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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 23 septembre 2022 – Dublin 8 Residents Association/An Bord Pleanála, République d’Irlande et l’Attorney General

(Affaire C613/22)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Dublin 8 Residents Association

Parties défenderesses : An Bord Pleanála, République d’Irlande et l’Attorney General

En présence de : DBTR-SCR1 Fund, un compartiment (« sub-fund ») du fonds d’investissements de droit irlandais CWTC Multi-Family ICAV

Questions préjudicielles

L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92 , lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370 , doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer que, dès lors qu’une ONG œuvre en faveur de la protection de l’environnement et répond au critère relatif à la qualité pour agir prévu dans cette disposition, elle a la capacité suffisante pour exercer un recours juridictionnel, nonobstant l’existence d’une règle générale de droit interne faisant obstacle à l’introduction d’un recours par les associations de fait dépourvues de la personnalité morale ?1

Dans l’hypothèse où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370, ne devrait pas, de manière générale, être interprété dans le sens énoncé dans la première question préjudicielle, doit-il néanmoins l’être ainsi lorsque le droit interne reconnaît la capacité d’exercer un recours juridictionnel aux ONG qui répondent au critère relatif à la qualité pour agir prévu à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de cette directive ?

Dans l’hypothèse où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370, ne devrait pas, de manière générale, être interprété dans le sens énoncé dans la première question préjudicielle, doit-il néanmoins l’être ainsi lorsque le droit interne et/ou les procédures adoptées par l’autorité compétente de l’État membre concerné permettent à une ONG œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, qui ne bénéficierait normalement pas de la capacité juridique en droit interne, de participer à la phase administrative de la procédure d’autorisation ?

Dans l’hypothèse où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370, ne devrait pas, de manière générale, être interprété dans le sens énoncé dans la première question préjudicielle, doit-il néanmoins l’être ainsi lorsque les conditions requises en droit interne que les ONG doivent remplir aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de cette directive sont telles que la période pendant laquelle une ONG doit avoir existé pour pouvoir remplir ces conditions excède le délai légal dans lequel doit intervenir la décision concernant la demande d’autorisation, de sorte qu’une ONG constituée sous forme d’association de fait dépourvue de la personnalité morale en réaction à une demande de permis de construire particulière ne pourrait normalement jamais remplir les conditions requises au titre de la législation mettant en œuvre l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de ladite directive ?

L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et/ou d’effectivité et/ou en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370, doit-il être interprété en ce sens que le juge doit exercer de manière à garantir le plein effet du droit d’accès à un recours juridictionnel effectif le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par une règle de procédure nationale et qui lui permet de substituer à une association de fait dépourvue de la personnalité morale un ou plusieurs requérants individuels, membres de cette association, de sorte qu’une telle substitution ne saurait être forclose du seul fait d’une règle de droit interne régissant la prescription du recours ?

Dans l’hypothèse où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et/ou d’effectivité et/ou en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370, ne devrait pas, de manière générale, être interprété dans le sens énoncé dans la cinquième question préjudicielle, doit-il néanmoins l’être ainsi, notamment à la lumière du principe d’effectivité, lorsque le recours a été introduit par le requérant initial dans le délai prévu en droit interne et que les moyens invoqués aux fins de l’exercice du droit d’accès à un recours juridictionnel restent inchangés ?

Dans l’hypothèse où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/92, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et/ou d’effectivité et/ou en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et/ou avec l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, telle qu’approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370, ne devrait pas, de manière générale, être interprété dans le sens exposé dans la cinquième question préjudicielle, doit-il néanmoins l’être ainsi lorsque le droit interne régissant la forclusion dans de telles situations est confus et/ou contradictoire, de sorte que, avant d’introduire un recours, le requérant ne bénéficie pas de la sécurité juridique quant à la question de savoir s’il est permis de procéder à une telle substitution ?

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1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

1 Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 1).