Language of document : ECLI:EU:T:2005:442

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

8 décembre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Rapport de notation – Recours en annulation –Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer – Recours en indemnité – Établissement tardif du rapport de notation »

Dans l’affaire T-274/04,

Georgios Rounis, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MÉ. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du notateur d’appel de confirmer les rapports de notation du requérant pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge : Mme V. Tiili,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du recours

1       Le requérant est un ancien fonctionnaire de grade A 3 affecté à la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission. Il a été mis à la retraite par décision du 1er février 2005.

2       Le premier projet du rapport de notation du requérant pour la période 1997/1999 a été établi le 1er décembre 1999 par le chef d’unité de la direction « Politique de la concurrence, coordination, affaires internationales et relations avec les autres institutions » de la DG « Concurrence », en sa qualité de notateur, après deux entretiens avec le requérant ayant eu lieu, respectivement, les 13 septembre et 8 octobre 1999.

3       Le requérant et son notateur ont eu deux entretiens supplémentaires, respectivement, les 14 décembre 1999 et 4 février 2000, au terme desquels le notateur a modifié le rapport de notation en faveur du requérant le 5 février 2000.

4       Le requérant a sollicité le 12 avril 2000 l’intervention du notateur d’appel, à savoir le directeur général de la DG « Concurrence ». Le requérant a contesté la description de ses fonctions au point 3 de son rapport de notation et les trois changements d’appréciation par rapport à son rapport de notation pour la période 1995/1997.

5       Un entretien a eu lieu le 26 mai 2000 entre le notateur d’appel et le requérant en présence de son avocat. Par décision du 23 mai 2002, le notateur d’appel a maintenu les appréciations portées par le notateur.

6       Le requérant a saisi le 5 juin 2002 le comité paritaire des notations (ci-après le « CPN »). Le 26 mars 2003, le CPN a rendu un avis sur la notation du requérant pour la période 1997/1999.

7       En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1999/2001, le notateur du requérant, a établi un premier projet de rapport le 7 décembre 2001, à la suite d’un entretien avec le requérant ayant eu lieu le 27 juin 2001. Après un entretien supplémentaire entre le notateur et le requérant, en date du 11 janvier 2002, le notateur a établi le 29 mai 2002 le rapport de notation du requérant.

8       Le requérant a saisi le notateur d’appel par une note du 7 juin 2002. À la suite d’un entretien en date du 27 juin 2002, le notateur d’appel a, par décision du 1er juillet 2002, maintenu l’évaluation faite par le notateur.

9       Le requérant a saisi le CPN par une lettre datée du 12 juillet 2002.

10     Le 26 mars 2003, le CPN a rendu un avis sur la notation du requérant pour la période 1999/2001.

11     Le notateur d’appel, a arrêté, le 4 août 2003, les deux rapports de notation du requérant en cause (ci-après la « décision attaquée »).

12     Le 4 novembre 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce.

13     Cette réclamation a été rejetée par une décision explicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») datée du 29 mars 2004.

 Procédure et conclusions des parties

14     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2004, le requérant a introduit le présent recours.

15     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       annuler les rapports de notation pour les périodes 1997/1999 et 1999/2001 ;

–       lui allouer 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

–       condamner la Commission aux dépens.

16     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

17     En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ; la décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

18     En l’espèce, il convient d’examiner s’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions en annulation, étant donné que le requérant a été mis à la retraite le 1er février 2005, les parties ayant été entendues sur cette question lors de l’audience.

19     Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir, condition indispensable pour la recevabilité d’un recours, s’apprécie au moment de l’introduction de celui-ci (arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23).

20     En l’espèce, il est constant que, lorsque, le 8 juillet 2004, le requérant a introduit son recours dirigé contre la décision attaquée, il était fonctionnaire en activité à la DG « Concurrence » de la Commission. Il s’ensuit que, à la date de l’introduction de son recours, il avait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué.

21     Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette considération relative au moment de l’appréciation de la recevabilité du recours ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours.

22     En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée (voir arrêts du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 30, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée).

23     En tant que document interne, le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20, et du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73).

24     À l’égard du fonctionnaire, il joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a donc plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre un rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation dudit rapport (ordonnance N/Commission, précitée, point 26, et arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 20).

25     En l’espèce, la modification des rapports de notation litigieux ne peut emporter aucune conséquence pour la carrière du requérant, qui, à compter du 1er février 2005, a pris fin. Il incombe donc au requérant d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation.

26     En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le requérant a dit avoir un « intérêt personnel et direct » à disposer d’un rapport de notation le concernant qui corresponde à la réalité et qui soit exempt d’illégalités.

27     Le Tribunal considère que l’éventuelle illégalité entachant un rapport de notation ne saurait être considérée comme une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus. En effet, comme il a été rappelé au point 23 ci-dessus, la fonction du rapport de notation est interne à l’administration des institutions communautaires et liée au déroulement de la carrière d’un fonctionnaire au sein de ces institutions.

28     De plus, le requérant fait valoir qu’il lui importe que son dossier soit dépourvu d’illégalités, dans la mesure où il pourrait dans l’avenir être amené à s’en prévaloir, par exemple à la demande d’un tiers.

29     Cet argument du requérant n’établit pas à suffisance de droit un intérêt personnel et actuel à agir en annulation des rapports de notation litigieux et de la décision attaquée.

30     En effet, si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, il doit être établi que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Tel n’est pas le cas en l’espèce, car l’utilisation des rapports de notation litigieux à l’égard de tiers n’est qu’un événement éventuel. Ainsi, il s’agit d’un intérêt simplement hypothétique et donc insuffisant pour constater que la situation juridique du requérant se trouverait affectée par l’absence d’annulation de la décision attaquée et des rapports de notation litigieux.

31     Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

32     Le requérant prétend que le retard intervenu dans la procédure de notation constitue une faute de service. Il considère également que, sauf à considérer l’intervention du notateur d’appel ainsi que du CPN comme accessoire et inutile, leur appréciation du travail accompli par le requérant deux ans après le premier notateur, et en même temps pour deux exercices de notation différents, ne peut qu’être viciée.

33     Le requérant demande une indemnisation qu’il évalue ex aequo et bono à 8 000 euros pour le préjudice moral subi.

34     Le requérant fait valoir que la divergence entre le montant demandé dans la réclamation et le montant demandé en l’espèce correspond au préjudice causé en termes d’inquiétude personnelle par la nécessité d’introduire un recours devant le Tribunal en l’absence de solution apportée dans le cadre de la procédure précontentieuse.

35     Le requérant rappelle qu’il est de jurisprudence bien établie que l’absence de rapport de notation dans le dossier personnel d’un fonctionnaire est susceptible de constituer un préjudice moral, si sa carrière a pu en être affectée ou si cette absence a entraîné un état d’incertitude ou d’inquiétude quant à son avenir professionnel et quant à la reconnaissance de ses mérites. Selon le requérant, il s’agit de deux situations distinctes.

36     En conséquence, nonobstant le fait de n’avoir postulé à aucun avis de vacance pour un emploi au grade A 2, le requérant aurait subi un préjudice en raison de l’état d’inquiétude et d’incertitude dans lequel il se serait trouvé.

37     En tout état de cause, il aurait postulé pour un poste de chef d’unité et fait remarquer que les avis de vacances étaient publiés sans indiquer le grade précis du poste, le choix étant fait à un moment ultérieur. À cet égard, il rappelle que les postes de chef d’unité peuvent être pourvus au grade A 3, A 4 ou A 5.

38     Le requérant fait valoir que les rapports litigieux ont été établis et versés dans son dossier personnel, avec un retard, respectivement, de 43 mois et de 19 mois. Il ajoute qu’il ressort de la jurisprudence que le préjudice moral lié à un retard dans l’établissement du rapport de notation est évalué entre 867 et 1 239 euros par année de retard.

39     La Commission rappelle, à titre liminaire, que le requérant avait demandé dans sa réclamation une indemnisation de 6 325 euros.

40     La Commission considère que le fait que le requérant n’a, depuis 1997, jamais participé à une procédure de promotion conduit à exclure, en l’espèce, un préjudice causé à la carrière ou un important état d’incertitude. Par ailleurs, la Commission estime que l’absence de rapport de notation n’aurait pas pu avoir d’incidence décisive sur la nomination éventuelle du requérant à un poste de grade A 2. À cet égard, la Commission rappelle que le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN dans l’examen des mérites des candidats est particulièrement important lorsque le poste à pourvoir correspond au grade A 1 ou A 2. En outre, l’AIPN disposerait de nombreux autres éléments permettant d’évaluer les mérites respectifs des candidats et compensant l’absence éventuelle du rapport de notation.

41     En conséquence, la Commission considère que le requérant devrait s’estimer suffisamment indemnisé par la somme de 500 euros octroyée à la suite de sa réclamation. En tout état de cause, la Commission considère que le montant demandé par le requérant est excessif et qu’il faudrait en déduire le montant de 500 euros déjà alloué par l’AIPN.

 Appréciation du Tribunal

42     Selon une jurisprudence constante, l’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15), tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts du Tribunal Burban/Parlement, précité, point 44, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 77).

43     En effet, le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêts de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36, et du Tribunal du 23 octobre 2003, Sautelet/Commission, T‑25/02, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1255, point 72). Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt Burban/Parlement, précité, point 72).

44     En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêts Burban/Parlement, précité, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 78).

45     En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’élaboration du rapport de notation le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’il y a concouru de façon notable (arrêts Mellone/Commission, précité, point 79, et Sautelet/Commission, précité, point 73).

46     En l’espèce, la Commission a admis à l’audience que le rapport de notation pour la période 1997/1999 avait été établi avec un retard de 43 mois et que le rapport de notation pour la période 1999/2001 avait été établi avec un retard de 19 mois. Elle a également admis explicitement que le requérant n’était pas responsable de ces retards.

47     Dès lors, il y a lieu de considérer que l’administration a commis à l’égard du requérant une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par lui.

48     Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel le requérant n’aurait pas subi de préjudice, étant donné qu’il n’a postulé à aucun poste de grade A 2 nécessitant une promotion.

49     En effet, sans qu’il y ait lieu d’examiner à quel type d’emploi vacant le requérant a postulé, l’argument de la Commission ne tient pas compte du fait que le dossier personnel et, en conséquence, les rapports de notation d’un fonctionnaire sont pris en compte chaque fois que le fonctionnaire postule pour un emploi vacant même si le poste en question est de même grade que celui du fonctionnaire au moment de postuler. Ainsi, un dossier personnel incomplet peut porter préjudice à la carrière du fonctionnaire même si le fonctionnaire ne postule pas pour un poste relevant d’un grade plus élevé que le sien au moment de sa candidature.

50     Il convient de rappeler, à cet égard, que le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires. Le rapport doit être établi obligatoirement pour la bonne administration et la rationalisation des services de la Communauté et pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires. Il constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique et son établissement périodique a pour objet de permettre une vue d’ensemble du développement de la carrière d’un fonctionnaire (arrêt Burban/Parlement, précité, point 73).

51     En outre, selon une jurisprudence constante, l’absence de rapport de notation est susceptible de provoquer chez l’intéressé un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel, générateur de préjudice moral pouvant donner lieu à indemnisation. Il convient de préciser à cet égard que l’absence d’un rapport de notation dans le dossier individuel d’un fonctionnaire est susceptible d’engendrer, dans son chef, un préjudice moral non seulement si sa carrière a pu en être affectée, mais également si cette circonstance a entraîné chez lui un état d’incertitude ou d’inquiétude quant à son avenir professionnel (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑1313, point 132, et du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑246/02, non encore publié au Recueil, point 70).

52     Or, en l’espèce, le retard considérable avec lequel les rapports de notation litigieux ont été établis a eu pour effet de placer le requérant dans une situation d’incertitude quant à son avenir.

53     Quant à la réparation adéquate du préjudice moral subi par le requérant, il convient de rappeler que le requérant demande l’allocation d’un montant de 8 000 euros et que la Commission lui a alloué un montant de 500 euros.

54     Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que l’allocation d’un montant supplémentaire de 3 500 euros constitue une indemnisation adéquate du préjudice global subi par le requérant en prenant en compte, d’une part, le retard de 43 mois dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1997/1999 ainsi que le retard de 19 mois dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1999/2001 et, d’autre part, le fait que le retard n’est pas imputable au requérant.

 Sur les dépens

55     Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

56     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

57     En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, le fait que les circonstances ayant conduit au non-lieu à statuer quant aux conclusions en annulation ont pour cause un événement indépendant du comportement des parties principales au litige et, d’autre part, le fait que la Commission a succombé en ce qui concerne les conclusions en indemnité.

58     Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens et les deux tiers des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

2)      La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 3 500 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission supportera ses propres dépens et les deux tiers de ceux exposés par le requérant.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Le greffier

 

       Le juge


E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le français.