, que les irrégularités dans la procédure de notification d’une décision sont extérieures à l’acte et ne peuvent le vicier (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787, point 18 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 29, et W/Commission, point 132 supra, point 183).

191   Il s’ensuit que, à supposer que la notification de la décision du 11 janvier 2002 ait été viciée, il appartenait à la Commission de reprendre la procédure à partir de la phase où l’irrégularité a été commise. En procédant de la sorte, la Commission ne saurait se voir reprocher une quelconque illégalité.

192   Dans ces conditions, la Commission n’avait pas à solliciter un second avis du comité quant à la mesure de réaffectation décidée dès lors que, selon la jurisprudence mentionnée au point 190 ci-dessus, le retrait de la décision du 11 janvier 2002 n’a pas affecté ses mesures préparatoires, dont la consultation de ce comité.

193   En ce qui concerne le grief tiré de ce que la Commission n’a pas invité le requérant à exposer ses arguments lors de l’adoption de la décision attaquée, force est de constater que ce grief relève du moyen tiré d’une violation des droits de la défense, qui a été rejeté aux points 156 à 173 ci-dessus.

194   Il résulte de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation d’un « principe de transparence »

 Arguments des parties

195   En premier lieu, le requérant fait valoir que la Commission n’a pas clairement indiqué si le conflit existait exclusivement avec le chef de délégation ou s’il concernait une pluralité de personnes et, dans l’affirmative, lesquelles.

196   En deuxième lieu, s’agissant de la note du 14 novembre 2001, le requérant relève qu’une remarque écrite à la main y figure, selon laquelle le chef de délégation aurait été informé par téléphone. Il ajoute qu’il ignore quand, par qui et de quoi le chef de délégation aurait été informé, ainsi que l’identité de la personne qui aurait fait ladite remarque manuscrite et à quel moment cette dernière aurait été apposée sur le document.

197   En troisième lieu, dans la note du 14 novembre 2001, il est fait référence à une note du 13 novembre 2001 qui n’aurait jamais été communiquée au requérant ni portée à sa connaissance.

198   En quatrième lieu, la Commission ne lui aurait jamais indiqué si elle avait demandé au comité d’émettre un ou deux avis ni ne l’aurait informé de son ou de leur contenu.

199   En dernier lieu, il fait valoir que la Commission ne lui a toujours pas fourni une explication plausible quant aux différences existant entre la décision attaquée et celle du 11 janvier 2002, différences qui constitueraient un préjudice supplémentaire pour lui.

200   La Commission demande au Tribunal de rejeter ce moyen comme irrecevable, au motif qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui ne saurait être invoqué à ce stade de la procédure et, à titre subsidiaire, comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

201   Il convient de rappeler qu’un moyen soulevé pour la première fois dans la réplique doit être déclaré recevable au regard de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, en ce qu’il se fonde sur des éléments qui ne se sont révélés que pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 67).

202   À cet égard, s’il est vrai que le requérant ne s’est pas expressément référé, dans sa requête, à la violation d’un « principe de transparence », il y a lieu de constater que l’ensemble de ces arguments se réfèrent à des éléments qui se sont révélés après l’introduction du recours.

203   En effet, d’une part, l’affirmation selon laquelle le requérant entretenait des relations conflictuelles avec d’autres supérieurs hiérarchiques a été seulement énoncée dans la décision explicite de rejet de la réclamation du 7 octobre 2002, qui a été communiquée au Tribunal par la Commission par lettre du 28 octobre 2002, et qui est donc postérieure à l’introduction du présent recours. D’autre part, la note du 14 novembre 2001 ainsi que la décision du 11 janvier 2002 ont été communiquées par la Commission en annexe à la défense, la note du 13 novembre 2001 l’ayant été en annexe à la duplique.

204   Il s’ensuit que le grief d’irrecevabilité soulevé par la Commission doit être rejeté.

–       Sur le fond

205   En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait violé le « principe de transparence » en considérant qu’il entretenait des relations difficiles avec d’autres personnes que M. C., il convient de le rejeter pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 113 et 114 ci-dessus.

206   En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument selon lequel le requérant n’aurait pas été informé par la Commission des circonstances dans lesquelles l’observation manuscrite « M. [C.] informé par téléphone » a été apposée sur la note du 14 novembre 2001, il suffit de constater, ainsi qu’il résulte des points 89 à 105 ci-dessus, que la décision attaquée était fondée sur les éléments dont la Commission disposait lors de son adoption, à savoir l’existence de relations conflictuelles, que le requérant connaissait, et a été adoptée dans l’intérêt du service. L’observation manuscrite figurant sur ladite note ne saurait dès lors avoir aucune incidence quant à la légalité de la décision attaquée.

207   En troisième lieu, s’agissant de la note du 13 novembre 2001, il convient de constater que la Commission l’a annexée à sa duplique.

208   Toutefois, force est de constater également que cette note ne fait que mentionner les circonstances dans lesquelles la note de M. C. du 14 août 2001 a été rédigée, et préciser notamment le fait que le requérant souhaitait voir apporter certaines modifications à cette note qu’il avait proposées à M. C. par note du 29 août 2001. Par ailleurs, le requérant n’a pas indiqué, lors de la procédure orale, en quoi le défaut de communication de la note interne du 13 novembre 2001 lui serait préjudiciable.

209   En quatrième lieu, s’agissant de la prétendue obligation pour la Commission de solliciter un deuxième avis du comité, force est de constater que, pour les raisons mentionnées aux points 191 et 192 ci-dessus, aucune obligation en ce sens ne pesait sur la Commission.

210   En dernier lieu, en ce qui concerne le grief relatif aux différences existant entre la décision attaquée et la décision du 11 janvier 2002, différences qui auraient causé un préjudice supplémentaire au requérant, il convient de le rejeter pour la même raison que celle énoncée au point 83 ci-dessus.

211   Eu égard aux considérations qui précèdent, le septième moyen doit être rejeté.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut

 Arguments des parties

212   Le requérant fait grief à la Commission de ne pas lui avoir notifié la décision du 11 janvier 2002, une copie de celle-ci ayant été portée à sa connaissance seulement lors de la signification du mémoire en défense.

213   La Commission estime que seule la décision attaquée est pertinente en l’espèce, puisqu’elle ne présente aucune différence par rapport à la décision du 11 janvier 2002 au regard de la position du requérant.

 Appréciation du Tribunal

214   À cet égard, il suffit de constater que ce moyen concerne une décision qui a été retirée par la Commission, qui ne saurait donc avoir produit un quelconque effet et qui ne fait pas l’objet du présent recours.

215   Le huitième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation de l’article 26, quatrième alinéa, du statut

 Arguments des parties

216   En premier lieu, le requérant reproche à la Commission d’avoir identifié, dans la note du 14 novembre 2001, l’organisation syndicale à laquelle il a envoyé la note du 29 août 2001, ce qui constituerait une atteinte très grave à sa vie privée. En effet, par ce comportement, la Commission aurait divulgué ses opinions au destinataire de la note du 14 novembre 2001 ainsi qu’à toute autre personne qui pourrait l’avoir vue, sans que cette divulgation soit nécessaire à un exposé complet des faits, ce qui serait au demeurant prohibé par l’article 26, quatrième alinéa, du statut.

217   En second lieu, il estime que le fait de ne pas avoir reçu la décision du 11 janvier 2002, que la Commission déclare avoir envoyée à sa résidence en Italie, constitue une atteinte très grave à sa vie privée. En effet, puisque le requérant ne l’a pas reçue et qu’il s’est avéré que le destinataire de la lettre du 31 janvier 2002, à laquelle était annexée ladite décision, était « Mr M. Marcuccio », le requérant considère que l’atteinte à sa vie privée résulte du fait que ces documents ont pu tomber entre des mains étrangères.

218   La Commission fait valoir que cette prétendue violation aurait éventuellement dû être invoquée dans un recours autonome à l’encontre de la note du 14 novembre 2001.

219   Quant au fond, elle soutient que la mention contenue dans la note du 14 novembre 2001 ne viole pas le devoir de confidentialité, dès lors que cette note se contenterait de mentionner le fait que le requérant a informé de sa situation différents destinataires, notamment plusieurs directions générales de la Commission, ainsi qu’une organisation syndicale, sans préciser, en particulier, si le requérant y adhère.

 Appréciation du Tribunal

220   Selon l’article 26, quatrième alinéa, du statut, aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire ne peut figurer au dossier individuel de celui-ci.

221   En l’espèce, force est de constater, toutefois, que, à supposer même que les griefs tirés du fait que la Commission ait identifié, dans la note du 14 novembre 2001, l’organisation syndicale à laquelle le requérant avait envoyé sa note du 29 août 2001 ainsi que du fait que la décision du 11 janvier 2001 eût pu tomber entre des mains étrangères eussent pu constituer une violation de la vie privée, de tels griefs ne sauraient avoir aucune conséquence quant à la légalité de la décision attaquée.

222   Il s’ensuit que ce moyen doit être considéré comme étant inopérant.

223   Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté.

 Sur le dixième moyen, tiré d’une violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut

 Arguments des parties

224   Le requérant fait valoir, dans sa réplique, que la Commission a violé l’article 26, deuxième alinéa, du statut en ne lui ayant pas notifié la note du 13 novembre 2001, et en ne l’ayant pas produite, alors même que cette note concerne clairement sa conduite, qu’elle se trouve manifestement à la base de la décision de réaffectation prise à son égard et qu’elle a donc été utilisée contre lui (arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, point 76 supra, point 60).

225   La Commission prétend que la note du 13 novembre 2001, qu’elle joint en annexe à sa duplique, constitue une communication confidentielle adressée par M. C. au chef d’unité, sa teneur ayant été reprise dans la note du 14 novembre 2001. Puisque la note du 13 novembre 2001 ne ferait qu’indiquer que le requérant avait présenté des observations sur la note du 14 août 2001 et que ces observations avaient été acceptées par M. C., ladite télécopie ne saurait constituer, comme le requérant le prétend, un document à charge.

 Appréciation du Tribunal

226   Il convient de rappeler que, conformément au principe du respect des droits de la défense, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que l’institution entend utiliser contre lui (arrêt de la Cour du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339, point 20).

227   Ce principe se trouve consacré notamment à l’article 26, deuxième alinéa, du statut, en vertu duquel l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces intéressant sa situation administrative ou relatives à sa compétence, à son rendement ou à son comportement, qui ne lui auraient pas été communiquées préalablement (arrêt Vidrányi/Commission, point 226 supra, point 21).

228   En outre, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, le but de l’article 26 est d’assurer le droit de la défense du fonctionnaire en évitant que des décisions prises par l’AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement non mentionnés dans son dossier individuel. Il résulte de ces dispositions qu’une décision fondée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Nielsen et Møller/CES, T‑84/92, Rec. p. II‑949, point 59, et la jurisprudence citée).

229   Il y a lieu, toutefois, de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, la note du 13 novembre 2001 ne fait nullement état de faits précis concernant son comportement, mais se contente de décrire les circonstances dans lesquelles la note du 14 août 2001, communiquée au requérant, a été rédigée, en sorte qu’elle ne devait pas lui être communiquée (voir, en ce sens, arrêt Nielsen et Møller/CES, point 228 supra, point 62). En effet, M. C. indique, dans la note du 13 novembre 2001, que la note du 14 août 2001 a été rédigée à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le même jour entre lui et le requérant et qu’il lui a soumis le projet de ladite note du 14 août, auquel le requérant a proposé des modifications, dont certaines ont été acceptées par M. C.

230   En outre, ainsi qu’il résulte des points 132 à 136 ci-dessus, la décision attaquée, qui ne fait aucune référence, sous quelque forme que ce soit, à la note du 13 novembre 2001, est uniquement fondée sur l’intérêt du service. Aussi est-il erroné de prétendre que la décision attaquée est fondée sur cette note (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, points 45 et 46).

231   Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté.

 Sur le onzième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

232   Le requérant prétend que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans sa note du 14 novembre 2001, que les difficultés dans ses rapports avec le chef de délégation ont perduré après le 29 août 2001. En effet, il serait évident que ses relations de travail avec le chef de délégation se sont déroulées sans aucune difficulté après cette date.

233   La Commission considère que ce moyen est irrecevable, puisqu’il s’agit d’un moyen nouveau qui ne saurait être invoqué au stade de la réplique et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

234   Il convient de rappeler que, pour les raisons mentionnées aux points 201 et 202 ci-dessus, les arguments concernant la note du 14 novembre 2001 ont été déclarés recevables.

–       Sur le fond

235   Il y a lieu de relever que, dans le cadre de ce moyen, le requérant se fonde exclusivement sur le fait que l’AIPN aurait erronément considéré que ses rapports difficiles avec M. C. avaient perduré après le 29 août 2001.

236   Or, ainsi qu’il a été jugé, dans le cadre de l’examen du moyen relatif à la violation du devoir de sollicitude, la Commission était fondée, eu égard aux rapports conflictuels existant entre le requérant et son supérieur hiérarchique, à prendre la décision attaquée.

237   En outre, il a également été constaté que la lettre du 14 novembre 2001 avait été établie in tempore non suspecto et que les éléments du dossier permettaient au Tribunal de vérifier l’existence de la continuation de ces relations conflictuelles.

238   Enfin, dès lors qu’il a été conclu que la Commission avait pris la décision attaquée dans l’intérêt du service, il s’ensuit qu’elle ne saurait avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation.

239   Il découle de ce qui précède que le onzième moyen n’est pas fondé.

2.     Sur la demande en annulation des notes des 13 et 14 novembre 2001

 Arguments des parties

240   Le requérant fait valoir que les notes des 13 et 14 novembre 2001 devraient être annulées.

241   S’agissant de la note du 13 novembre 2001, le requérant indique, dans sa réplique, qu’elle ne lui a pas été communiquée et que, concernant sa conduite, elle serait à l’origine de la décision de réaffectation et aurait donc été utilisée contre lui.

242   En ce qui concerne la note du 14 novembre 2001, le requérant indique, également, qu’elle ne lui a pas été communiquée avant l’introduction du présent recours et qu’elle identifie l’organisation syndicale à laquelle il a envoyé la note du 29 août 2001.

243   La Commission conclut au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité

244   Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public. L’existence d’un acte contre lequel le recours en annulation est ouvert, conformément à l’article 230 CE, est une condition essentielle de la recevabilité dont l’absence a été soulevée, à plusieurs reprises (voir arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, point 41, et la jurisprudence citée).

245   Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. À cet égard, il y a lieu d’observer que, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, seules constituent, en principe, des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, points 8 et suivants ; arrêts du Tribunal Automec/Commission, point 244 supra, point 42 ; du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑10/92 à T‑12/92 et T‑15/92, Rec. p. II‑2667, point 28, et du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T‑125/97 et T‑127/97, Rec. p. II‑1733, point 77).

246   Plus spécifiquement, le Tribunal a jugé que, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables (arrêts du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, point 34, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 29).

247   En l’espèce, la note du 13 novembre 2001 se borne à des appréciations de caractère factuel concernant notamment les circonstances dans lesquelles la note du 14 août 2001 a été rédigée.

248   S’agissant de la note du 14 novembre 2001, dans laquelle le chef de l’unité « Ressources humaines et informatique » de la direction « Appui opérationnel » de la DG « Développement » a proposé à la DG « Relations extérieures » le transfert du requérant au siège de la Commission, il convient de constater qu’elle ne revêt aucun caractère décisionnel. En effet, elle ne constitue qu’une proposition et donc un acte préparatoire dans la décision de réaffectation du requérant, mais certainement pas l’acte décisionnel lui-même, qui est la décision attaquée.

249   Il s’ensuit que les notes des 13 et 14 novembre 2001, en ce qu’elles ne produisent aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts du requérant, en ne modifiant pas sa situation juridique de façon caractérisée, ne sauraient être considérées à l’égard du requérant comme des actes lui faisant grief.

250   La demande en annulation des notes des 13 et 14 novembre 2001 doit donc être déclarée irrecevable.

3.     Sur la demande en annulation de l’avis ou des avis du comité

 Arguments des parties

251   Le requérant demande l’annulation de l’avis ou des avis du comité, mentionné dans le texte tant de la décision du 11 janvier 2002 que de la décision attaquée, étant donné qu’il affirme ne pas savoir s’il existe deux avis ou un avis et à quelle date il a ou ils ont été émis et qu’il ne connaît pas non plus son ou leur contenu.

252   La Commission conclut au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité

253   Aux termes de la jurisprudence, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables (voir arrêt Costacurta/Commission, point 159 supra, point 21, et la jurisprudence citée).

254   Il suffit, sur ce point, de constater, ainsi qu’il ressort d’ailleurs du préambule de la décision attaquée, qui indique que cette décision a été prise « [a]près avis du comité », qu’un tel avis ne constitue pas la décision finale, laquelle ne relève que de l’AIPN. L’avis du comité ne constitue donc qu’un acte préparatoire et non pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il s’ensuit que la demande en annulation de cet avis est irrecevable.

255   S’agissant du grief selon lequel la Commission aurait dû solliciter un second avis, force est de constater qu’il a déjà été répondu au point 192 ci-dessus que tel n’était pas le cas.

256   Dans ces conditions, la demande en annulation de l’avis ou des avis du comité doit être rejetée.

 Sur les conclusions en indemnité

1.     Arguments des parties

257   Le requérant demande réparation des préjudices moral et matériel qu’il prétend avoir subis.

258   S’agissant, en premier lieu, du préjudice moral, le requérant le décompose en psychique, biologique, existentiel et moral au sens strict et demande la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de réparation des préjudices psychique (25 000 euros), physique (25 000 euros) et existentiel (25 000 euros) et celle de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral stricto sensu.

259   S’agissant, en second lieu, du dommage matériel, le requérant demande, dans sa requête, le paiement des indemnités liées à ses fonctions en Angola, qui ne lui ont plus été versées depuis la date d’entrée en vigueur de sa mutation, le 1er avril 2002, augmentées des intérêts au taux de 10 % par an capitalisés.

260   Le requérant ajoute, dans sa réplique, que ce préjudice matériel résulte, en outre, primo, de la perte, à partir du 1er avril 2001, des indemnités salariales et autres avantages liés à ses fonctions en Angola (mise à disposition d’un logement, remboursement à hauteur de 100 % des frais médicaux), secundo, de l’impossibilité de jouir, à partir du 1er avril 2002, de son automobile et de ses effets personnels demeurés en Angola et, tertio, de la diminution de sa capacité de travail.

261   La Commission conteste que les conditions d’engagement de sa responsabilité soient, en l’espèce, réunies.

2.     Appréciation du Tribunal

262   Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 71 ; du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, RecFP p. I‑A‑143 et II‑691, point 47, et Huygens/Commission, point 74 supra, point 51).

263   S’agissant de l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, il y a lieu de constater que, dès lors que la demande en annulation de la décision attaquée n’est pas fondée, la demande du requérant en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de l’adoption de celle-ci doit être rejetée (arrêts du Tribunal Rasmussen/Commission, point 262 supra, point 72, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 107).

264   Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées.

 Sur la demande de production de documents

1.     Arguments des parties

265   Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire son dossier personnel, toute la documentation à caractère médical le concernant, qui serait en possession du service médical et du régime commun d’assurance maladie, ainsi que tous les actes indiqués dans la décision attaquée, en particulier la décision du 11 janvier 2002 et la décision attaquée ainsi que l’avis du comité.

266   La Commission indique qu’elle reste à la disposition du Tribunal pour toute production de document.

2.     Appréciation du Tribunal

267   Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, le Tribunal a pu utilement statuer sur le recours sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 86, et Huygens/Commission, point 74 supra, point 145).

268   Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de fournir d’autres documents que celui d’ores et déjà produit à la demande du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts E/Commission, point 267 supra, point 87, et Huygens/Commission, point 74 supra, point 146).

 Sur la demande de mesures d’instruction

1.     Arguments des parties

269   Le requérant demande au Tribunal d’ordonner une expertise médico-légale aux fins d’évaluer son état de maladie, le lien de causalité entre celui-ci et les faits dénoncés et les conséquences invalidantes.

270   Le requérant propose, dans sa réplique, qu’un expert médical soit désigné par le Tribunal afin de confirmer, dans les limites de ses compétences, l’existence d’un lien de causalité entre la décision attaquée et le préjudice subi, ainsi que de quantifier ce dernier.

271   La Commission considère que les mesures d’instruction demandées par le requérant ne sont pas nécessaires en l’espèce.

2.     Appréciation du Tribunal

272   Il suffit de rappeler que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T‑53/91, Rec. p. II‑2041, point 26, et du 20 septembre 2001, Recalde Langarica/Commission, T‑344/99, RecFP p. I‑A‑183 et II‑833, point 34). En l’espèce, les demandes formulées par le requérant doivent être rejetées dès lors que les éléments du dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de statuer.

 Sur les dépens

273   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal.




Vilaras          Martins Ribeiro                    Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

1.  Relations du requérant avec le chef de délégation et décisions de réaffectation

2.  Contrôle médical du bien-fondé de l’absence pour cause de maladie

Procédure

Conclusions des parties

Sur la recevabilité du mémoire en défense

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en annulation

1.  Sur la demande en annulation de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré du caractère contradictoire de la motivation de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation d’un « principe de l’acte contraire »

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le septième moyen, tiré d’une violation d’un « principe de transparence »

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la recevabilité

–  Sur le fond

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation de l’article 26, quatrième alinéa, du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le dixième moyen, tiré d’une violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le onzième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la recevabilité

–  Sur le fond

2.  Sur la demande en annulation des notes des 13 et 14 novembre 2001

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité

3.  Sur la demande en annulation de l’avis ou des avis du comité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité

Sur les conclusions en indemnité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur la demande de production de documents

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur la demande de mesures d’instruction

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens



1 Langue de procédure : l’italien