Language of document : ECLI:EU:T:2019:852

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

12 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une fourchette sur fond vert – Marque de l’Union européenne figurative antérieure gastivo – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑267/19,

gastivo portal GmbH, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

La Fourchette SAS, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2019 (affaire R 1211/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre gastivo portal et La Fourchette,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 mai 2016, La Fourchette SAS a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Promotion des produits et services de tiers, à savoir de restaurants, par le biais de la publicité ; promotion des produits et services de tiers, à savoir de restaurants, par le biais de ristournes, offres spéciales, stimulations, commentaires et annonces publicitaires par le biais de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux ; promotion des produits et services de tiers, à savoir de restaurants, par la fourniture d’un site en ligne proposant des ristournes, des offres spéciales, des stimulations, des commentaires, et des annonces publicitaires ; ventes de dispositifs électroniques à des restaurants (ordinateurs, tablettes électroniques) » ;

–        classe 42 : « Fourniture d’accès à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de partager des informations sur des restaurants, de faire des réservations dans des restaurants ; hébergement d’un site web permettant aux utilisateurs de faire des réservations dans des restaurants ; services informatiques, à savoir fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur des restaurants par le biais de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux ; location de dispositifs électroniques à des restaurants (ordinateurs, tablettes électroniques) ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 160/2016, du 25 août 2016.

5        Le 25 novembre 2016, la requérante, gastivo portal GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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7        Cette marque, enregistrée sous le numéro 11975968, désigne notamment des services relevant des classes 35 et 42 et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 25 avril 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 25 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 20 février 2019, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré que la division d’opposition avait, à juste titre, considéré que le risque de confusion était exclu en l’espèce, même dans l’hypothèse où les services en cause devaient être regardés comme étant identiques. Elle s’est fondée, en substance, à titre principal, sur l’absence de similitude entre les marques en conflit et, à titre subsidiaire, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, notamment sur le faible degré de similitude entre ces marques.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2019 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, elle soutient, d’une part, que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d’autre part, que les services en cause présentent également un degré élevé de similitude ou sont identiques.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours n’a pas remis en cause l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent était composé tant du grand public que de professionnels dont le niveau d’attention est moyen ou élevé. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.

21      Dans la mesure où, selon la jurisprudence, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée], il y a lieu, en l’espèce, de prendre en considération le public dont le niveau d’attention est moyen.

 Sur la comparaison des services en cause

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours s’est, en substance, fondée sur l’hypothèse retenue par la division d’opposition selon laquelle les services en cause seraient identiques.

23      La requérante fait valoir que les services en cause sont identiques ou similaires à un degré élevé.

24      À cet égard, il convient de rappeler que plus la similitude des produits ou des services couverts est grande, plus le risque de confusion est élevé (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 28). Par conséquent, ainsi que le relève, à juste titre, l’EUIPO, dès lors que la chambre de recours a considéré que le risque de confusion était exclu, y compris dans l’hypothèse où tous les services en cause seraient regardés comme étant identiques, il convient d’écarter comme inopérante l’argumentation de la requérante tendant à démontrer que lesdits services sont identiques ou similaires à un degré élevé.

 Sur la comparaison des marques en conflit

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).

27      La chambre de recours a considéré, en substance, à titre principal, que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

28      La requérante soutient que l’élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère dominant et que l’élément verbal de cette marque est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Elle considère ainsi que, compte tenu des caractéristiques partagées tant par cet élément figuratif que par la marque demandée, les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

29      À cet égard, en premier lieu, si, comme le fait valoir la requérante, le public pertinent attache normalement plus d’importance aux parties initiales des marques, il convient néanmoins de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 38 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, d’une part, il est constant que l’élément verbal de la marque antérieure n’a de signification pour le public pertinent dans aucune langue de l’Union européenne, de sorte qu’il doit être considéré comme étant intrinsèquement distinctif. De plus, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 49 et jurisprudence citée]. Par conséquent, en l’espèce, l’élément verbal de la marque antérieure ne saurait être moins distinctif que l’élément figuratif de cette marque.

31      D’autre part, il y a lieu de noter, s’agissant de la marque antérieure, que la taille de l’élément verbal est significativement plus importante que celle de l’élément figuratif, de sorte qu’il possède un caractère dominant.

32      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, que l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, nonobstant la position de l’élément figuratif de ladite marque dans la partie initiale de celle-ci.

33      Ni la couleur verte de l’élément figuratif de la marque antérieure, ni le prétendu caractère distinctif de cet élément, ni l’utilisation de caractères minuscules dans l’élément verbal de ladite marque ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, d’une part, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, s’il est vrai que cet élément verbal n’est pas vert, contrairement audit élément figuratif, il n’en demeure pas moins qu’il est d’une couleur suffisamment visible et d’une taille importante pour ne pas être ignoré par le public pertinent. Par ailleurs, il convient de constater que le fait qu’il soit écrit en lettres minuscules n’est pas de nature à altérer sa lisibilité pour ledit public. D’autre part, le fait que l’élément figuratif possède, selon la requérante, un caractère distinctif n’est pas de nature à priver l’élément verbal de son propre caractère distinctif.

34      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ne saurait se limiter à la prise en considération, s’agissant de la marque antérieure, de l’élément figuratif de celle-ci.

35      En deuxième lieu, il convient de relever, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, que, bien que, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la requérante, la marque demandée et l’élément figuratif de la marque antérieure forment tous deux un cercle vert à l’intérieur duquel une fourchette blanche stylisée à quatre dents est représentée, cette marque et cet élément figuratif présentent néanmoins des différences importantes. En effet, d’abord, à la différence de la fourchette représentée dans l’élément figuratif de la marque antérieure, la fourchette représentée dans la marque demandée, premièrement, est orientée vers le haut, deuxièmement, dépasse du cercle vert qui l’entoure et, troisièmement, comporte des dents de forme rectangulaire. Ensuite, à la différence de la marque demandée, l’élément figuratif de la marque antérieure contient, outre la représentation d’une fourchette, la représentation d’un couteau. Enfin, la couleur verte de la marque demandée est plus foncée que celle de l’élément figuratif de la marque antérieure.

36      Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et dominant de l’élément verbal de la marque antérieure, relevé aux points 30 et 31 ci-dessus, et des différences entre la marque demandée et l’élément figuratif de la marque antérieure, relevées au point 35 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel.

37      En troisième lieu, il convient de relever, s’agissant de la comparaison phonétique des marques en conflit, que la requérante déduit de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) que la marque demandée et l’élément figuratif de la marque antérieure présenteraient un degré élevé de similitude.

38      Toutefois, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, il importe de relever que, selon la jurisprudence, une comparaison phonétique n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque [arrêts du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 45, et du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 67]. En effet, une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus son contenu visuel ou conceptuel peut-il être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée (arrêt du 7 février 2012, Représentation d’éléphants dans un rectangle, T‑424/10, EU:T:2012:58, point 46).

39      Par conséquent, dès lors que la marque demandée est dépourvue d’élément verbal, il n’y a pas lieu de la comparer de manière autonome avec la marque antérieure sur le plan phonétique.

40      En quatrième lieu, il convient de relever, s’agissant de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, que la marque demandée et l’élément figuratif de la marque antérieure représentent des couverts, à savoir, respectivement, une fourchette d’une part et une fourchette et un couteau d’autre part. Toutefois, il convient également de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 30 ci-dessus, que l’élément verbal de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent. Or, dans la mesure où, selon la jurisprudence, deux signes ne sont pas conceptuellement similaires lorsque l’un n’a pas de signification tandis que l’autre évoque un concept [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 81 et jurisprudence citée], cet élément ne saurait présenter une similitude avec la marque demandée sur le plan conceptuel.

41      Par conséquent, il convient de considérer que les marques en conflit présentent une similitude conceptuelle qui, compte tenu du caractère distinctif et dominant de l’élément verbal de la marque antérieure, relevé aux points 30 et 31 ci-dessus, est faible. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, à titre principal, que ces marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

43      La chambre de recours a considéré, à titre subsidiaire, qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, y compris dans l’hypothèse où ces marques seraient regardées comme étant similaires à un faible degré.

44      La requérante soutient qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est établi en l’espèce dans la mesure où les marques en conflit et les services en cause présentent respectivement une similitude élevée.

45      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, compte tenu de son caractère distinctif et dominant, relevé aux points 30 et 31 ci-dessus, l’élément verbal « gastivo » de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme étant l’indicateur principal de l’origine commerciale des services couverts par cette marque.

46      Deuxièmement, il convient de rappeler que, notamment lorsque la marque antérieure ne possède pas un caractère distinctif élevé, la simple association entre deux marques que pourrait faire le public pertinent par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de la disposition visée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, points 24 à 26). Or, en l’espèce, d’une part, la chambre de recours a relevé, à juste titre, sans être au demeurant contestée sur ce point par la requérante, que la marque antérieure ne possédait pas un caractère distinctif élevé. D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 25 à 41 ci-dessus, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel, la comparaison de ces marques sur le plan phonétique n’est pas pertinente et, sur le plan conceptuel, leur similitude n’est que faible.

47      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas établi, nonobstant le niveau d’attention moyen du public pertinent et l’identité présumée des services en cause.

48      Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté, de sorte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      gastivo portal GmbH est condamnée aux dépens.

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.