Language of document : ECLI:EU:T:2010:247

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 juin 2010 (1)

« Procédure – Demande en révision – Absence de fait nouveau – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T-442/09 REV,

José Ángel Chacón de la Torre, demeurant à Puente Genil (Espagne), représenté par Me A. Navarro Rubio, avocat,

demandeur en révision,

contre

Royaume d’Espagne,      

défendeur en révision,

ayant pour objet une demande en révision de l’ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009, Chacón de la Torrre/Espagne (T-442/09, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A.W.H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et T. Tchipev, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2010, M. Chacón de la Torre a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 125 du règlement de procédure, un recours en révision de l’ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009, Chacón de la Torre/Espagne (T-442/99, non publiée au Recueil).

2        Par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté, pour cause d’incompétence manifeste, le recours visant à contrôler la légalité de certaines décisions prises par des juridictions espagnoles à la lumière de la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 276, p. 36).

3        Le demandeur en révision conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer recevable et bien fondée la présente demande.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée, cette disposition étant applicable à la procédure en révision (ordonnance du Tribunal du 31 juillet 2009, Marinova/Commission et Université Libre de Bruxelles, T-213/08 REV, non publiée au Recueil, point 37).

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Afin d’apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même texte, « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ».

7        Il résulte de cette disposition que la révision n’est pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité attachée à un arrêt ou à une ordonnance mettant fin à l’instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l’arrêt ou à l’adoption de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance, ainsi que de la partie demanderesse en révision, et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir ordonnances du Tribunal du 26 mars 1992, BASF/Commission, T-4/89 REV, Rec. p. II‑1591, point 14, et Marinova/Commission et Université Libre de Bruxelles, précitée, point 34, ainsi que la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, la seule circonstance dont se prévaut le demandeur en révision est constituée par le fait que la Cour européenne des droits de l’homme, contre laquelle le recours initial aurait été également introduit, est une juridiction communautaire dont les décisions seraient soumises au contrôle du Tribunal, élément dont ce dernier n’aurait pas tenu compte.

9        Or, la circonstance invoquée en l’espèce ne saurait en aucun cas constituer, au sens de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un fait inconnu du demandeur en révision et du Tribunal avant l’adoption de l’ordonnance du 17 décembre 2009. Partant, il n’est pas susceptible de donner lieu à la révision de cette ordonnance.

10      En outre, la circonstance en cause n’est aucunement susceptible d’avoir de conséquences sur la solution qui se fonde sur le fait que le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le demandeur en révision devra supporter ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      La demande en révision de l’ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009, Chacón de la Torre/Espagne (T-442/09), est rejetée comme manifestement irrecevable.

2)      Le demandeur en révision devra supporter ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      A. W. H. Meij


1 Langue de procédure : l’espagnol.