Language of document : ECLI:EU:T:2009:535

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 décembre 2009 (1)

« Responsabilité non contractuelle – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-441/09,

Pierre Lagier, demeurant à Thionville (France), représenté par Me P. Barbier, avocat,

partie requérante,

contre

République française,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l’exécution forcée de décisions des juridictions françaises concernant des infractions à la réglementation douanière,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2009, le requérant a introduit le présent recours.

2        Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la France à la réparation du préjudice subi du fait de la violation, par les autorités douanières et judiciaires françaises, de la réglementation communautaire relative au régime de franchise douanière.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Par sa demande, le requérant tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’exécution forcée de décisions rendues par les juridictions françaises qui violeraient le droit européen.

6        Les compétences du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle sont celles énumérées aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte litigieux prétendument à l’origine d’un préjudice n’est ni une institution ni un organe communautaires.

8        En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le requérant supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


1 Langue de procédure : le français.