Language of document :

Recours introduit le 7 août 2013 – Jinan Meide Casting Co. Ltd / Conseil

(affaire T-424/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Chine) (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) n°430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, dans la mesure où il s’applique à la partie requérante (JO L 129, p. 1) ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, selon lequel le refus du Conseil de donner accès, ou de divulguer à la partie requérante les informations pertinentes pour la détermination de la valeur normale viole les droits de la défense de la partie requérante ainsi que l’article 6, paragraphe 7, et l’article 20, paragraphes 2 et 4 du règlement (CE) n°1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

Deuxième moyen, tiré de ce que le rejet de certains ajustement demandés par la partie requérante viole l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) n°1225/2009 du Conseil et l’article 2.4 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. À titre subsidiaire, la partie requérante considère que le Conseil a violé l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Troisième moyen tiré de ce que la détermination de la valeur normale des produits sans correspondance viole l’article 2, paragraphe 7, point a), l’article 2, paragraphe 10 et le point a) du même paragraphe, ainsi que l’article 2, paragraphe 11 lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 8, 9, et 7, point a) et l’article 9, paragraphe 5 du règlement (CE) n°1225/2009 du Conseil ainsi que le principe de non-discrimination.

Quatrième moyen, tiré de ce que le refus de déterminer si les conditions d’une économie de marché prévalent pour la partie requérante dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête est contraire à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n°1225/2009 du Conseil.

Cinquième moyen, selon lequel le Conseil, en se fondant sur des données relatives aux importations inexactes pour déterminer le préjudice, a violé l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CE) n°1225/2009.