Language of document :

Recours introduit le 13 décembre 2022 – Cogebi et Cogebi/Conseil

(Affaire T-782/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Cogebi (Bruxelles, Belgique) et Cogebi, a.s. (Tábor, République tchèque) (représentant : H. over de Linden, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 3 decies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014 1 , tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 2 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, dans la mesure où il concerne l’inclusion du code NC 6814 dans la liste des biens et technologies énumérés à l’annexe XXI et visés à l’article 3 decies du règlement no 833/2014 ;

condamner le Conseil aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation d’une forme substantielle, à savoir l’obligation de motivation.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Quatrième moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’entreprise, telle que visée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration, tel que visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la violation du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, tel que visé à l’article 47 de la Charte.

____________

1     JO 2014, L 229, p. 1.

1     JO 2022, L 259 I, p. 3.