Language of document : ECLI:EU:T:2014:786

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 septembre 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-679/13,

Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN), établie à Matzenheim (France), représentée par Me J.-P. Le Moigne, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz et S. Alonso de Leon et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision du Parlement européen, du 7 octobre 2013, retranscrite partiellement par la décision du 14 octobre 2013, fixant l’allocation définitive accordée à la requérante au titre de l’année 2012, en application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297, p. 1).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que les dépens de la présente instance soient supportés pour part égale entre elle-même et la partie défenderesse.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparait justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant d’accéder à la demande de la partie requérante concernant la condamnation aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-679/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        G. Berardis


1 Langue de procédure : le français.