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Recours introduit le 29 décembre 2023 – Alessio e.a./Banque centrale européenne

(Affaire T-1192/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Roberto Alessio (Turin, Italie) et 77 autres requérants (représentants : F. Ferraro et A. Califano, avocats)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

établir la responsabilité extracontractuelle de la BCE et la condamner à la réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux découlant de la décision d’assujettir Banca Carige à l’administration extraordinaire (décision ECB-SSM-2019-ITCAR-11, de la BCE, du 1er janvier 2019), des décisions de prorogation (décision par laquelle a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 la durée de l’assujettissement à l’administration extraordinaire ECB-SSM-2019-ITCAR-13, de la BCE, du 29 mars 2019 ; décision par laquelle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2019 la durée de l’assujettissement à l’administration extraordinaire, de la BCE, du 29 septembre 2019 ; décision par laquelle a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2020 la durée de l’assujettissement à l’administration extraordinaire, de la BCE, du 19 décembre 2019), du refus d’accès aux décisions du 1er janvier 2019 et du 29 mars 2019 (LS/LDG/19/182 de la BCE, du 29 mai 2019) et de l’exercice des fonctions de surveillance sur Banca Carige dans la période du 1er janvier 2019 au 6 décembre 2023.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent 11 moyens.

Premier moyen tiré de de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ainsi que du devoir de diligence et de l’obligation de bonne administration, en contribuant à affaiblir la situation patrimoniale de Banca Carige dans la période précédant l’assujettissement de cette dernière au régime d’administration extraordinaire.

Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste des articles 27 à 29 de la directive 2014/59/UE, de l’article 69 octiesdecies et de l’article 70 du Testo Unico Bancario italien (T.U.B.), ainsi que du principe de proportionnalité, en assujettissant Banca Carige au régime d’administration extraordinaire de manière illégale, comme l’a jugé le Tribunal de l’Union dans l’arrêt du 11 octobre 2022, rendu dans l’affaire Corneli/BCE, T-502/19. La BCE a également commis une violation grave et manifeste de l’article 72 T.U.B., en empêchant l’exercice d’une action en responsabilité par ses actionnaires requérants au moyen de la désignation comme administrateurs extraordinaires de personnes ayant fait partie du conseil d’administration de Banca Carige immédiatement avant l’assujettissement au régime d’administration extraordinaire.

Troisième moyen tiré de ce que la BCE a violé de manière suffisamment caractérisée la confiance légitime des requérants, en laissant d’abord entendre de manière claire et expresse qu’il n’y avait pas d’urgence absolue à intervenir en vue de l’assainissement de Banca Carige, puis en assujettissant pourtant cette dernière, peu de temps après, au régime d’administration extraordinaire. La BCE a en même temps enfreint le principe de coopération loyale avec les administrés dans la poursuite des objectifs de l’Union.

Quatrième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste de l’article 63 TFUE et du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où l’assujettissement illégal de Banca Carige à l’administration extraordinaire et l’augmentation de capital qui s’en est suivi, sans option pour les actionnaires requérants, on arbitrairement privé ces dernier de la possibilité d’investir davantage dans Banca Carige et de participer à sa restructuration, contrairement à ce qui s’est passé dans le cadre des opérations d’assainissement d’autres établissements de crédit auxquelles il a été procédé antérieurement.

Cinquième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, de l’article 15, paragraphe 1, TFUE et de l’article 4 de la décision 2004/258/CE 1 en matière d’accès aux documents des institutions, en rejetant de manière illégale les demandes d’accès à sa décision du 1° janvier 2019, d’assujettir Banca Carige à l’administration extraordinaire, comme l’a montré l’arrêt du Tribunal de l’Union du 29 juin 2022, rendu dans l’affaire Corneli/BCE, T-501/19.

Sixième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste du considérant 40 et de l’article 29, paragraphes 5 et 8, de la directive 2014/59/UE 1 , et des articles 56 et 61 T.U.B., en n’intervenant pas lorsque les administrateurs extraordinaires ont pris la décision d’exclure les actionnaires requérants de l’augmentation de capitale lancée dans le cadre du régime d’administration extraordinaire, en n’exerçant pas son contrôle concernant les irrégularités des délégués dans le cadre du vote relatif à l’augmentation de capital, en n’exerçant pas son contrôle sur le caractère effectif de la participation de CCB à l’augmentation de capital.

Septième moyen tiré de ce que la BCE a mis en œuvre la décision d’assujettir Banca Carige à l’administration extraordinaire, en ce qu’elle a permis aux nouveaux administrateurs nommés par elle d’adopter des actes en l’absence de toute base juridique et n’a pas pris les mesures nécessaires que comportait l’exécution de l’arrêt d’annulation.

Huitième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste du droit de propriété des requérants (article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Neuvième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste du droit à une bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Dixième moyen tiré de ce que la BCE a commis une violation grave et manifeste du droit d’accès aux documents des institutions (article 15 TFUE e article 42 de la Charte) et du droit à une protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux).

Onzième moyen tiré de ce que, à supposer, quod non, l’illégalité du comportement de la BCE ne serait pas établie, les requérantes concluent à ce que soit reconnue la responsabilité du fait d’un acte licite de l’Autorité de surveillance de l’Union.

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1     Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO 2004, L 80, p. 42).

1     Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).