Language of document : ECLI:EU:T:2011:600

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 octobre 2011(*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Régime de pension complémentaire – Refus d’accorder le bénéfice d’une pension complémentaire volontaire en partie sous forme de capital – Exception d’illégalité – Droits acquis – Confiance légitime – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑439/09,

John Robert Purvis, demeurant à Saint-Andrews (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par M. H. Krück, Mme A. Pospíšilová Padowska et M. G. Corstens, puis par M. N. Lorenz, Mme Pospíšilová Padowska et M. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision du Parlement européen du 7 août 2009 refusant d’accorder au requérant le bénéfice de sa pension complémentaire volontaire en partie sous forme de capital,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le bureau du Parlement européen (ci-après le « Bureau ») est un organe du Parlement européen. Selon l’article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (JO 2005, L 44, p. 1), intitulé « Fonctions du Bureau », le Bureau règle, notamment, les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés au Parlement européen (ci-après les « députés »).

2        À ce titre, le Bureau a adopté la réglementation concernant les frais et indemnités des députés (ci-après la « réglementation FID »).

3        Le 12 juin 1990, le Bureau a adopté la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) des députés (ci-après la « réglementation du 12 juin 1990 »), figurant à l’annexe VII de la réglementation FID.

4        La réglementation du 12 juin 1990, dans sa version applicable en mars 2009, prévoyait, notamment :

« Article premier

1.       En attendant l’adoption d’un statut unique des députés et indépendamment des droits à pension prévus aux annexes I et II, tout député au Parlement européen qui a cotisé pendant au moins deux ans au régime volontaire de pension a droit, après qu’il a cessé ses fonctions, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans, à une pension à vie.

[…]

Article 2

1.       La pension s’élève, pour chaque année entière de mandat, à 3,5 % de 40 % du traitement de base d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes et, pour chaque mois entier, à 1/12ème de ce montant.

2.       Le montant maximum de la pension est de 70 % (le montant minimum de 10,5 %) de 40 % du traitement de base d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes.

3.       La pension est calculée et versée en euros.

Article 3

Les anciens membres ou les membres démissionnaires avant l’âge de 60 ans peuvent demander que leur pension de retraite leur soit versée immédiatement, ou à tout moment entre leur démission et l’âge de 60 ans, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans. Dans ce dernier cas, la pension est égale au montant calculé sur la base de l’article 2, paragraphe 1, multiplié par un coefficient calculé en fonction de l’âge du député au moment où il commence à percevoir sa pension, conformément au barème suivant […]

Article 4 (versement d’une partie de la pension sous la forme d’un capital)

1.       Un maximum de 25 % des droits à pension calculés sur la base de l’article 2, paragraphe 1, peut être versé sous la forme d’un capital aux députés affiliés ou ayant été affiliés au régime de pension volontaire.

2.       Cette option doit être exercée avant la date à laquelle les versements débutent et elle est irrévocable.

3.       Sous réserve du maximum visé au paragraphe 1, le versement d’un capital n’affecte ni ne réduit les droits à pension du conjoint survivant ou des enfants à charge de l’affilié.

4.       Le versement en capital est calculé par rapport à l’âge du député au moment de la date d’effet de la pension, selon le tableau suivant […]

5.       Le capital est calculé et payé en euros. Le versement est effectué avant le premier paiement de la pension.

[…] »

5        Le fonds de pension complémentaire a été créé avec la constitution, par les questeurs du Parlement, de l’association sans but lucratif « Fonds de pension – députés au Parlement européen » (ci-après l’« ASBL »), qui, pour sa part, a créé une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, dénommée « Fonds de pension – Députés au Parlement européen, Société d’investissement à capital variable » (ci-après la « SICAV »), qui a été chargée de la gestion technique des investissements.

6        Le statut des députés au Parlement européen a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005 (JO L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), et est entré en vigueur le 14 juillet 2009, premier jour de la septième législature.

7        Le statut des députés a instauré un régime de pension définitif pour les députés, aux termes duquel ceux-ci ont droit, sans cotisation, à une pension d’ancienneté à l’âge de 63 ans révolus.

8        Le statut des députés prévoit des mesures transitoires applicables au régime de pension complémentaire. L’article 27 dudit statut dispose, à cet égard :

« 1.      Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l’entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans ce fonds.

2.      Les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits.

3.      Les députés qui perçoivent l’indemnité [instaurée par le statut] ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.

4.      Les députés élus pour la première fois au Parlement après l’entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.

[…] »

9        Par décisions des 19 mai et 9 juillet 2008, le Bureau a adopté les mesures d’application du statut des députés (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). En vertu de leur article 73, les mesures d’application sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009.

10      L’article 74 des mesures d’application dispose que, sous réserve des dispositions transitoires prévues à leur titre IV, la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.

11      L’article 76, intitulé « Pension complémentaire », des mesures d’application dispose :

« 1.  La pension de retraite complémentaire (volontaire) attribuée en vertu de l’annexe VII de la réglementation FID continue d’être versée en application de cette annexe aux personnes qui ont bénéficié de cette pension avant la date d’entrée en vigueur du statut [des députés].

2.       Les droits à pension acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut [des députés] en application de l’annexe VII précitée restent acquis. Ils sont honorés dans les conditions prévues par cette annexe.

3.       Peuvent continuer à acquérir de nouveaux droits après la date d’entrée en vigueur du statut [des députés], et conformément à l’annexe VII précitée, les députés élus en 2009 :

a)       qui étaient députés sous une précédente législature ; et

b)       qui ont déjà acquis ou étaient en train d’acquérir des droits dans le régime de pension complémentaire ; et

c)       pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire, conformément à l’article 29 du statut [des députés], ou qui, conformément à l’article 25 du[dit] statut, ont opté eux-mêmes en faveur du régime national ; et

d)       qui n’ont pas droit à une pension nationale ou européenne découlant de l’exercice de leur mandat de députés européens.

4.       Les contributions au fonds de pension complémentaire à charge des députés sont versées à partir de leurs fonds privés. »

12      Le 9 mars 2009, à la suite de la constatation d’une détérioration de la situation financière du fonds de pension facultatif, le Bureau a décidé :

–        « de constituer un groupe de travail [...] pour rencontrer des représentants du conseil d’administration du fonds de pension afin d’évaluer la situation ;

–        […] avec effet immédiat, que, à titre de mesure conservatoire et de précaution, la possibilité d’appliquer les articles 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID est suspendue ;

–        […] que ces mesures de précaution seront réexaminées par le Bureau au cours d’une prochaine réunion, à la lumière des faits établis et des résultats des contacts et constatations du groupe de travail. »

13      Le 1er avril 2009, le Bureau a décidé de modifier la réglementation du 12 juin 1990. Les modifications comprennent, notamment, les mesures suivantes :

–        augmentation avec effet au premier jour de la septième législature, à savoir le 14 juillet 2009, de l’âge de la retraite de 60 à 63 ans (article 1er de la réglementation du 12 juin 1990) ;

–        abrogation avec effet immédiat de la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital (article 3 de la réglementation du 12 juin 1990) ;

–        abrogation avec effet immédiat de la possibilité de retraite anticipée à partir de l’âge de 50 ans (article 4 de la réglementation du 12 juin 1990).

14      Pour justifier ces mesures, le Bureau a invoqué, aux premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009, une nette détérioration du fonds de pension, due aux effets de la crise financière et économique en cours, ainsi que la perspective que, après l’entrée en vigueur du statut des députés en juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés et de l’insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles du fonds risquaient de devenir insuffisantes, à partir de 2010, pour pouvoir s’acquitter des obligations de paiement des pensions. Selon le Bureau, le fonds de pension risquait, par conséquent, de devoir liquider des actifs, raison pour laquelle il conviendrait de prendre des mesures pour préserver au maximum la liquidité du fonds.

15      Cette décision a été notifiée par l’administration du Parlement à tous les députés, par courriel du 18 mai 2009.

 Antécédents du litige

16      Le requérant, M. John Robert Purvis, a été membre du Parlement de 1979 à juillet 1984 et de juillet 1999 à juillet 2009. Il a adhéré au régime de pension complémentaire et a cotisé auprès du fonds pendant dix années, d’août 1999 à juillet 2009.

17      Le 8 janvier 2009, l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » du Parlement a transmis au requérant deux calculs prévisionnels suivant lesquels il pouvait prétendre, à compter du 1er août 2009, soit à une pension mensuelle de 2 706,20 euros, soit à 25 % de sa pension sous forme de capital, c’est-à-dire 81 429,56 euros, ainsi qu’à une pension mensuelle de 2 029,65 euros.

18      Le 24 avril 2009, le requérant a demandé le bénéfice de sa pension complémentaire, dès la fin de la sixième législature, en partie sous forme de capital et en partie sous forme de rente, conformément au calcul susmentionné.

19      Par lettre du 7 août 2009, le requérant a été informé du rejet de sa demande (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette lettre, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » du Parlement a notamment rappelé que la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital avait été abolie par la décision du Bureau du 1er avril 2009. Il a conclu que, « étant donné que les règles en vigueur ne [permettaient] plus le paiement d’une partie de la pension sous forme de capital, votre droit à la pension [avait] été calculé, à partir du 1er août 2009, sans tenir compte de votre demande de paiement de 25 % sous forme de capital ».

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2009, le requérant a introduit le présent recours.

21      Le requérant ayant produit de nouveaux éléments de preuve lors de l’audience du 29 mars 2011, il a été imparti au Parlement un délai de deux semaines pour présenter ses observations à cet égard. Le Parlement a présenté ses observations le 8 avril 2011. Par lettre du 25 mai 2011, sur invitation du Tribunal, le requérant a fait valoir ses observations sur les observations du Parlement du 8 avril 2011.

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégales les décisions du Bureau des 9 mars et 1er avril 2009 en ce qu’elles modifient le régime de pension complémentaire et suppriment les modes spéciaux de versement de la pension complémentaire ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

23      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur les conséquences à tirer du présent arrêt

24      Le requérant affirme que, par décision du 17 juin 2009, le Bureau a décidé, notamment, que le futur arrêt dans la présente affaire s’appliquerait à tous les membres du fonds de pension complémentaire.

25      Le Parlement soutient que le présent recours ne lui a été notifié que le 19 novembre 2009 et qu’il n’a donc pu prendre un tel engagement le 17 juin 2009.

26      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union européenne d’adresser, dans le cadre de l’exercice du contrôle de la légalité qu’il exerce, des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières, mais il incombe à l’administration concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T‑67/94, Rec. p. II‑1, point 200 ; du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 53, et du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T‑155/04, Rec. p. II‑4797, point 28).

27      Dès lors, pour autant que le requérant demande au Tribunal de se prononcer sur les conséquences à tirer du présent arrêt, une telle demande doit être rejetée comme irrecevable.

2.     Sur le fond

28      À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation des droits acquis et de celle du principe de sécurité juridique, deuxièmement, de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, troisièmement, de la violation de l’article 29 de la réglementation FID et, quatrièmement, de la violation du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats. En outre, il soulève une exception d’illégalité visant, notamment, la décision du Bureau du 1er avril 2009.

 Sur l’articulation des moyens et de l’exception d’illégalité

29      Il convient de relever, tout d’abord, que les parties s’accordent à considérer que la décision attaquée ne fait l’objet du présent recours que dans la mesure où il est refusé au requérant de pouvoir bénéficier de 25 % de sa pension sous forme de capital. Or, à cet égard, la décision attaquée est une décision liée. En effet, l’article 4 de la réglementation du 12 juin 1990, qui prévoyait la possibilité pour un député au Parlement de bénéficier d’une partie (pouvant aller jusqu’à 25 %) de sa pension sous forme de capital, ayant été abrogé par la décision du Bureau du 1er avril 2009, la direction générale des finances du Parlement ne disposait d’aucune marge d’appréciation et n’avait pas d’autre possibilité que de rejeter la demande du requérant fondée sur cette disposition.

30      En outre, ainsi que le Parlement le relève à bon droit, le requérant ne formule aucun moyen spécifique contre la décision attaquée, mais se borne à contester, par ses quatre moyens de fond, le contenu de ladite décision dans la mesure où il est refusé au requérant de pouvoir bénéficier de 25 % de sa pension sous forme de capital. Or, ainsi qu’il vient d’être relevé, un tel contenu est déterminé par la décision du Bureau du 1er avril 2009. Dès lors, il ne pourra être fait droit au recours que dans l’hypothèse où l’exception d’illégalité est fondée. En revanche, si aucune illégalité ne peut être constatée à l’égard de ladite décision, le recours devra être rejeté.

31      Dans ces circonstances, les quatre moyens invoqués par le requérant doivent être interprétés comme invoqués exclusivement au soutien de l’exception d’illégalité que, formellement, il a soulevée de manière séparée.

 Sur la portée de l’exception d’illégalité

32      Le requérant fait valoir que la décision attaquée se fonde sur les décisions du Bureau du 9 mars et du 1er avril 2009. Celles-ci seraient toutes deux illégales en ce qu’elles suppriment la possibilité pour un député de bénéficier en partie de la pension sous forme de capital.

33      Le Parlement estime que seule la décision du Bureau du 1er avril 2009 peut être visée par l’exception d’illégalité. Selon lui, celle-ci aurait un caractère définitif et viendrait ainsi « consommer » la décision provisoire du Bureau du 9 mars 2009.

34      Par ailleurs, les deux parties s’accordent à considérer que l’exception d’illégalité ne vise que la suppression de la possibilité, prévue à l’ancien article 4 de la réglementation du 12 juin 1990, de verser à un député une partie de la pension sous forme de capital. En revanche, l’augmentation de l’âge de pension ainsi que la suppression de la possibilité de bénéficier d’une retraite anticipée dès l’âge de 50 ans, également prévues par la décision du Bureau du 1er avril 2009, ne font pas l’objet du présent litige.

35      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. En effet, l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de n’importe quel acte de caractère général à la faveur d’un recours quelconque. Il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du Tribunal du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T‑222/99, T‑327/99 et T‑329/99, Rec. p. II‑2823, point 136, et la jurisprudence citée).

36      La question se pose donc de savoir quelle est la date pertinente pour la détermination du droit applicable et, par conséquent, quelles sont les décisions visées par l’exception d’illégalité. Trois dates sont susceptibles d’être retenues à cet égard : le 24 avril 2009, date à laquelle le requérant a introduit sa demande visant à bénéficier de la pension complémentaire, le 14 juillet 2009, date à laquelle il a cessé ses fonctions, faisant ainsi naître son droit à la pension complémentaire, et le 7 août 2009, date à laquelle la décision attaquée a été adoptée.

37      Le Tribunal estime qu’il convient de retenir la date du 14 juillet 2009. En effet, le fait générateur du droit à la pension complémentaire est défini par l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 comme étant le jour de la cessation des fonctions de député (voir point 4 ci-dessus), ce qui n’est pas contesté par les parties. En outre, le requérant a cessé ses fonctions à cette date. Il convient, par ailleurs, de relever que, à la date du 24 avril 2009, il n’était pas possible de déterminer avec certitude ses droits à pension, puisque, à cette dernière date, le terme de ses fonctions de député et la durée totale de ses cotisations n’étaient pas encore certains dans la mesure où le requérant aurait pu être réélu au Parlement, voire cesser ses fonctions de député avant le terme de son mandat, à la suite d’une démission ou de son décès. Il s’ensuit que, avant le 14 juillet 2009, tout calcul des droits à pension du requérant revêtait donc nécessairement un caractère provisoire. Dès lors, il convient de retenir la date de l’acquisition par le requérant de ses droits à pension, à savoir le 14 juillet 2009, comme date pertinente pour la détermination du droit applicable en l’espèce.

38      Il convient de préciser, dans ce contexte, que la décision fixant les droits à pension des députés qui sont affiliés au régime de pension complémentaire n’est pas seulement une décision liée, en ce sens que l’administration du Parlement n’a aucun pouvoir discrétionnaire lors de la détermination des droits à pension, mais revêt même un caractère exclusivement déclaratoire s’agissant du contenu de ces droits. En effet, le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, selon lequel « […] tout député au Parlement qui a cotisé pendant au moins deux ans au régime [de pension complémentaire] a droit, après qu’il a cessé ses fonctions, à compter du premier jour du mois suivant celui au cour duquel il atteint l’âge de 60 ans, à une pension à vie », ne peut être interprété qu’en ce sens que les droits à pension des députés leur sont dus de plein droit par la seule application de la réglementation du 12 juin 1990 dès lors que les conditions qui y sont mentionnées sont réunies. Dans de telles conditions, la décision par laquelle le Parlement fixe les droits à pension d’un député qui est affilié au régime de pension complémentaire a pour seuls effets de porter à la connaissance dudit député l’étendue de ses droits à pension, lui donnant ainsi la possibilité, dans l’hypothèse d’un différend sur le contenu exact de ces droits, de faire contrôler par les juridictions de l’Union l’application de la réglementation du 12 juin 1990, et de justifier au sein de l’administration les paiements à effectuer au titre desdits droits.

39      En revanche, si la date de l’introduction de la demande visant à bénéficier de la pension complémentaire devait être retenue comme date pertinente, cela risquerait de conduire à l’application de droits différents à des personnes dont le droit à pension naît pourtant au même moment. En effet, dans l’hypothèse où deux députés ayant cessé leurs fonctions le 14 juillet 2009 auraient introduit de telles demandes, l’un avant le 9 mars 2009 et l’autre après cette date, le premier pourrait bénéficier du versement d’une partie en capital et l’autre non. Or, selon la jurisprudence, l’application d’un traitement différent à deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles viole le principe d’égalité (voir arrêt du Tribunal du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2-297 et II‑A‑2‑1527, point 95, et la jurisprudence citée).

40      Le même argument permet d’écarter la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, à savoir le 7 août 2009. En effet, le choix de la date d’adoption de la décision sur la demande visant à bénéficier de la pension complémentaire ferait dépendre le droit applicable de la célérité dont fait preuve l’administration lors du traitement de la demande des députés, introduisant par cela un élément d’arbitraire et ouvrant même des possibilités de manipulation ou d’abus. En particulier, il serait possible que deux députés, cessant leurs fonctions au même moment et ayant déposé leur demande de pension au même moment, se voient appliquer des droits différents, en raison du seul fait que le Parlement a statué sur ces demandes respectives à des dates différentes.

41      À la lumière de l’analyse précédemment menée, il convient donc de retenir le 14 juillet 2009 comme date pertinente pour la détermination du droit applicable. Puisque la décision du Bureau du 9 mars 2009 ne déployait plus aucun effet juridique à cette date, elle n’a pas pu servir de fondement à la décision attaquée et il y a lieu, aux fins de l’examen de l’exception d’illégalité, d’analyser la légalité de la seule décision du Bureau du 1er avril 2009.

 Sur le premier moyen

42      Le premier moyen soulevé par le requérant se subdivise en deux branches, tirées respectivement de la violation des droits acquis ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

 Sur la première branche, tirée de la violation des droits acquis

43      Le requérant invoque la jurisprudence selon laquelle il n’est en principe pas possible de remettre en cause des droits acquis. Il fait valoir que c’est conformément à la réglementation en vigueur au moment de la cessation de ses fonctions de député que ses droits à pension doivent être déterminés. Selon lui, la suppression de la possibilité de bénéficier partiellement de la pension sous forme de capital viole l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés et porte atteinte aux modes de versement s’agissant de droits à pension acquis, qui ne peuvent être dissociés des droits acquis à une pension. Il souligne l’existence d’un risque qui serait spécifique aux députés, distinguant de fait leur régime de celui des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après les « fonctionnaires européens ») et justifiant de considérer le versement de la pension en partie sous forme de capital comme un élément essentiel de la pension.

44      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de son droit s’est produit sous l’empire d’une réglementation antérieure à la modification qui a été apportée à ce régime et qu’il conteste par son recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, point 5, et arrêt Campoli/Commission, point 39 supra, point 78). En effet, si cette jurisprudence a trait aux fonctionnaires européens, le principe qui y est énoncé a vocation à s’appliquer de manière générale et, en particulier, au cas d’espèce. Une application du principe posé par cette jurisprudence est d’ailleurs également proposée par les parties.

45      En outre, le régime de pension complémentaire des députés partage un élément clé caractéristique avec le régime de pension des fonctionnaires européens. En effet, le régime de pension desdits fonctionnaires suit en principe un modèle de capitalisation, qui pourrait être qualifié de régime à fonds « virtuel », puisque, bien que, en réalité, les cotisations de ces fonctionnaires viennent alimenter le budget de l’Union, que les contributions patronales ne sont pas effectivement payées et que les dépenses pour le paiement des pensions au titre de ce régime sont couvertes par ledit budget, l’équilibre actuariel du régime est calculé comme s’il existait un fonds de pension. Cela implique, en particulier, que le total des cotisations annuelles d’un fonctionnaire européen et de l’hypothétique contribution patronale doit correspondre à la valeur actuarielle des droits à la pension acquis par celui-ci dans la même année, caractéristique essentielle d’un régime de pension « à fonds ». Ainsi, les caractéristiques du régime de pension des fonctionnaires européens sont très proches de celles du régime de pension complémentaire des députés, puisque les deux systèmes définissent un calcul actuariel dans le cadre duquel la cotisation annuelle doit correspondre à un tiers des droits à la pension acquis dans la même année (la contribution patronale, à savoir, en l’espèce, la contribution du Parlement, couvrant les deux tiers restants).

46      Enfin, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 37 ci-dessus, le fait générateur du droit à la pension complémentaire est défini par l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 comme étant le jour de la cessation des fonctions de député. Or, le requérant a cessé ses fonctions le 14 juillet 2009. Il s’ensuit que, lors de l’entrée en vigueur de la décision du Bureau du 1er avril 2009, notifiée à tous les députés le 18 mai 2009, qui supprimait notamment la possibilité de verser une partie de la pension en capital, le requérant n’avait pas encore acquis son droit à la pension. Partant, il ne saurait faire valoir, à cet égard, une violation de ses droits acquis.

47      Les autres arguments présentés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.

48      En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument du requérant selon lequel la fonction de député présente un risque spécifique par rapport à celle des fonctionnaires européens, à savoir la nécessité d’une réinsertion professionnelle à l’issue du mandat de député, et que le versement en partie sous forme de capital permettrait de faire face à ce risque, il convient de le rejeter pour plusieurs raisons.

49      Premièrement, la réglementation FID prévoyait déjà, à son annexe V, une indemnité transitoire de fin de mandat versée aux députés sortants, soit par leur État membre d’origine, soit par le Parlement lui-même. Il est vrai qu’il ne ressort pas expressément de la réglementation FID que cette indemnité était destinée à faciliter la réinsertion professionnelle après la fin du mandat. Toutefois, le statut des députés, qui est en vigueur depuis le 14 juillet 2009 et qui a aboli la réglementation FID, prévoit toujours le paiement d’une indemnité transitoire. À cet égard, le considérant 13 de la décision du Parlement portant adoption du statut des députés expose que « [l]indemnité transitoire prévue à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 13 [du statut] est destinée notamment à combler le laps de temps qui s’écoule entre la fin du mandat et la reprise d’une activité professionnelle ». Il est permis de supposer que la raison d’être de l’indemnité transitoire n’a pas changé avec l’adoption du statut des députés et que, déjà avant l’entrée en vigueur dudit statut, la finalité de cette indemnité était donc la facilitation de la réinsertion professionnelle. Compte tenu de l’existence de cette indemnité, la justification des modes de versement spéciaux de la pension complémentaire par le risque de réinsertion professionnelle ne s’impose donc pas, à tout le moins, même s’il est concevable que le paiement d’une partie de ladite pension sous forme de capital ait effectivement pu, par le passé, servir à de telles fins dans des cas concrets.

50      Deuxièmement, les députés acquièrent leur droit à la pension complémentaire à l’âge de la retraite, fixé à 60 ans, conformément à l’article 1er de la réglementation du 12 juin 1990. Un versement de la pension en partie sous forme de capital aux fins d’une réinsertion professionnelle ne semble donc pas nécessaire, puisqu’un député à la retraite n’est en principe pas amené à reprendre de nouvelles activités professionnelles.

51      Troisièmement, la modalité spécifique de versement de la pension pour partie en capital n’a été introduite qu’en mars 1999, soit plusieurs années après la création dudit régime le 12 juin 1990. Puisqu’elle ne faisait donc pas initialement partie du régime de pension complémentaire, cette modalité spécifique ne peut pas constituer un caractère essentiel dudit régime.

52      En deuxième lieu, le requérant invoque la note du secrétaire général du Parlement, du 24 novembre 2005, dans laquelle l’interdiction de la violation des droits acquis aurait été rappelée. Les passages pertinents de cette note sont libellés comme suit :

« 21.  À partir de l’entrée vigueur du [s]tatut des députés, l’art[icle] 27 du [s]tatut constituera la base légale pour le Fonds de pension. Selon son par[agraphe] 2, ‘les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits’.

22.       Dans cette perspective, et pour une période intérimaire déterminée, le Bureau peut, sous réserve de respecter la base juridique de l’article 199 CE, modifier le Régime de pension pour le futur, mais il doit préserver les droits acquis, notamment des anciens députés qui perçoivent déjà une pension ou qui ont contribué au Fonds et attendent encore le versement de la pension. Comme il ressort [d’une analyse de la portée du principe du respect des droits acquis], ce principe ne s’oppose pas à ce que, pour les députés en fonction, le changement des paramètres puisse avoir des effets sur leurs droits de pension à partir de l’entrée en vigueur des modifications. »

53      Il convient de relever, à cet égard, que la note du secrétaire général du Parlement, du 24 novembre 2005, est de nature à confirmer la position du Parlement plutôt que celle du requérant. En effet, ainsi que le requérant le relève lui-même, au point 29 de la requête, dans ladite note, il est opéré une distinction entre trois catégories de personnes : les anciens députés qui perçoivent déjà une pension, les anciens députés qui ont contribué au fonds et attendent encore le versement de la pension et les députés en fonction qui contribuent actuellement au fonds. À la date du 24 novembre 2005, date de la publication de cette note, tout comme à la date du 1er avril 2009, le requérant appartenait à la troisième catégorie, celle des députés en fonction. Or, dans la note en cause, il est clairement précisé que, si les deux premières catégories bénéficient de l’application du principe de protection des droits acquis, ce principe ne s’oppose pas à ce que la modification du régime de pension pour le futur puisse avoir des effets sur les droits à pension des députés appartenant à la troisième catégorie, et ce dès l’entrée en vigueur des modifications adoptées par le Bureau.

54      En troisième lieu, le requérant invoque l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés, relatif à la protection des droits acquis. Toutefois, ledit statut n’étant entré en vigueur que le 14 juillet 2009, ainsi que le requérant le souligne lui-même au point 26 de la requête, cet article n’était pas applicable à la décision du Bureau du 1er avril 2009, dont l’entrée en vigueur lui est antérieure – mis à part le fait que, ainsi qu’il a été constaté au point 46 ci-dessus, le requérant ne pouvait justifier d’aucun droit acquis à protéger avant la cessation de ses fonctions de député, le 14 juillet 2009. Partant, le requérant ne saurait tirer argument de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés.

55      En quatrième lieu, le requérant soulève un argument relatif à l’absence abusive de mesures transitoires. À cet égard, il suffit de relever, à ce stade, que cet argument n’est pas pertinent dans le cadre du moyen tiré de la violation des droits acquis. Il fera donc l’objet d’une analyse dans le cadre de l’examen du deuxième moyen.

56      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen, tirée de la violation des droits acquis.

 Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

–       Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique

57      À propos de la violation du principe de sécurité juridique, le requérant fait valoir deux arguments principaux. Premièrement, le requérant affirme que, en adoptant la décision du 1er avril 2009, le Bureau a violé la sécurité juridique attachée au « contrat de pension complémentaire » ainsi que le principe de continuité des contrats. Deuxièmement, selon le requérant, le Bureau n’était pas compétent pour modifier la réglementation du 12 juin 1990. Troisièmement, la décision attaquée serait assortie d’effets rétroactifs.

58      À titre liminaire, il convient de constater que le régime de pension complémentaire relève exclusivement des prérogatives de puissance publique dont le Parlement est investi afin de pouvoir accomplir la mission qui lui est confiée par les traités.

59      En effet, dans tout système parlementaire, l’un des soucis essentiels est celui de garantir l’indépendance, y compris l’indépendance financière, des députés en tant que représentants du peuple, lesquels sont censés servir l’intérêt général de ce dernier. Ainsi qu’il est indiqué au quatrième considérant du statut des députés, les textes du droit primaire ne mentionnent pas la liberté du député et son indépendance. Toutefois, l’article 2 du règlement intérieur du Parlement prévoit que « [l]es députés […] exercent leur mandat de façon indépendante ». De même, l’article 2, paragraphe 1, du statut des députés prévoit que « [l]es députés sont libres et indépendants » et l’article 9, paragraphe 1, dudit statut que « [l]es députés ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance ». Même si ce statut n’est entré en vigueur que le 14 juillet 2009 et n’est donc pas applicable aux faits de l’espèce, ces dispositions et, notamment, la dernière découlent d’un principe général inhérent à tout système de représentation parlementaire démocratique. Il convient de souligner, à cet égard, que la garantie d’une indemnité financière appropriée, assurant l’indépendance du député, ne saurait être limitée à la seule période du mandat mais doit également couvrir, dans une mesure appropriée, une période transitoire après la fin de ce mandat et prévoir une pension, en fonction de la durée pendant laquelle le député a fait partie du Parlement. Une telle conception de la garantie de l’indépendance financière des députés se trouve par ailleurs confirmée dans les réglementations afférentes aux membres de la Commission et aux membres des juridictions de l’Union, pour lesquels il existe un besoin similaire d’assurer qu’ils puissent remplir leurs fonctions en toute indépendance par rapport aux intérêts particuliers.

60      Il s’ensuit que le régime de pension complémentaire faisant l’objet du présent litige fait partie des dispositions légales ayant pour objet, dans l’intérêt général, d’assurer l’indépendance financière des députés. Il convient de rappeler, à cet égard, que, avant l’entrée en vigueur du statut des députés, les députés étaient soumis, notamment en ce qui concernait leur régime pécuniaire, à des dispositions nationales (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1981, Bruce of Donington, 208/80, Rec. p. 2205, points 12 et 21), qui présentaient de fortes disparités notamment s’agissant des indemnités de fonction et des régimes de pension. C’est dans ces circonstances que le régime de pension complémentaire a été instauré de manière transitoire en attendant l’entrée en vigueur d’un statut unique des députés, afin d’assurer une couverture minimale notamment pour les députés provenant d’États membres dans lesquels le régime de pension prévu à l’égard des députés était insuffisant. Cette fonction transitoire ressort d’ailleurs expressément de l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, qui instaure le régime de pension complémentaire « [e]n attendant l’adoption d’un statut unique des députés ».

61      Dès lors, la création du régime de pension complémentaire ainsi que sa modification en cas de besoin doivent être considérées comme des mesures d’organisation interne destinées à assurer le bon fonctionnement du Parlement et relèvent, à ce titre, des prérogatives de puissance publique dont le Parlement est investi afin de pouvoir accomplir la mission qui lui est confiée par les traités. Les droits et obligations qui découlent de ce régime pour le Parlement et pour les députés s’inscrivent par conséquent dans le cadre du lien statutaire les unissant et ne sont donc pas contractuels mais relèvent du droit public. Par ailleurs, étant donné que le cadre juridique et, notamment, les droits et obligations pouvant résulter de l’adhésion du requérant au régime de pension complémentaire ont été déterminés de manière unilatérale par le Parlement, le fait que le requérant ait adhéré volontairement audit régime ne change pas la nature de sa relation avec le Parlement, qui reste régie par le droit public.

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments du requérant tirés de la violation du principe de sécurité juridique « attachée au contrat de pension complémentaire » et du principe de continuité des contrats.

63      De même, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant, soulevé dans le cadre de la première branche du premier moyen et tiré de l’absence de compétence du Bureau pour modifier la réglementation du 12 juin 1990.

64      En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une réglementation entre dans le cadre des mesures d’organisation interne du Parlement, elle relève du champ de sa compétence et des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article 199, premier alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêt Bruce of Donington, point 60 supra, point 15). Or, comme il vient d’être exposé, l’institution et, le cas échéant, la modification du régime de pension complémentaire doivent être considérées comme des mesures d’organisation interne destinées à assurer le bon fonctionnement du Parlement. Il convient de souligner, à cet égard, que la réglementation du 12 juin 1990 fait partie de la réglementation FID, adoptée par le Bureau sur le fondement de l’article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement dans sa version applicable aux faits de l’espèce, qui habilite le Bureau à régler, entre autres, les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés (voir points 1 à 3 ci-dessus). Le règlement intérieur, à son tour, a été adopté sur le fondement de l’article 199, premier alinéa, CE, selon lequel le Parlement arrête son règlement intérieur. Par conséquent, l’argument du requérant tiré du défaut de compétence du Bureau pour l’adoption de la décision du 1er avril 2009 ne saurait prospérer.

65      Par ailleurs, pour autant que le requérant ait entendu soulever le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique également en dehors du contexte contractuel, il convient de rappeler que l’exigence fondamentale de la sécurité juridique, dans ses différentes manifestations, vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire (arrêt de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20 ; arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec. p. II‑381, point 29, et du 24 septembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission, T‑20/03, Rec. p. II‑2305, point 136). Le principe de sécurité juridique s’oppose, notamment, à ce qu’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 88, et du 14 juillet 1983, Meiko-Konservenfabrik, 224/82, Rec. p. 2539, point 12 ; arrêt du Tribunal du 3 mai 2007, Freistaat Sachsen/Commission, T‑357/02, Rec. p. II‑1261, point 95). Dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que la décision du Bureau du 1er avril 2009 ait produit des effets avant sa notification à tous les députés, le 18 mai 2009. En effet, l’abrogation de la possibilité de verser une partie de la pension sous forme de capital ne s’appliquait qu’à partir de cette date. Ainsi, les députés ayant cessé leurs fonctions avant cette date, et ayant donc acquis des droits à la pension complémentaire, n’ont pas été affectés par ladite décision.

66      Par conséquent, contrairement aux affirmations du requérant, la décision attaquée n’est pas assortie d’éléments rétroactifs.

67      Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondé, dans son intégralité, le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

–       Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

68      Le requérant souligne, tout d’abord, qu’il a cotisé pendant dix ans au régime de pension complémentaire, en se fondant sur des conditions claires et préétablies de nature à lui faire croire légitimement qu’il pourrait obtenir une partie de sa pension sous forme de capital. Ainsi, l’objectif poursuivi par le Bureau ne saurait primer son intérêt au maintien de ses droits acquis. Par ailleurs, cette confiance légitime aurait été renforcée par des calculs prévisionnels de sa pension, établis en janvier 2009 par l’administration du Parlement, et par les calculs effectués à titre d’exemple le 27 avril 2001 par l’ASBL. Tous ces calculs mentionneraient la possibilité de recevoir une partie de sa pension sous forme de capital. Enfin, le Parlement aurait reconnu, dans la décision du Bureau du 1er avril 2009, devoir garantir le respect des engagements pris à l’égard des adhérents au régime de pension complémentaire, et cela indépendamment de la situation du fonds.

69      Selon une jurisprudence constante, afin qu’un particulier puisse réclamer la protection de la confiance légitime, l’administration doit lui avoir fourni des assurances précises et avoir fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (voir arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, points 104 et 107, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26).

70      En premier lieu, le fait que la possibilité de percevoir la pension complémentaire en partie sous forme de capital existait lors de l’adhésion du requérant, en juillet 1999, au régime de pension complémentaire ne saurait être considéré comme une assurance, de la part du Parlement, que les conditions de ce régime n’allaient pas être modifiées dans le futur.

71      S’agissant, en deuxième lieu, des estimations fournies par l’ASBL le 27 avril 2001, il convient de relever, tout d’abord, que celles-ci ne proviennent pas du Parlement. Il ne s’agit donc pas d’une source administrative autorisée et fiable au sens de la jurisprudence, de sorte que lesdits calculs ne sont pas de nature à fonder la confiance légitime du requérant. Par ailleurs, en tout état de cause, ces calculs, figurant sous l’intitulé « Note d’orientation C », étaient adressés à tous les députés ou anciens députés, affiliés au régime de pension complémentaire, ainsi qu’il ressort de la formule introductive du document. En outre, ledit document ne contenait que des exemples de calcul et l’ASBL précisait clairement que lesdites estimations ne visaient pas les députés encore en fonction. Enfin, aucun élément de ces calculs n’était nominatif, précis ou inconditionnel. Par conséquent, il s’agissait d’une note d’orientation purement indicative, de portée générale, remise à titre d’exemple et ne pouvant dès lors fonder une confiance légitime du requérant dans le mode de versement de la pension complémentaire.

72      En troisième lieu, en ce qui concerne les calculs fournis par l’administration le 8 janvier 2009, il était expressément mentionné dans l’intitulé du document transmis que lesdits calculs étaient de simples calculs provisoires. Ces calculs avaient été fournis dans l’hypothèse où le requérant prendrait sa retraite au terme de la sixième législature, dès lors que le 1er août 2009 est indiqué comme la date à laquelle les droits à la pension sont acquis et du fait qu’il est tenu compte des contributions faites par le requérant jusqu’au mois de juillet 2009. Il en résulte que les calculs en cause avaient un caractère hypothétique, dans la mesure où le Parlement ne pouvait s’engager ni quant à la date de fin de mandat du requérant ni quant au maintien en l’état des dispositions figurant dans la réglementation du 12 juin 1990 dont, en particulier, les modes spéciaux de versement. Par conséquent, les calculs effectués par l’administration le 8 janvier 2009 ne pouvaient pas constituer des assurances au sens de la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé que des décomptes, relatifs à leurs droits à pension, fournis à titre d’information aux fonctionnaires européens par les services compétents de l’autorité investie du pouvoir de nomination, n’ont pas le caractère d’actes créant des droits dans le chef des destinataires (arrêt de la Cour du 28 mai 1970, Richez-Parise e.a./Commission, 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69, Rec. p. 325, points 18 à 20). Cette jurisprudence peut être appliquée, mutatis mutandis, au cas d’espèce.

73      En quatrième lieu, il est vrai que, lors de sa réunion du 1er avril 2009, le Bureau n’a pas seulement adopté la décision du même jour mais a également pris l’engagement, au nom du Parlement, de garantir « le droit des députés affiliés au régime de pension de percevoir une pension complémentaire qui restera acquise au Fonds après son épuisement et que, de la même manière, tout capital restant dans le Fonds après le versement de tous les droits à pension sera transféré au Parlement européen ». Cependant, cet engagement ne vise clairement qu’à garantir, pour le cas probable où le fonds de pension sera épuisé avant le paiement de la totalité des droits à pension accumulés par les membres, les droits acquis à pension des députés. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 46 à 51 ci-dessus, les modes spéciaux de versement ne font pas partie de ces droits acquis, de sorte que l’engagement pris le 1er avril 2009 par le Parlement ne saurait avoir créé une confiance légitime du requérant à cet égard.

74      Enfin, le passage de la note du secrétaire général du Parlement du 24 novembre 2005 qui a été cité au point 52 ci-dessus, que le requérant a lui-même invoqué, mentionne expressément l’éventualité que des modifications de la réglementation afférente au régime de pension complémentaire peuvent affecter les droits à pension complémentaire des députés en fonction, dont le requérant faisait partie. Il s’ensuit que les renseignements que le requérant a reçus de la part de l’administration n’ont en tout état de cause pas pu être concordants en ce sens que les modes spéciaux de versement lui seraient acquis.

75      Il résulte de tout ce qui précède que les renseignements dont se prévaut le requérant n’étaient pas précis, inconditionnels et concordants au sens de la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus et ne permettent donc pas de démontrer, en l’espèce, une violation du principe de protection de la confiance légitime.

76      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

 Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

77      Le requérant fait valoir que la décision provisoire du Bureau du 9 mars 2009 est discriminatoire, en ce qu’elle supprime la possibilité de bénéficier d’une partie de la pension sous forme de capital sans prévoir de mesures transitoires. À cet égard, le requérant avance deux exemples, relatifs à la modification de régimes de pension communautaires, pour lesquels le Conseil aurait prévu des mesures transitoires non seulement quant à l’acquisition de nouveaux droits, mais également quant aux conditions d’ouverture du droit à pension.

78      Le Parlement conteste ces arguments.

79      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50, et du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, point 123).

80      Il convient de relever, à cet égard, que la décision du Bureau du 1er avril 2009 s’applique de la même manière à tous les députés ou anciens députés qui sont affiliés au régime de pension complémentaire. En effet, tous les députés prenant leur retraite après l’entrée en vigueur de ladite décision se trouvent dans des situations factuelle et juridique ne présentant pas de différences essentielles et se voient appliquer un traitement identique.

81      Toutefois, le requérant effectue une comparaison de la modification du régime de pension complémentaire des députés avec la modification du régime de pension des fonctionnaires européens intervenue à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), et avec la modification du régime de pension des membres de la Commission européenne et des membres des juridictions communautaires intervenue à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 1292/2004 du Conseil, du 30 avril 2004, modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance (JO L 243, p. 23). Il entend ainsi démontrer qu’il aurait dû, comme les personnes visées par ces règlements, bénéficier de mesures transitoires.

82      Cependant, la situation du requérant n’est pas comparable à celle des personnes visées par les règlements invoqués par lui. En effet, premièrement, s’agissant de la modification du régime de pension des fonctionnaires européens, le requérant se réfère uniquement à l’augmentation de leur âge de pension qui a été introduite par le règlement n° 723/2004. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, ni l’augmentation de l’âge de la retraite ni la suppression de la possibilité de bénéficier d’une retraite anticipée, prévues par la décision du Bureau du 1er avril 2009, ne font l’objet du présent litige. Dès lors, le requérant se trouve dans une situation différente de celle des fonctionnaires européens invoquée par lui et ne saurait, par conséquent, tirer argument de leur traitement différent.

83      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort de l’article premier, paragraphe 5, du règlement n° 1292/2004, cité dans la requête, les modifications intervenues dans le régime de pension des membres de la Commission et des juridictions de l’Union comportaient une diminution des taux d’accumulation des droits à pension et, par conséquent, une diminution du montant même de la pension à laquelle ces personnes pouvaient prétendre. Les mesures transitoires adoptées à cet égard ont maintenu le taux d’accumulation des droits à pension pour les membres des institutions en cause en place à la date du 1er avril 2004. En revanche, en l’espèce, ni le montant de la pension du requérant ni le taux d’accumulation des droits à pension n’ont été modifiés par la décision du Bureau du 1er avril 2009. En effet, la suppression de la possibilité de percevoir une partie de la pension sous forme de capital ne supprime qu’un mode de paiement de la pension, sans pour autant affecter la valeur actuarielle de la pension à laquelle peuvent aspirer les députés qui sont affiliés au régime de pension complémentaire.

84      À cet égard, le Parlement a relevé, sans être contredit par le requérant, que la possibilité de verser une partie de la pension sous forme de capital était initialement conçue pour être in abstracto financièrement neutre par comparaison avec le versement intégral de la pension en mensualités. Par ailleurs, la neutralité actuarielle de ce mode spécial de versement est également soulignée dans les informations à l’attention des affiliés au régime de pension complémentaire, établies le 27 avril 2001 par l’ASBL et intitulées « Note d’orientation C » (voir point 71 ci-dessus), que le requérant a lui-même produites. Le passage en cause est libellé comme suit :

« De plus, il faut tenir compte du fait que la retraite anticipée et la somme forfaitaire sont, toutes deux, calculées de manière à être financièrement neutres pour le Fonds. En d’autres termes, si ces options peuvent représenter un ‘gain’ pour certains affiliés – qui, par exemple, auraient exercé les options ‘retraite anticipée’ et/ou ‘somme forfaitaire’, puis viendraient à décéder prématurément –, l’une ou l’autre de ces options ou les deux représenteraient une ‘perte’ pour d’autres affiliés, qui resteraient en vie pendant une période exceptionnellement longue. »

85      Il convient donc de traiter cet élément comme un fait non contesté par les parties que le Tribunal ne doit pas lui-même vérifier. Dès lors, il y a lieu de partir de la présomption selon laquelle la diminution du montant annuel de la pension, dans l’hypothèse d’un versement partiel en capital, tel que résultant du tableau figurant à l’article 4, paragraphe 4, de la réglementation du 12 juin 1990, traduit la juste valeur actuarielle du versement en capital. Il convient de préciser, à cet égard, que cette présomption est valable quel que soit l’âge du député, puisque ledit tableau fait varier la valeur du versement en capital en fonction de l’âge du député au moment de la date d’effet de sa pension, tenant ainsi compte de son espérance de vie individuelle.

86      Il s’ensuit que, contrairement aux modifications du régime de pension des membres de la Commission et des juridictions de l’Union introduites par le règlement n° 1292/2004, les modifications du régime de pension complémentaire des députés intervenues à la suite de l’entrée en vigueur de la décision du Bureau du 1er avril 2009 n’affectaient pas la valeur actuarielle de la pension à laquelle les affiliés de ce dernier régime pouvaient s’attendre.

87      Partant, les députés, d’une part, et les membres de la Commission et des juridictions de l’Union, d’autre part, se trouvant dans des situations factuelle et juridique présentant des différences essentielles en ce qui concerne l’incidence des modifications intervenues sur la valeur actuarielle de leurs droits à pension, ils ont pu se voir appliquer un traitement différent en ce qui concerne l’adoption de mesures transitoires.

88      Il convient également, dans ce contexte, de rejeter l’argument du requérant, soulevé dans le cadre du premier moyen, selon lequel l’exercice d’un pouvoir d’appréciation par le Parlement, à supposer son existence établie, serait abusif compte tenu de l’absence de mesures transitoires. En effet, ainsi qu’il ressort de l’analyse précédemment menée, d’une part, le requérant ne pouvait se prévaloir de droits acquis au moment de l’entrée en vigueur de la décision du Bureau du 1er avril 2009 (voir point 46 ci-dessus) et, d’autre part, la suppression de la possibilité de versement de la pension en partie sous forme de capital était sans incidence sur la valeur actuarielle de la pension à laquelle il pouvait s’attendre (voir point 86 ci-dessus).

89      Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

90      Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte préjudice à ses intérêts de manière disproportionnée. Il estime que la partie de ses droits à pension versée sous forme de capital pouvait être réduite et non pas supprimée, sans que cela occasionne des problèmes de financement du fonds. Par ailleurs, il demande au Parlement des données précises quant au nombre de membres, d’anciens membres et de leurs ayants droit, affectés par les décisions du Bureau du 9 mars et du 1er avril 2009.

91      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec. p. II‑427, point 69).

92      Par ailleurs, selon un principe général de droit communautaire, la légalité d’un acte doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait existant au moment où cet acte a été adopté (voir ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 R et T‑253/03 R, Rec. p. II‑4771, point 69, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 87, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, Rec. p. II‑3871, point 86). Dès lors, contrairement à ce que le requérant a fait valoir lors de l’audience, un éventuel développement ultérieur positif des actifs du fonds de pension complémentaire ne peut pas être pris en compte aux fins de l’examen de la proportionnalité des mesures prises dans le cadre de la décision du Bureau du 1er avril 2009.

–       Sur la légitimité de l’objectif poursuivi

93      S’agissant de la légitimité de l’objectif poursuivi, le Bureau a avancé, lors de l’adoption de sa décision le 1er avril 2009, quatre objectifs à atteindre, à savoir :

–        s’assurer que les députés qui ont cotisé au régime de pension complémentaire volontaire perçoivent une pension au titre dudit régime ;

–        éviter autant que faire se peut tout impact financier sur les contribuables européens ;

–        s’assurer que tous les coûts soient répartis de manière équitable et en tenant dûment compte de la nécessité d’expliquer les décisions au public ;

–        préserver autant que faire se peut la liquidité du fonds de pension.

94      Il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de réglementer le régime de pension complémentaire (voir point 64 ci-dessus), le Parlement pouvait légitimement poursuivre ces objectifs.

–       Sur l’aptitude des mesures prises à réaliser l’objectif visé

95      En ce qui concerne l’aptitude des mesures prises à réaliser l’objectif visé, il convient de rappeler la situation économique du fonds de pension au début de l’année 2009, telle que décrite notamment aux points 4 à 6 de la note du secrétaire général du Parlement du 1er avril 2009 à l’attention des membres du Bureau ainsi qu’aux premier et deuxième considérants de la décision du Bureau du 1er avril 2009. Cette situation était caractérisée par une nette détérioration, due aux effets de la crise financière et économique en cours et par la perspective que, après l’entrée en vigueur du statut des députés en juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés et de l’insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles risquaient de devenir insuffisantes pour pouvoir s’acquitter des obligations de paiement des pensions.

96      En particulier, l’évolution de la valeur des actifs du fonds depuis la fin 2006 jusqu’au début de l’année 2009 a connu une baisse de 28,3 %, ainsi qu’il ressort du tableau suivant :

 

31/12/2006

30/06/2007

30/06/2008

30/09/2008

31/12/2008

28/02/2009

Valeur des actifs (EUR)

202 153 585

218 083 135

189 406 299

180 628 488

159 047 636

144 973 916


97      De même, le taux de couverture des pensions à payer, qui était de 92 % au 30 juin 2007, n’atteignait plus que 63 % au 31 décembre 2008.

98      Par ailleurs, selon la note du secrétaire général du Parlement du 1er avril 2009, le coût mensuel des pensions à verser était estimé à 1 000 000 euros à partir du mois d’août 2009. Dans le cadre de sa réponse aux questions écrites du Tribunal, le Parlement a précisé que, à la date du 1er avril 2009, il avait été estimé que 105 députés qui étaient affiliés au régime de pension complémentaire allaient demander le bénéfice de leur retraite dans la seconde partie de l’année 2009. Ce chiffre aurait été déterminé en ne prenant en compte que les affiliés qui devaient atteindre l’âge de 60 ans dans le second semestre 2009 et en tenant compte du taux moyen de renouvellement des députés qui était de 50 %. Si la totalité de ces 105 députés avait demandé à recevoir 25 % de leur pension complémentaire en capital, cela aurait représenté un coût supplémentaire d’environ 7 900 000 euros pour le fonds, ce qui aurait obligé ce dernier de liquider une partie de ses actifs à des prix fortement réduits en raison de la crise économique, compte tenu des faibles liquidités disponibles. À cet égard, il ressort des rapports relatifs aux liquidités du fonds de pension à la date du 28 février 2009, fournis par le Parlement, que les moyens liquides cumulés de l’ASBL et de la SICAV, c’est-à-dire les valeurs disponibles immédiatement et sans frais additionnels, pour régler les obligations courantes, s’élevaient, à cette date, à environ 5 000 000 euros.

99      Il y a lieu de considérer que les calculs et prévisions exposés par le Parlement sont plausibles. En particulier, le montant total de 7 900 000 euros qu’il indique, dans l’hypothèse où la totalité des 105 députés étant susceptibles de demander le bénéfice de leur retraite dans la seconde moitié de l’année 2009 auraient demandé à bénéficier d’un paiement en capital de 25 % de leur pension, semble réaliste. En effet, cela correspond à une moyenne d’environ 75 250 euros par affilié, qui se situe dans le même ordre de grandeur que le capital d’un peu plus de 81 400 euros auquel le requérant aurait pu prétendre, sur le fondement de l’article 4 de la réglementation du 12 juin 1990 abrogé par la décision du Bureau du 1er avril 2009.

100    À la lumière de tous ces éléments, il apparaît que la décision du Bureau du 1er avril 2009, et, notamment, la suppression de la possibilité de percevoir la pension en partie sous forme de capital, était susceptible d’éviter dans l’immédiat une crise de liquidité du fonds de pension, une liquidation de titres à des conditions défavorables et un manque à gagner non négligeable. Ce faisant, ladite décision était susceptible de réaliser le quatrième des objectifs visés au point 93 ci-dessus. Par ailleurs, cette mesure était au moins susceptible de promouvoir les trois autres objectifs, même si elle n’était certainement pas suffisante pour les atteindre. En tout état de cause, elle n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre lesdits objectifs, ainsi que requis par la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus.

101    Le requérant n’a pas contesté, de manière générale, la situation économique du fonds de pension, telle que décrite aux points 95 à 98 ci-dessus, mais a fait valoir trois arguments pour contester la nécessité des mesures prises dans le cadre de la décision du Bureau du 1er avril 2009.

102    En premier lieu, le requérant se réfère à l’avis d’experts actuariels indépendants du Parlement, exprimé dans le cadre d’une étude réalisée par une société de conseils actuariels. Cette étude, commanditée par le Parlement et datant du mois de novembre 2007, analyse la situation financière du fonds de pension, dans la perspective des incidences découlant de l’entrée en vigueur du statut des députés à partir de 2009. Le point 4 du résumé de ce rapport est libellé comme suit :

« Les facteurs de conversion utilisés pour le paiement sous forme de capital, comparés avec les facteurs de conversion correspondants figurant dans les tableaux relatifs au Royaume-Uni, divisés par quatre, sont presque neutres. Si un membre choisit un paiement en capital à l’âge de la retraite, cela ne contribue à aucun déficit dans le financement et n’affecterait pas le taux de contribution payé par le Parlement européen et ses membres. »

103    À cet égard, il convient de relever que cette étude a été finalisée au mois de novembre 2007, sur le fondement de données mises à jour au 30 juin 2007. Ainsi qu’il y est expressément précisé, elle se fonde sur des présomptions qui diffèrent, selon toute probabilité, du développement effectif dans le futur. À titre d’exemple, les auteurs de l’étude partent de la présomption, fondée sur une projection vers le futur du développement antérieur au 30 juin 2007, selon laquelle les actifs du fonds produiront un rendement annuel de 6,99 %. Or, ainsi qu’il ressort du tableau reproduit au point 96 ci-dessus, l’évolution de la valeur des actifs a été constamment négative depuis le 30 juin 2007 jusqu’au 28 février 2009, de sorte que les présomptions de rendement ont été falsifiées par le développement effectif.

104    Ainsi, les conclusions de l’étude actuarielle, fondées sur des données manifestement dépassées et sur des présomptions qui s’étaient avérées erronées à la date du 1er avril 2009, ne revêtent aucune pertinence au regard de la situation financière du fonds de pension complémentaire à la date de l’adoption de la décision du Bureau du même jour. En particulier, elles ne sont pas susceptibles d’ébranler les calculs prévisionnels effectués au mois de février 2009, au regard de la situation financière telle qu’elle se présentait à ce moment-là.

105    Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré de l’avis exprimé par les auteurs de l’étude actuarielle.

106    En deuxième lieu, le requérant a présenté, lors de l’audience, le procès-verbal d’une réunion du conseil de direction de la SICAV du 3 décembre 2008. Sous le point 10 dudit procès-verbal, qui est intitulé « Rapport du comité d’investissement », il est indiqué ce qui suit :

« Il a été rapporté et noté que, après les élections européennes de juin 2009, il sera demandé au fonds de payer environ 6 à 7 millions d’euros en paiements en capital aux nouveaux retraités du régime. Par conséquent, [la banque gérant le fonds] nécessitera suffisamment d’actifs liquides disponibles au sein du fonds pour répondre à ces demandes en capital au mois d’août 2009. »

107    Selon le requérant, il ressort de ce passage que, dès cette date, des dispositions avaient été prises pour assurer la disponibilité, au mois d’août 2009, de liquidités suffisantes pour répondre aux demandes de paiement en capital auxquelles on pouvait s’attendre de la part des nouveaux retraités parmi les affiliés au régime de pension complémentaire.

108    Or, comme le Parlement l’a relevé à juste titre lors de l’audience ainsi que dans ses observations du 8 avril 2011, le passage cité au point 106 ci-dessus ne fait que démontrer que la mise à disposition de liquidités supplémentaires était nécessaire pour permettre au fonds de pension de faire face aux demandes prévisibles de paiement sous forme de capital au mois d’août 2009 et que des titres allaient devoir être liquidés à cette fin. En effet, s’il en était autrement, il n’aurait pas été nécessaire de souligner la nécessité de prendre des dispositions à cet égard. En revanche, ce passage ne démontre pas que la suppression de la possibilité de demander le paiement d’une partie de la pension sous forme de capital n’était pas susceptible d’épargner au fonds de pension de devoir liquider, en 2009, des titres à des conditions défavorables.

109    Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré du procès-verbal de la réunion du conseil de direction de la SICAV du 3 décembre 2008, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen de preuve.

110    En troisième lieu, le requérant a fait valoir que la valeur des moyens liquides du fonds de pension était d’environ 8 000 000 euros à la date du 28 février 2009 et non d’environ 5 000 000 euros, comme l’affirme le Parlement (voir point 97 ci-dessus). À cet égard, d’une part, il a présenté, lors de l’audience, la version complète du rapport sur la valeur des avoirs du fonds de pension au 28 février 2009 (ci-après le « rapport 02/2009 »), dont les rapports sur les liquidités fournis par le Parlement (voir point 97 ci-dessus) font partie. Selon lui, le rapport 02/2009 fait état d’un avoir en liquide de la SICAV de 6 921 988 euros au lieu des 3 869 848,69 euros indiqués dans le rapport présenté par le Parlement. D’autre part, le requérant a annexé à ses observations du 25 mai 2011 un échange de courriels datés du mois de mars 2011. Le premier courriel a été adressé, le 30 mars 2011, par un membre du comité d’investissement du fonds de pension à l’administrateur du fonds de pension et contient, notamment, le passage suivant :

« Le niveau total liquide à la fin du mois de février 2009 était d’environ EUR 8 mio :

Liquide Sicav 6 885 045 EUR (incluant 3 869 848 EUR (page 11 du package 2009 02 27 NAV)

Liquide ASBL 1 172 163 EUR ».

111    À cet égard, premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le montant de 6 921 988 euros indiqué à la fin de la ligne « CASH amount » (montant liquide) du tableau intitulé « Asset distribution » (ventilation des actifs) contenu dans le rapport 02/2009 devrait être pris en compte pour le calcul des moyens liquides de la SICAV, il convient de constater que, comme le Parlement l’a observé lors de l’audience, ce chiffre ne se réfère de toute évidence pas à des moyens immédiatement disponibles de la SICAV mais à des montants qu’elle détenait en différentes monnaies sur des comptes de placement et qui n’étaient donc pas, dans leur totalité, disponibles sans frais dans l’immédiat. En effet, s’il en était autrement, il aurait fallu s’attendre à ce que ces montants soient repris dans le rapport sur les liquidités de la SICAV, faisant partie du rapport 02/2009. Il faut donc considérer, au contraire, que le montant de 3 869 848,69 euros indiqué dans le rapport sur les liquidités de la SICAV fait partie du montant de 6 921 988 euros indiqué à la fin de la ligne « CASH amount » du tableau intitulé « Asset distribution ».

112    Deuxièmement, si la valeur des moyens liquides de l’ASBL, indiquée dans le courriel du 30 mars 2011 cité au point 110 ci-dessus, de 1 172 163 euros, correspond à celle indiquée dans le rapport 02/2009, le montant de 6 885 045 euros indiqué pour les moyens liquides de la SICAV ne correspond à aucune des données figurant dans le rapport 02/2009. Étant donné que les parties n’ont pas contesté l’exactitude matérielle des chiffres indiqués dans le rapport 02/2009, tel que produit par le requérant lors de l’audience, et en l’absence de toute explication de la part du requérant quant à la base du calcul du montant de 6 885 045 euros et quant à la raison pour laquelle ce chiffre devrait prévaloir par rapport aux données contenues dans le rapport 02/2009, les informations contenues dans ledit courriel ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations faites au point 98 ci-dessus quant à la valeur des moyens liquides du fonds de pension à la date du 28 février 2009.

113    Troisièmement, il convient de constater que, contrairement aux allégations du requérant dans ses observations du 25 mai 2011, le montant des contributions payées par le Parlement pour le mois de février 2009, de même que celui des contributions des membres du fonds de pension au titre de ce mois, sont repris sous la rubrique « Contributions » du rapport sur les liquidités de l’ASBL, faisant partie du rapport 02/2009.

114    Il y a donc lieu de rejeter les arguments tirés du rapport 02/2009 et des éléments fournis par le requérant en annexe à ses observations du 25 mai 2011, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces derniers en tant que moyens de preuve.

–       Sur le choix de la mesure la moins contraignante

115    S’agissant, enfin, du choix de la mesure la moins contraignante, le requérant avance qu’il est disproportionné de supprimer toute possibilité pour les affiliés au régime de pension complémentaire d’obtenir une partie de leur pension sous forme de capital alors qu’il aurait pu être éventuellement prévu de limiter le pourcentage de la pension susceptible d’être capitalisée de manière anticipative ou forfaitaire.

116    À cet égard, il convient de relever que les calculs approximatifs figurant au point 98 ci-dessus supposent que la totalité des 105 anciens députés qui étaient affiliés au régime de pension complémentaire étant susceptibles de demander le bénéfice de leur pension dans la seconde moitié de l’année 2009 choisiraient de percevoir le taux maximal, à savoir 25 %, de leur pension sous forme de capital. Il est donc vrai que ces chiffres correspondaient à la pire des hypothèses et qu’il était possible que les dépenses réelles du fonds, au second semestre 2009, soient inférieures. Toutefois, cette hypothèse ne pouvait en tout état de cause pas être exclue. De plus, dans la situation économique du fonds de pension, telle que décrite ci-dessus, une démarche prudente et préservant au maximum les liquidités à court terme du fonds s’imposait. Cela vaut d’autant plus si l’on tient compte du fait, relevé au point 100 ci-dessus, que les mesures prises étaient en fait insuffisantes pour atteindre trois des quatre objectifs visés par elles et, notamment, le deuxième objectif consistant à éviter tout impact financier sur les contribuables européens. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la suppression du versement sous forme de capital était neutre du point de vue actuariel. En revanche, d’autres mesures qui auraient pu être envisagées, telles qu’une réduction des pensions ou une augmentation des cotisations, qui auraient certainement été susceptibles dans une plus large mesure de promouvoir ou même d’atteindre les trois autres objectifs, auraient impliqué une diminution de la valeur actuarielle des pensions auxquelles les affiliés pouvaient s’attendre. Par conséquent, la suppression des modes spéciaux de versement et, notamment, de la possibilité de verser une partie de la pension sous forme de capital était la mesure la moins contraignante pour les affiliés au régime de pension complémentaire.

117    Il s’ensuit de ce qui précède que la suppression de la possibilité du versement de la pension en partie sous forme de capital respectait le principe de proportionnalité.

118    Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 29 de la réglementation FID

119    Le requérant affirme que le Bureau a violé l’article 29 de la réglementation FID, en ce qu’il n’a pas consulté le secrétaire général du Parlement et le collège des questeurs du Parlement avant d’adopter la décision du 1er avril 2009.

120    À titre liminaire, il convient de rappeler l’article 29 de la réglementation FID, qui précise que « [l]es [q]uesteurs et le [s]ecrétaire général veillent, selon les instructions du [p]résident, à [l]’interprétation et à [l]a stricte application [de la réglementation FID] ».

121    Il ressort clairement de ce libellé que l’article 29 ne vise que l’interprétation et l’application de la réglementation FID et non sa modification. Par ailleurs, comme il a été souligné au point 64 ci-dessus, le Bureau avait la compétence pour modifier la réglementation FID.

122    De surcroît, il convient de remarquer que, ainsi qu’il ressort de la note du secrétaire général du Parlement du 1er avril 2009, la décision du 1er avril 2009 a été prise par le Bureau, sur proposition dudit secrétaire général, et que, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les questeurs participent aux réunions du Bureau avec voix consultative.

123    Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du requérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats

124    Le requérant, se fondant sur l’existence d’une relation contractuelle entre lui et le Parlement, fait valoir que les décisions du Bureau du 9 mars et du 1er avril 2009 sont non seulement potestatives, mais aussi équipollentes à une rupture de contrat. Il ajoute que, malgré l’origine contractuelle de ses droits, le Tribunal resterait compétent pour apprécier la légalité de la décision attaquée, qui est détachable du contrat le liant au Parlement.

125    Ce moyen repose sur la prémisse selon laquelle les relations entre le requérant et le Parlement sont de nature contractuelle. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 58 à 61 ci-dessus, ces relations s’inscrivent dans le cadre du lien statutaire unissant le requérant au Parlement et relèvent donc des prérogatives de puissance publique dont le Parlement est investi afin de pouvoir accomplir la mission qui lui est confiée par les traités.

126    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

127    L’ensemble des moyens que le requérant a invoqués au soutien de son exception d’illégalité de la décision du Bureau du 1er avril 2009 ayant été rejetés, il convient de rejeter ladite exception. Il s’ensuit que la décision du 1er avril 2009 constituait un fondement valide pour la décision attaquée. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé au point 30 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

128    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      John Robert Purvis est condamné aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur les conséquences à tirer du présent arrêt

2.  Sur le fond

Sur l’articulation des moyens et de l’exception d’illégalité

Sur la portée de l’exception d’illégalité

Sur le premier moyen

Sur la première branche, tirée de la violation des droits acquis

Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

–  Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique

–  Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

–  Sur la légitimité de l’objectif poursuivi

–  Sur l’aptitude des mesures prises à réaliser l’objectif visé

–  Sur le choix de la mesure la moins contraignante

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 29 de la réglementation FID

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.