Language of document : ECLI:EU:T:2011:23

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

2 février 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Oyster cosmetics – Marque communautaire figurative antérieure Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑437/09,

Oyster Cosmetics SpA, établie à Castiglione delle Stiviere (Italie), représentée par Mes A. Perani et P. Pozzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Kadabell GmbH & Co. KG, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par MK. Sandberg, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2009 (affaire R 1367/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Kadabell GmbH & Co. KG et Oyster Cosmetics SpA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 avril 2004, la requérante, Oyster Cosmetics S.p.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; teintures pour les cheveux ; dentifrices ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2005, du 7 février 2005.

5        Le 2 mai 2005, l’intervenante, Kadabell GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, enregistrée le 25 août 2005 sous le numéro 3366515, reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure a été enregistrée pour des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, préparations pour le soin du corps et soins de beauté, préparations pour les cheveux, dentifrices ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 24 juillet 2008, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition. Cette dernière n’a été rejetée que pour les produits « préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement ». Lesdits produits ne figuraient pas dans la liste des produits, telle que fournie avec la demande d’enregistrement. Ils figuraient néanmoins dans la traduction anglaise de cette liste, sur laquelle la division d’opposition s’était fondée.

10      Le 22 septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 5 août 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a considéré, premièrement, que le public pertinent était le public en général, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Deuxièmement, elle a constaté que les produits désignés par la marque demandée et ceux protégés par la marque antérieure étaient identiques ou similaires. Troisièmement, elle a estimé, sur le fondement de la comparaison des éléments verbaux « oyster » et « oystra », que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a considéré qu’un certain degré de similitude pouvait exister dans l’esprit du public anglophone, dès lors que le mot « oystra » évoque le mot « oyster », qui signifie huître en anglais. Quatrièmement, elle a présumé que le mot « oyster » était distinctif par rapport aux produits concernés et a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dans l’Union européenne.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Arguments des parties

15      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération, de façon adéquate, les différences significatives existant entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

16      En premier lieu, sur le plan visuel, la requérante affirme, premièrement, que, si les premières lettres, à savoir « o », « y », « s » et « t », des éléments verbaux sont identiques, les mots « oyster » et « oystra » diffèrent en ce qui concerne leurs dernières lettres. Deuxièmement, la présence du mot « cosmetics », pour la marque demandée, et de l’expression « kadus auto stop protection », pour la marque antérieure, créerait une impression visuelle très différente. Troisièmement, la requérante avance que la structure graphique des mots et des éléments figuratifs des marques est différente. Quatrièmement, les éléments figuratifs, à savoir la représentation d’une huître et le soulignement, pour la marque demandée, ainsi que les trois points noirs, pour la marque antérieure, jouent un rôle très important dans l’impression visuelle produite par les signes en conflit et auraient dû être pris en compte par la chambre de recours.

17      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, la requérante soutient, premièrement, que la similitude partielle des mots « oyster » et « oystra » n’est pas suffisante pour rendre les signes en conflit similaires. L’analyse phonétique aurait dû prendre en compte la prononciation des éléments verbaux « cosmetics » et « kadus auto stop protection ». Lesdits signes différeraient ainsi, sur le plan phonétique, s’agissant de tous leurs éléments verbaux autres que la syllabe « oyst » et de leur longueur. Deuxièmement, le mot « kadus » jouerait un rôle très distinctif dans la marque antérieure. Troisièmement, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il est peu probable que les marques soient prononcées dans leur intégralité serait une pure supposition, qui ne serait pas fondée.

18      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le mot « oystra » évoque le mot « oyster » pour le public anglophone. Selon la requérante, le mot « oystra » sera perçu par les consommateurs concernés comme un mot inventé et dénué de signification et les consommateurs comprenant la signification du mot « oyster » n’associeront en aucune manière ce mot au terme « oystra ». Dès lors, la comparaison conceptuelle n’augmenterait pas mais, au contraire, diminuerait la similitude entre les marques en conflit.

19      En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation globale de la similitude des signes, la requérante relève, sur le fondement de la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, que la similitude partielle entre les éléments verbaux « oyster » et « oystra » n’est pas suffisante pour considérer que les signes Oyster cosmetics et Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION sont similaires au point de donner lieu à un risque de confusion.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à bon droit, sans être contredite par la requérante, que le public pertinent était le public en général, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que l’Union européenne constituait le territoire pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et que les produits désignés par la marque demandée et ceux protégés par la marque antérieure étaient identiques ou similaires. L’argumentation de la requérante se concentre exclusivement sur l’analyse par la chambre de recours de la similitude des marques en conflit.

24      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 24 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait correctement conclu à une similitude visuelle desdites marques, dès lors que, quand bien même ces marques comprenaient des éléments verbaux et figuratifs qui différaient, les éléments les plus frappants étaient les mots « oystra » et « oyster », tous deux écrits en caractères noirs et en gras ainsi que positionnés en leur centre.

27      La requérante conteste cette appréciation et, d’une part, prétend, en substance, que les éléments verbaux autres que les mots « oystra » et « oyster » de même que les éléments figuratifs ne sont, en aucune manière, négligeables et, au contraire, créent une impression visuelle différente. D’autre part, elle avance que les deux dernières lettres des mots « oystra » et « oyster » diffèrent.

28      Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du caractère non négligeable des éléments verbaux et figuratifs autres que les mots « oystra » et « oyster », il convient de rappeler, d’une part, que la marque antérieure consiste en la combinaison du mot « oystra », écrit verticalement en gras, dans une police de caractères standard, de l’expression « auto stop protection » écrite en très petits caractères sous le mot « oystra » et du mot « kadus » écrit horizontalement, en caractères plus petits que ceux utilisés pour le mot « oystra », et positionné en haut de cette marque, à distance des autres éléments verbaux et figuratifs. Par ailleurs, la lettre « y » du mot « oystra » est soulignée par trois points.

29      Eu égard à ces éléments, il convient de constater que l’élément verbal « oystra » figure au centre de la marque antérieure, est écrit en caractères noirs, en gras et de plus grande taille que ceux utilisés pour les autres éléments verbaux de cette marque.

30      En revanche, tout d’abord, l’élément verbal « auto stop protection » est écrit en caractères si petits qu’il est, ainsi que le relève l’OHMI, à peine lisible. Cet élément n’influencera donc nullement la perception visuelle qu’aura le public pertinent de la marque antérieure (arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/OHMI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T‑162/08, non publié au Recueil, point 43).

31      Ensuite, il y a lieu de relever que l’élément verbal « kadus » est caractérisé par sa petite taille. De plus, il est situé nettement à l’écart des autres éléments de la marque antérieure, de telle sorte qu’il doit être considéré comme négligeable, dans l’esprit du public pertinent, par rapport à l’élément verbal « oystra ».

32      Enfin, en ce qui concerne l’élément graphique représenté par trois points, il y a lieu de constater qu’il joue un rôle négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble dégagée par le signe, en raison de sa taille inférieure et de son défaut de caractère distinctif intrinsèque.

33      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que le mot « oystra » dominait l’impression d’ensemble produite, dans la mémoire du public pertinent, par la marque antérieure, les autres éléments verbaux et figuratifs de cette marque étant négligeables pour ledit public.

34      D’autre part, il convient de rappeler que la marque demandée consiste en une huître stylisée, contenant une perle, juxtaposée au mot « oyster ». Ce mot est écrit en gras dans une police de caractères standard. Il est positionné au centre de la marque. Sous le mot « oyster » figure le mot « cosmetics », écrit dans une police de caractère plus petite.

35      Compte tenu de ces éléments, il convient de relever que l’élément verbal « cosmetics » est moins susceptible de retenir l’attention du public pertinent que l’élément verbal « oyster ». En effet, alors que ce dernier est écrit horizontalement, en caractères noirs et en gras et figure au centre de la marque demandée, une typographie beaucoup plus petite est utilisée pour l’élément verbal « cosmetics », qui, de plus, figure sous le mot « oyster », de telle sorte qu’il doit être considéré comme négligeable, dans l’esprit dudit public, par rapport à ce dernier. En outre, l’élément verbal « cosmetics » est descriptif d’une partie des produits en cause. Or, selon la jurisprudence, du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils sont susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 44, et la jurisprudence citée]. Or, il a été constaté, en l’espèce, que la position et la dimension de l’élément verbal « cosmetics » ne lui permettent pas de retenir l’attention du public pertinent, compte tenu de la position et de la dimension de l’élément verbal « oyster ».

36      En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, si la taille de l’huître stylisée est équivalente à la première lettre de l’élément verbal, elle ne peut néanmoins dominer l’impression d’ensemble produite, dans la mémoire du public pertinent, par la marque demandée. En effet, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée]. Tel est à plus forte raison le cas en l’espèce, dès lors que l’huître stylisée fait référence au même concept que l’élément verbal « oyster ». Enfin, pour ce qui est de la ligne figurant au bas de la marque demandée, force est de constater qu’elle joue un rôle négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

37      Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que le mot « oyster » dominait l’impression d’ensemble produite, dans la mémoire du public pertinent, par la marque demandée, les autres éléments verbaux et figuratifs de cette marque étant négligeables pour ledit public. Il s’ensuit, eu égard à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, que la chambre de recours était fondée à procéder à la comparaison visuelle des marques en conflit sur la seule base des éléments verbaux « oystra » et « oyster » et que les requérantes ne sauraient lui reprocher de n’avoir pas tenu compte des autres éléments verbaux et figuratifs ainsi que de la structure graphique de ces éléments.

38      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la différence affectant les deux dernières lettres des éléments verbaux « oystra » et « oyster », il importe de relever que, s’il est vrai que les lettres « r » et « a » ainsi que les lettres « e » et « r » de ces éléments verbaux diffèrent par leur nature ou par leur positionnement, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – Gonzáles Cabello et Iberia Líneas Aéras de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. Or, en l’espèce, les deux marques ont en commun les quatre premières lettres, à savoir « o », « y », « s » et « t ».

39      De surcroît, ainsi que cela a été relevé aux points 29 et 35 ci-dessus, les éléments verbaux « oystra » et « oyster » apparaissent tous deux en caractères noirs, en gras et au centre de la marque en cause. De plus, ces éléments comportent le même nombre de lettres dont cinq sont identiques, en ce compris la lettre « r » qui est une des deux dernières lettres de chacun de ces éléments.

40      Il s’ensuit que les éléments verbaux « oystra » et « oyster » présentent une similitude visuelle. Dès lors, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours a commis une erreur en constatant une telle similitude entre les marques en conflit.

41      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude phonétique entre les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 29 de la décision attaquée, d’une part, qu’il était peu probable qu’il soit fait référence à la marque antérieure, dans son intégralité et, d’autre part, que l’identité des premières syllabes « oys » des éléments verbaux « oystra » et « oyster » et la similitude des secondes syllabes « tra » et « ter » desdits éléments verbaux suffisaient pour considérer lesdits signes comme similaires sur le plan phonétique.

42      La requérante conteste cette appréciation et prétend, en substance, que, lors de l’analyse phonétique, la chambre de recours aurait dû prendre en compte la prononciation des mots « cosmetics » et « kadus » ainsi que de l’expression « auto stop protection ».

43      À cet égard il convient de rappeler, s’agissant de la marque antérieure, qu’il a été établi, aux points 30 et 31 ci-dessus, que les éléments verbaux « kadus » et « auto stop protection » ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du public pertinent. En effet, d’une part, si l’élément verbal « auto stop protection » n’est pas susceptible d’influencer la perception visuelle du public pertinent, du fait de la très petite taille de la police de caractères utilisée, il ne sera pas non plus, pour la même raison, prononcé par le public pertinent. D’autre part, en ce qui concerne l’élément verbal « kadus », il sera perçu par le public pertinent comme un élément secondaire en raison de sa taille et de sa position. En l’espèce, le consommateur ne prononcera donc pas « kadus » mais se bornera à se référer à l’élément verbal « oystra ».

44      S’agissant de la marque demandée, il a été établi au point 35 ci-dessus, que l’élément verbal « cosmetics » était peu susceptible de retenir l’attention du public pertinent, de par sa taille et sa position au sein de la marque demandée. Pour la même raison, il est peu probable que cet élément soit prononcé par le consommateur lorsqu’il souhaite désigner la marque demandée.

45      Par ailleurs, selon la jurisprudence, une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer [arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, point 75]. Or, la marque antérieure sera plus facilement désignée par « oystra » et la marque demandée par « oyster ».

46      Eu égard à ce qui précède, il est probable que le public pertinent désignera les marques en conflit par référence aux éléments verbaux « oystra » et « oyster ». Il s’ensuit que la requérante ne saurait affirmer que la chambre de recours a commis une erreur en effectuant la comparaison phonétique sur la seule base des éléments verbaux « oystra » et « oyster » et en ignorant tant les différences phonétiques entre tous les éléments verbaux autres que l’élément « oyst » que l’importance de l’élément verbal « kadus ».

47      Dans la mesure où la requérante ne conteste pas que les premières syllabes « oys » des éléments verbaux « oystra » et « oyster » sont identiques et que les secondes syllabes « tra » et « ter » desdits éléments verbaux sont similaires, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été démontré que la chambre de recours a commis une erreur en constatant une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit.

48      En troisième lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, d’une part, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que, bien que les éléments verbaux « oyster », « auto stop protection » et « cosmetics » aient un sens en anglais, il ne peut être présumé que le consommateur moyen de tous les autres territoires de l’Union européenne comprendra leur signification, que les éléments verbaux « oystra » et « kadus » n’ont aucune signification dans les langues de l’Union européenne et que, partant, la comparaison conceptuelle n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. D’autre part, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où l’élément verbal « oystra » rappellera au public anglophone le mot « oyster », les marques en conflit sont, pour ce public, similaires sur le plan conceptuel.

49      La requérante prétend, au contraire, que l’élément verbal « oystra » sera perçu par le public pertinent comme un mot inventé et dénué de signification et les consommateurs comprenant la signification du mot « oyster » n’associeront en aucune manière ce mot au terme « oystra ».

50      À cet égard, il convient de constater que les quatre premières lettres du mot « oystra » sont identiques aux quatre premières lettres du mot « oyster ». Dès lors que le mot « oyster » est le seul mot de la langue anglaise qui commence par les lettres « o », « y », « s » et « t », il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « oystra » évoquera ce mot, pour le public anglophone.

51      Partant, l’argument de la requérante relatif à la comparaison conceptuelle des marques en conflit ne saurait prospérer. Il s’ensuit, eu égard à l’ensemble de ce qui précède, qu’il ne saurait être affirmé que la chambre de recours a commis une erreur en concluant aux similitudes visuelle et phonétique des marques en conflit ainsi qu’à une possible similitude conceptuelle entre lesdites marques pour le public anglophone.

52      Cette conclusion n’est pas mise en cause par l’argument de la requérante, fondé sur la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI et tiré de ce que la similitude partielle entre les éléments verbaux « oystra » et « oyster » n’est pas suffisante pour considérer que les marques en conflit sont similaires.

53      En effet, d’une part, il a été établi, aux points 28 à 51 ci-dessus, que la chambre de recours était fondée à procéder aux comparaisons visuelle et phonétique des marques en conflit sur la base des éléments verbaux « oystra » et « oyster » et qu’elle n’avait pas commis d’erreur en concluant à une possible similitude conceptuelle entre les marques en conflit, pour le public anglophone.

54      D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une prétendue pratique antérieure à celles-ci [arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 68, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 27].

55      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne saurait être accueilli et le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Oyster Cosmetics SpA est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l'anglais.