Language of document : ECLI:EU:T:2016:308

Édition provisoire

Affaires jointes T‑423/13 et T‑64/14

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contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire en Iran – Gel des fonds – Erreur de droit – Base juridique – Erreur d’appréciation – Absence de preuves »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 mai 2016

1.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

2.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

3.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Autorité absolue de la chose jugée – Conséquences découlant d’un arrêt d’annulation disposant de l’autorité de la chose jugée – Moyen d’ordre public pouvant être relevé d’office par le juge de l’Union

(Art. 264 TFUE)

6.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Actes instituant les mesures restrictives prévoyant l’application de celles-ci aux entités détenues ou contrôlées par une entité visée par le gel de fonds – Annulation des mesures restrictives visant cette dernière entité – Conséquences – Invalidité des mesures restrictives visant les entités détenues ou contrôlées

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

7.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Actes instituant les mesures restrictives prévoyant l’application de celles-ci aux entités détenues ou contrôlées par une entité visée par le gel de fonds – Annulation, pour cause de non-respect des critères généraux d’inscription, des mesures restrictives visant cette dernière entité – Conséquences – Invalidité des mesures restrictives visant les entités détenues ou contrôlées – Modification des critères généraux d’inscription – Absence de pertinence

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/661/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 1154/2013)

8.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation partielle à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second

(Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2013/270/PESC et 2013/661/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012, nº 522/2013 et nº 1154/2013)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 46-52)

2.      La légalité d’un acte par lequel des mesures restrictives ont été adoptées à l’égard d’une entité ne peut être appréciée, en principe, que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ces actes ont été adoptés, et non sur le fondement d’éléments qui ont été portés à la connaissance du Conseil postérieurement à l’adoption desdits actes, et ce quand bien même ce dernier serait d’avis que lesdits éléments pouvaient valablement compléter les motifs énoncés dans ces actes et contribuer à fonder leur adoption.

(cf. point 55)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 56, 57, 60, 63-65)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 62)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 76)

6.      La validité de l’inscription du nom d’une entité sur la liste des personnes ou entités visées par des mesures restrictives en raison de ses liens avec une autre entité dont le nom a été inscrit sur ladite liste est soumise à la condition que, à la date d’inscription, le nom de cette autre entité soit valablement inscrit sur cette liste. En effet, le gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité dont le nom a été valablement inscrit sur la liste en question ou agissant pour le compte de cette autre entité étant nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées à l’encontre de cette dernière et pour garantir que ces mesures ne seront pas contournées, l’inscription du nom desdites entités sur cette liste ne s’avère plus justifiée par ces objectifs en l’absence d’une inscription valable du nom de cette autre entité.

Ainsi, le Conseil commet une erreur de droit en fondant la décision de maintenir l’inscription du nom d’une entité sur la liste des personnes ou entités visées par des mesures restrictives en raison de ses liens avec une autre entité dont le nom a été inscrit sur ladite liste, lorsque l’inscription du nom de cette dernière est ultérieurement éliminée de l’ordre juridique à la suite d’un arrêt d’annulation. En effet, même si les effets de l’inscription du nom de cette autre entité sur la liste des personnes ou entités visées par des mesures restrictives ont été maintenus, par l’arrêt d’annulation, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi, ladite inscription a néanmoins été éliminée rétroactivement de l’ordre juridique lorsque ledit délai a expiré.

(cf. points 77, 79, 83)

7.      Lorsque le Tribunal annule les mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire en Iran et fixe, dans l’arrêt d’annulation, un délai pendant lequel les effets de l’annulation sont suspendus afin de permettre au Conseil de remédier aux violations constatées en adoptant, le cas échéant, de nouveaux critères généraux d’inscription sur la liste des personnes ou entités faisant l’objet de mesures restrictives et de nouvelles mesures restrictives, qui visent à geler les fonds des entités concernées pour le futur, ni les nouveaux critères généraux d’inscription ni les nouvelles mesures restrictives ne permettent de valider des mesures jugées illégales par l’arrêt d’annulation.

En outre, la seule modification, pendant la période de suspension des effets de l’annulation, desdits critères généraux d’inscription n’a pas pour effet de rendre valables, depuis que cette modification est intervenue, les inscriptions sur les listes en cause qui ont été effectuées sur la base de précédents critères généraux d’inscription, et qui, lorsque la période de suspension des effets de l’annulation a expiré, ont été éliminées rétroactivement de l’ordre juridique comme si elles n’avaient jamais existé.

Ainsi, le Conseil a commis une erreur de droit en décidant de maintenir l’inscription du nom d’une entité sur la liste des personnes ou entités visées par des mesures restrictives en raison de ses liens avec une autre entité dont l’inscription sur ladite liste avait été annulée, même si cette décision de maintenir l’inscription est intervenue après l’adoption de nouveaux critères généraux d’inscription sur la liste des personnes ou entités faisant l’objet de mesures restrictives afin d’assurer que l’inscription du nom de cette autre entité devienne conforme à ces nouveaux critères généraux d’inscription.

(cf. points 80, 97, 100)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 101-106)