Language of document : ECLI:EU:T:2003:248

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

30 septembre 2003 (1)

«Articles 296 CE et 298 CE - Aide d'État accordée à une entreprise de production militaire - Plainte - Recours en carence - Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-26/01,

Fiocchi m unizioni SpA, établie à Lecco (Italie), représentée par Mes I. Van Bael, E. Raffaelli, F. Di Gianni et R. Antonini, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Me V. Di Bucci, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande visant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de statuer sur le fond de la plainte de la requérante dénonçant une aide d'État accordée par le royaume d'Espagne à l'entreprise Santa Barbara,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh, MM. J. Azizi, J. D. Cooke et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 87, paragraphe 1, CE dispose que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Sont identifiées, au paragraphe 2 de l'article 87 CE, les aides qui sont compatibles de plein droit avec le marché et, au paragraphe 3 de cet article, celles qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. L'article 88 CE organise la procédure ordinaire de contrôle des aides d'État.

2.
    L'article 296, paragraphe 1, sous b), CE énonce que les dispositions du traité ne font pas obstacle à ce qu'un État membre prenne les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Il ajoute que ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

3.
    Aux termes de l'article 298, premier alinéa, CE, si des mesures prises dans le cas prévu à l'article 296 CE ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le traité. Conformément à l'article 298, deuxième alinéa, CE, la Commission ou tout État membre peut, par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 CE et 227 CE, saisir directement la Cour, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus à l'article 296 CE.

Faits à l'origine du litige

4.
    Fiocchi munizioni SpA (ci-après la «requérante») est une entreprise italienne active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation d'armes et de munitions.

5.
    Par une lettre datée du 25 mai 1999 et parvenue à la Commission le 7 juin 1999, la requérante a adressé à cette dernière une plainte concernant des subventions qui auraient été accordées de 1996 à 1998, pour un montant global d'environ 35 milliards de pesetas espagnoles (ESP), par le royaume d'Espagne à l'Empresa Nacional Santa Barbara (ci-après «Santa Barbara»), entreprise espagnole de production militaire. Dans cette plainte, elle a demandé à la Commission d'ouvrir une enquête concernant la conformité des subventions susvisées aux articles 87 CE, 88 CE et 296 CE et de constater une violation de ces articles par le royaume d'Espagne.

6.
    Par lettre du 16 juin 1999 adressée à la représentation permanente du royaume d'Espagne auprès des Communautés européennes, la Commission a demandé aux autorités espagnoles des informations concernant la nature et le montant des prétendues aides accordées à Santa Barbara.

7.
    Par lettre du 23 juillet 1999, les autorités espagnoles ont expliqué à la Commission que Santa Barbara est une entreprise publique se consacrant exclusivement à la production d'armes et de munitions et à la fabrication de blindés, et que, par conséquent, ses activités relèvent de l'application de l'article 296, paragraphe 1, CE. Elles ont expliqué que les activités de Santa Barbara sont reconnues par la législation espagnole comme étant d'intérêt pour la défense nationale du royaume d'Espagne, que les usines de Santa Barbara sont la propriété du ministère de la Défense espagnol en vertu d'une loi espagnole relative à la réorganisation de l'industrie militaire et que la production de cette entreprise vise principalement à pourvoir aux besoins de l'armée espagnole. Elles ont également souligné que les activités de Santa Barbara sont soumises à la législation espagnole sur les secrets d'État.

8.
    Par lettre du 27 septembre 1999 adressée aux autorités espagnoles, la Commission a rappelé à celles-ci les termes de l'article 296, paragraphe 1, CE et leur a demandé de fournir des indications concernant le rapport entre les aides accordées à Santa Barbara et la production d'armements civils et militaires destinés à l'exportation. Elle a ajouté qu'une telle activité ne peut être considérée comme relevant de la protection des intérêts essentiels de la sécurité du royaume d'Espagne au sens de l'article 296, paragraphe 1, CE.

9.
    Par lettre du 21 octobre 1999, les autorités espagnoles ont répondu à la lettre de la Commission visée au point précédent. Les autorités espagnoles ayant, dans une lettre du 6 mars 2001 adressée à la Commission, émis une réserve de confidentialité concernant le contenu de la lettre du 21 octobre 1999, cette dernière n'a pas été versée au dossier.

10.
    Par lettre du 28 octobre 1999, la requérante, affirmant que la situation décrite dans sa plainte lui avait causé un préjudice substantiel, a demandé à la Commission des informations sur l'état de la procédure relative aux aides accordées à Santa Barbara et sur les intentions de la Commission à cet égard.

11.
    Par lettre du 18 novembre 1999, la Commission a répondu à la lettre de la requérante mentionnée au point précédent. Elle lui a fait savoir que, à la suite de sa plainte, elle avait, en juin et en septembre 1999, demandé aux autorités espagnoles des informations visant à savoir si, et pour quel montant, des aides d'État avaient été accordées à Santa Barbara. Elle a indiqué que, en juillet et en octobre 1999, les autorités espagnoles lui avaient adressé des informations concernant la production militaire de Santa Barbara et que, lesdites autorités ayant invoqué la dérogation prévue à l'article 296 CE, elle était occupée à examiner le bien-fondé de cette thèse. Elle a ajouté qu'elle l'informerait dès que possible des conclusions de cet examen.

12.
    Dans une lettre du 8 mars 2000 adressée à la Commission, la requérante, se référant à sa plainte du 25 mai 1999 (voir point 4 ci-dessus), a fait valoir que les aides accordées à Santa Barbara ne sont pas de nature à relever de la dérogation prévue à l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, au motif que, comme elle, Santa Barbara est active au niveau international dans le domaine des appels publics d'offres visant à la fourniture de munitions et que, par conséquent, les mesures prises en faveur de cette entreprise par les autorités espagnoles ne peuvent être considérées comme étant nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité du royaume d'Espagne au sens de la disposition susvisée. Dénonçant l'inertie des services de la Commission, elle a affirmé qu'elle se voyait «contrainte d'introduire, par la présente, une demande formelle invitant la Commission à agir au sens de l'article 232 CE, tout en se réservant la possibilité de recourir à la procédure prévue par ledit article en cas d'inertie persistante des services de la Commission».

13.
    Par lettre du 5 juin 2000, la Commission a donné suite à la lettre de la requérante du 8 mars 2000. Renvoyant à sa lettre du 18 novembre 1999, elle lui a rappelé les différentes demandes d'information qu'elle avait adressées aux autorités espagnoles au sujet de la nature et du montant des aides accordées à Santa Barbara, ainsi que les réponses desdites autorités à ces demandes, notamment la lettre du 23 juillet 1999, dans laquelle ces autorités ont invoqué la dérogation prévue à l'article 296 CE. Elle a souligné que, conformément à l'article 298 CE, elle est uniquement tenue d'examiner les mesures litigieuses avec l'État membre concerné et que cet examen n'était pas encore terminé étant donné qu'elle n'avait toujours pas adopté de position. Elle a également mentionné la possibilité d'action judiciaire dont elle dispose en vertu de l'article 298, deuxième alinéa, CE en cas d'usage prétendument abusif par un État membre des pouvoirs conférés par l'article 296 CE. Elle a en outre indiqué à la requérante que, sous réserve d'informations nouvelles, il y avait lieu de considérer leur échange de correspondance comme étant clos.

14.
    Par lettre du 27 septembre 2000, la requérante a réagi à la lettre de la Commission du 5 juin 2000. Elle a fait valoir que, alors que le dépôt de sa plainte remontait à plus de quinze mois, la Commission n'avait toujours pas pris position. Elle a souligné que, depuis octobre 1999, la Commission n'avait plus sollicité d'informations ou d'éclaircissements auprès des autorités espagnoles et que, en outre, il ne semblait pas que la Commission ait entamé, conformément à l'article 298 CE, la procédure destinée à examiner, avec lesdites autorités, les conditions dans lesquelles les mesures litigieuses pouvaient être adaptées aux règles établies par le traité. Elle a également indiqué qu'il n'apparaissait pas que la Commission ait saisi la Cour d'un recours dirigé contre le royaume d'Espagne sur la base de l'article 298, deuxième alinéa, CE ou qu'elle ait adopté une décision formelle déclarant licites les mesures susvisées. Elle a dès lors demandé à la Commission de prendre position, au sens de l'article 232 CE, en ce qui concerne les mesures en cause et a annoncé son intention de soumettre l'affaire au Tribunal en cas d'absence de réaction de la Commission dans les deux mois.

15.
    Par lettre du 22 novembre 2000, la Commission a indiqué à la requérante que, en l'absence d'informations nouvelles de la part de cette dernière, elle ne pouvait que répéter ce qu'elle lui avait affirmé dans sa lettre du 5 juin 2000, à savoir que ses services étaient occupés à examiner les mesures litigieuses conformément à l'article 298 CE et qu'elle n'avait encore adopté aucune position. Elle a insisté à nouveau sur le pouvoir de saisine directe de la Cour dont elle dispose en vertu de l'article 298, deuxième alinéa, CE et sur l'irrecevabilité de l'éventuel recours en carence qui serait introduit par la requérante pour contester un refus de la Commission d'ouvrir une procédure en constatation de manquement en l'espèce.

Procédure

16.
    C'est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2001, la requérante a introduit le présent recours en carence.

17.
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2001, la partie défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 28 mai 2001.

18.
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2001, le royaume d'Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la partie défenderesse. Par ordonnance du 10 juillet 2001, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a déposé son mémoire sur l'exception d'irrecevabilité et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

19.
    Par ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2001, l'exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

20.
    La procédure écrite a été close le 10 décembre 2002, avec le dépôt par les parties principales de leurs observations respectives sur le second mémoire en intervention du royaume d'Espagne.

21.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

22.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 4 juin 2003.

Conclusions des parties

23.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 232 CE en omettant de statuer sur le fond de sa plainte et en s'abstenant de prendre les décisions et les actes qui s'imposaient;

-    condamner la Commission aux dépens;

-    adopter toutes mesures et décisions requises sur la base de l'équité.

24.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

25.
    Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé.

En droit

Arguments des parties

26.
    La Commission conteste la recevabilité du recours. Elle avance trois moyens à cet égard.

27.
    Le premier moyen, formulé dans l'exception d'irrecevabilité, est tiré du caractère tardif de l'introduction du recours.

28.
    La Commission expose que la requérante l'a, une première fois, mise en demeure par une lettre datée du 8 mars 2000. Soutenue sur ce point par le royaume d'Espagne, elle ajoute que, dans sa lettre du 5 juin 2000, elle a expressément qualifié la lettre de la requérante du 8 mars 2000 de demande formelle de statuer au sens de l'article 232 CE. Une telle indication aurait permis à la requérante de constater que la Commission avait attribué à sa lettre la portée et les effets juridiques découlant de son libellé. En outre, à la lecture de la lettre de la Commission du 5 juin 2000, la requérante n'aurait pas pu nourrir le moindre doute quant à la décision de la Commission de ne pas donner suite à sa plainte et à son invitation à agir.

29.
    La Commission considère que la requérante aurait par conséquent pu, voire dû, introduire un recours en carence avant le 19 juillet 2000, date à laquelle a expiré, compte tenu du délai de distance, le délai de quatre mois fixé par l'article 232 CE. Au lieu de cela, la requérante aurait, après l'expiration du délai de recours, adressé à la Commission, le 27 septembre 2000, une nouvelle mise en demeure au sens de l'article 232 CE et introduit le présent recours dans les quatre mois à compter de cette date. Cette seconde mise en demeure ne pourrait cependant occulter le caractère tardif du dépôt du recours.

30.
    Un particulier serait, certes, autorisé à adresser à l'institution concernée une nouvelle mise en demeure ayant un objet différent de celui d'une première mise en demeure, ou fondée sur une situation de fait ou de droit modifiée. Toutefois, en l'espèce, l'objet des deux mises en demeure serait identique et la requérante n'aurait pas prouvé que des faits ou des éléments de droit nouveaux sont survenus entre les deux mises en demeure.

31.
    La Commission ajoute que, le délai de l'article 232 CE étant d'ordre public, le dépassement de ce délai entraîne la forclusion et, par conséquent, l'irrecevabilité du recours en carence, sauf en présence de circonstances exceptionnelles. Toutefois, de telles circonstances ne seraient pas réunies en l'espèce.

32.
    Dans son mémoire en défense, la Commission, soutenue sur ce point par le royaume d'Espagne, conteste, tout d'abord, que sa lettre du 5 juin 2000 ait modifié la situation factuelle existant au moment de la première invitation à agir contenue dans la lettre de la requérante du 8 mars 2000. En effet, les renseignements des autorités espagnoles visés dans la lettre du 5 juin 2000 auraient été signalés à la requérante dans la lettre de la Commission du 18 novembre 1999, c'est-à-dire avant la première invitation à agir de la requérante, de sorte qu'ils ne pourraient être considérés comme des faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle invitation à agir. En outre, la Commission n'aurait pas indiqué, dans sa lettre du 5 juin 2000, qu'elle procédait à l'examen des renseignements susvisés.

33.
    Ensuite, la Commission soutient que, dans sa lettre du 22 novembre 2000, elle s'est bornée à rappeler la teneur de sa lettre du 5 juin 2000, de sorte que la requérante n'a pas pu, à la lecture de la lettre du 22 novembre 2000, acquérir la certitude que ne lui aurait prétendument pas conférée la lettre du 5 juin 2000.

34.
    Dans son premier mémoire en intervention, le royaume d'Espagne insiste sur le fait que la lettre du 5 juin 2000 contient une prise de position de la Commission dépourvue d'ambiguïté. Dans cette lettre, la Commission aurait en effet fait savoir à la requérante que les mesures prises par les autorités espagnoles en faveur de Santa Barbara devaient être examinées non pas, conformément à la demande de la requérante, à la lumière des dispositions générales sur les aides d'État, mais au regard des articles 296 CE à 298 CE. Ce faisant, elle aurait répondu à la requérante qu'elle n'entendait pas agir dans le sens voulu par celle-ci.

35.
    Le deuxième moyen d'irrecevabilité, développé par la Commission dans sa défense et dans sa duplique, est pris de l'absence de définition de l'objet du présent recours.

36.
    La Commission, soutenue par le royaume d'Espagne, fait valoir que la requérante omet de préciser la nature des actes qu'elle aurait dû adopter, alors qu'une constatation de carence au titre de l'article 232 CE présuppose que l'omission alléguée concerne des mesures dont la portée soit suffisamment définie pour pouvoir faire l'objet d'une exécution au sens de l'article 233 CE.

37.
    Le troisième moyen d'irrecevabilité, également développé par la Commission dans sa défense et dans sa duplique, est pris de l'irrecevabilité d'un recours visant à dénoncer une carence de sa part sur la base de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE.

38.
    La Commission expose que l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE constitue, pour les matières et dans les cas qu'il mentionne expressément, une dérogation à l'ensemble des dispositions du traité, que celles-ci soient de nature procédurale ou matérielle. En outre, s'agissant de produits destinés à des fins spécifiquement militaires, il serait sans importance que les mesures nationales en cause altèrent les conditions de la concurrence dans le marché commun.

39.
    Il s'ensuivrait que, lorsqu'un État membre estime devoir invoquer l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE à propos d'une mesure d'aide spécifique, et dans la limite des produits destinés à des fins spécifiquement militaires, il n'est pas tenu de procéder à une notification préalable à la Commission. En outre, en cas de plainte, cette dernière ne serait pas fondée, si l'État membre concerné invoque la disposition susvisée, à ouvrir une procédure formelle d'examen sur la base de l'article 88 CE, sous peine d'enfreindre ladite disposition. Par ailleurs, l'usage abusif par un État membre des pouvoirs prévus à l'article 296 CE ne pourrait être dénoncé que par la voie d'une saisine directe de la Cour sur la base de l'article 298, deuxième alinéa, CE, et non par un recours en constatation de manquement fondé sur l'article 226 CE ou sur l'article 227 CE ou par une décision prise sur la base de l'article 88 CE. L'applicabilité des autres dispositions du traité serait par conséquent subordonnée à une constatation d'abus par la Cour.

40.
    Certes, il serait prévu, à l'article 298, premier alinéa, CE que, si les mesures nationales prises au titre de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le traité. Toutefois, la Commission ne disposerait pas, en pareille hypothèse, de la faculté d'adopter des actes contraignants et l'issue des consultations dépendrait essentiellement de la volonté de l'État membre concerné. En cas d'échec de celles-ci, il serait loisible à la Commission et aux autres États membres de saisir la Cour sur la base de l'article 298, deuxième alinéa, CE.

41.
    Dans son second mémoire en intervention, le royaume d'Espagne expose que, pour autant qu'il faille considérer que l'objet de l'invitation à agir de la requérante réside dans une prise de position de la Commission sur l'applicabilité de l'article 296 CE au cas d'espèce, il y a lieu de constater que, dans sa lettre du 22 novembre 2000, la Commission a répondu à cette invitation en affirmant que l'article 296 CE est applicable en l'espèce et que, en conséquence, elle examinait le dossier au titre de l'article 298 CE. Bien que contraire aux intérêts de la requérante, cette prise de position exclurait qu'il puisse être conclu à une carence de la Commission et emporterait l'irrecevabilité du présent recours.

42.
    La requérante réfute les trois moyens d'irrecevabilité soulevés par la Commission.

43.
    En réponse au premier moyen, la requérante fait valoir, tout d'abord, que l'indication, figurant dans la lettre de la Commission du 5 juin 2000, selon laquelle cette dernière était en train d'examiner des informations complémentaires reçues en octobre 1999 des autorités espagnoles a constitué un élément nouveau par rapport aux informations qu'elle avait obtenues de la Commission le 18 novembre 1999 et, par conséquent, un changement de circonstances factuelles depuis le 8 mars 2000, date de l'envoi de sa première invitation à agir à la Commission. Elle affirme qu'elle a dès lors estimé opportun de laisser trois mois supplémentaires à la Commission pour prendre position à la lumière des informations susvisées, puis, face à l'inertie de celle-ci, de lui adresser une seconde invitation à agir avant de former le présent recours.

44.
    Ensuite, la requérante soutient que le caractère ambigu de la lettre du 5 juin 2000 l'a contrainte à demander à la Commission des explications complémentaires et une confirmation de sa position. En effet, la lecture de cette lettre ne lui aurait pas permis de savoir si la Commission avait pris position sur l'applicabilité de l'article 296 CE au cas d'espèce. Or, la nature du recours ouvert à la requérante aurait dépendu de la signification exacte des affirmations de la Commission.

45.
    La requérante prétend que certains éléments portent à croire que la Commission n'avait toujours pas arrêté sa position le 5 juin 2000. Ainsi, dans sa lettre du 18 novembre 1999, la Commission l'aurait informée qu'elle n'avait pas encore pris position sur l'applicabilité de l'article 296 CE au cas d'espèce. Dans sa lettre du 5 juin 2000, elle se serait bornée à faire référence à la position des autorités espagnoles sur ce point. En revanche, la référence faite par la Commission, dans la lettre du 5 juin 2000, à un examen des mesures litigieuses sur la base de l'article 298 CE serait inconciliable avec l'absence de prise de position de sa part sur l'applicabilité de l'article 296 CE. En effet, selon la requérante, un tel examen aurait dû déboucher sur l'adoption d'une décision motivée d'application de cette disposition. Or, à la connaissance de la requérante, une telle décision n'aurait jamais été adoptée.

46.
    Quant à l'indication, figurant dans la lettre de la Commission du 5 juin 2000, relative à la clôture de la correspondance avec la requérante, elle aurait constitué une source d'incertitude supplémentaire. En effet, compte tenu de l'obligation pour la Commission de procéder à un examen préliminaire de la plainte et de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 296 CE dans un délai raisonnable, une telle indication serait incompatible avec l'absence de communication par la Commission d'une quelconque prise de position de sa part.

47.
    Du fait de ces indications contradictoires, la requérante n'aurait pas été à même de savoir si la lettre de la Commission du 5 juin 2000 devait être interprétée comme un acte - prise de position ou mesure - susceptible de priver d'objet un recours en carence. Elle aurait dès lors estimé nécessaire de demander des indications complémentaires à la Commission et de l'inviter une nouvelle fois à agir. Ce n'est qu'à la lecture de la lettre du 22 novembre 2000, dans laquelle la Commission aurait reproduit textuellement le contenu de la lettre du 5 juin 2000, que la requérante aurait pu conclure avec une certitude raisonnable que la Commission n'avait pas pris position sur l'applicabilité de l'article 296 CE au cas d'espèce et qu'elle n'entendait pas le faire.

48.
    À titre subsidiaire, la requérante fait valoir qu'une partie peut, même après l'expiration du délai visé à l'article 232 CE, adresser une deuxième invitation à agir à la Commission sur la base de cette disposition et introduire un recours en carence dans les quatre mois à compter de la réception par la Commission de ladite invitation.

49.
    À titre plus subsidiaire, la requérante soutient qu'elle est fondée à invoquer l'erreur excusable pour justifier le caractère prétendument tardif de l'introduction de son recours en carence. En l'espèce, elle aurait été induite en erreur par le comportement de la Commission. En effet, d'une part, cette dernière aurait répondu à son invitation à agir au-delà du délai de deux mois imparti par l'article 232 CE, de sorte que la requérante n'aurait eu que peu de temps pour examiner cette réponse et prendre les mesures nécessaires. D'autre part, le caractère ambigu de la lettre du 5 juin 2000 aurait semé la confusion dans l'esprit de la requérante.

50.
    En réponse au deuxième moyen, la requérante fait valoir que, tant dans sa plainte que dans ses mises en demeure, elle a demandé à la Commission de décider de l'applicabilité de l'article 296 CE au cas d'espèce. Dans ces conditions, la Commission aurait été tenue de se prononcer sur ce point et de communiquer les motifs de sa prise de position à la requérante.

51.
    En réponse au troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision 1999/763/CE de la Commission, du 17 mars 1999, sur les mesures prises et envisagées par le Land de Brême, en Allemagne, en faveur de Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG (JO L 301, p. 8, ci-après la «décision Lürssen»), contredit la thèse de la Commission selon laquelle l'invocation de l'article 296 CE par l'État membre concerné suffit pour conclure à l'applicabilité de cet article au cas d'espèce et pour déclarer le recours irrecevable. En effet, dans cette décision, la Commission aurait, en dépit de l'invocation de l'article 296 CE par les autorités allemandes, examiné les aides litigieuses en vue de vérifier si celles-ci étaient destinées exclusivement à des productions de nature spécifiquement militaire.

52.
    En l'espèce, la requérante aurait dès l'origine contesté la nature spécifiquement militaire de la production de Santa Barbara, en soulignant que les armements produits par cette société sont destinés à des fins tant militaires que civiles. Elle ajoute que, pour pouvoir être considérée comme étant spécifiquement militaire au sens de l'article 296 CE, la production concernée doit être destinée exclusivement au marché national, ainsi que cela découle de la condition, énoncée audit article, relative à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale. Or, dans la présente affaire, Santa Barbara, forte des aides reçues des autorités espagnoles, aurait participé avec succès à des appels d'offres relatifs à la fourniture d'armements dans d'autres États membres. Il ne pourrait, dans ces conditions, être considéré que l'activité de cette entreprise ait été limitée à des produits destinés à des fins spécifiquement militaires au sens de l'article 296 CE.

53.
    La requérante soutient que, en tout état de cause, la Commission aurait dû, compte tenu du contenu de sa plainte, se prononcer sur l'applicabilité de l'article 296 CE en l'espèce en vérifiant si la production de Santa Barbara était spécifiquement militaire au sens de cet article. Elle ajoute que, en s'abstenant de prendre une décision motivée, la Commission l'a privée de la possibilité d'attaquer une position éventuellement contraire à sa thèse. Dans ces conditions, il y aurait lieu de déclarer recevable le présent recours, en tant que celui-ci vise à faire constater l'omission illégale de la Commission de prendre une décision sur l'applicabilité de l'article 296 CE en l'espèce.

54.
    Dans ses observations sur le second mémoire en intervention du royaume d'Espagne, la requérante soutient que la thèse de ce dernier consistant à alléguer l'existence d'une prise de position de la Commission sur l'applicabilité de l'article 296 CE en l'espèce, qui priverait le présent recours d'objet, constitue un moyen d'irrecevabilité non soulevé par la Commission et doit, par conséquent, être jugée irrecevable. En tout état de cause, cette thèse ne serait pas fondée. En effet, dans sa lettre du 5 juin 2000, la Commission n'aurait pas fait savoir à la requérante qu'elle considérait l'article 296 CE comme étant applicable au cas d'espèce. De plus, même à supposer que la Commission ait conclu à l'applicabilité de l'article 296 CE en l'espèce, elle n'aurait jamais communiqué à la requérante une décision motivée à ce sujet.

Appréciation du Tribunal

55.
    À titre liminaire, le Tribunal estime nécessaire de clarifier le contexte juridique dans lequel s'inscrit la présente affaire.

56.
    Les articles 87 CE et 88 CE fixent le régime - matériel et procédural - de droit commun relatif aux aides d'État.

57.
    La production et le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre font l'objet d'un régime spécifique, contenu à l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, en vertu duquel les dispositions du traité ne font pas obstacle à ce que les États membres prennent, en rapport avec ces activités particulières, les mesures qu'ils estiment nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité. Les armes, les munitions et le matériel de guerre concernés par ce régime figurent sur la liste, établie par le Conseil le 15 avril 1958, mentionnée à l'article 296, paragraphe 2, CE.

58.
    Le régime institué par l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE entend préserver la liberté d'action des États membres dans certaines matières touchant à la défense et à la sécurité nationales. Ainsi que le confirme son emplacement parmi les dispositions générales et finales du traité, il a, pour les activités qu'il vise et aux conditions qu'il énonce, une portée générale, susceptible d'affecter toutes les dispositions de droit commun du traité, notamment celles relatives aux règles de concurrence. En outre, en disposant qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne, en relation avec les activités concernées, les mesures «qu'il estime nécessaires» à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE confère aux États membres une discrétion particulièrement large dans l'appréciation des besoins participant d'une telle protection.

59.
    Dans ce contexte, lorsqu'un État membre prend, en faveur d'activités de production ou de commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre figurant sur la liste du Conseil du 15 avril 1958, une mesure d'aide sur la base de considérations liées à la nécessité de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité intérieure, les règles de la concurrence ne sont pas applicables à une telle aide d'État. Dans cette hypothèse bien précise, l'État membre concerné n'est donc pas tenu de notifier la mesure d'aide à l'état de projet à la Commission. À l'égard d'une telle aide, la Commission ne peut recourir à la procédure d'examen prévue à l'article 88 CE.

60.
    La lecture de l'article 296 CE montre que, compte tenu du régime institué par l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, les auteurs du traité ont entendu encadrer le recours par les États membres à cette disposition, notamment en ce qui concerne les aides d'État.

61.
    En premier lieu, il ressort de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, lu en combinaison avec l'article 296, paragraphe 2, CE, que le régime exposé au point 59 ci-dessus n'a pas vocation à s'appliquer aux activités concernant des produits autres que les produits militaires identifiés sur la liste du Conseil du 15 avril 1958.

62.
    En second lieu, deux voies d'action spécifiques sont prévues par le traité à l'égard des mesures prises par les États membres au titre de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, en faveur d'activités liées aux produits mentionnés sur la liste du Conseil du 15 avril 1958.

63.
    Premièrement, la dernière phrase de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE énonce que les mesures visées au point précédent ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les «produits non destinés à des fins spécifiquement militaires». Aux termes de l'article 298, premier alinéa, CE, si des mesures prises dans le cas prévu à l'article 296 CE ont «pour effet de fausser la concurrence dans le marché commun», la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles la mesure peut être adaptée aux règles établies par le traité. Si une mesure d'aide d'État prise au titre de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE apparaît comme étant une source de distorsion de concurrence dans le marché commun, par exemple parce qu'elle bénéficie à des activités liées à des produits figurant sur la liste du Conseil du 15 avril 1958 mais susceptibles de recevoir également une affectation civile (produits dits «à usage mixte») ou à des produits visés par ladite liste mais destinés à l'exportation, il découle donc de l'article 298, premier alinéa, CE que, par dérogation à la procédure ordinaire d'examen des aides d'État prévue à l'article 88 CE, la Commission procède avec l'État membre concerné à un examen bilatéral de la mesure en cause.

64.
    Deuxièmement, il est prévu, à l'article 298, deuxième alinéa, CE, que, à l'instar de tout État membre, la Commission peut, par dérogation à la procédure ordinaire du recours en constatation de manquement prévue aux articles 226 CE et 227 CE, saisir directement la Cour si elle estime qu'un État membre fait un usage abusif du pouvoir prévu à l'article 296 CE.

65.
    C'est à la lumière de ce contexte juridique spécifique qu'il convient de trancher le présent litige.

66.
    À cet égard, le Tribunal relève que, après avoir adressé, par une lettre datée du 25 mai 1999, une plainte à la Commission concernant les distorsions de concurrence provoquées dans le marché commun par des subventions accordées à Santa Barbara par le royaume d'Espagne entre 1996 et 1998 (voir point 5 ci-dessus), et à la suite d'échanges de correspondance intervenus entre la Commission et les autorités espagnoles, dont elle a été informée par la lettre de la Commission du 18 novembre 1999 (voir point 11 ci-dessus), la requérante a, ainsi qu'il est constant entre les parties, adressé à la Commission, par lettre du 8 mars 2000 (voir point 12 ci-dessus), une invitation à agir au sens de l'article 232 CE.

67.
    L'objet de la mise en demeure du 8 mars 2000, lue en combinaison avec la plainte du 25 mai 1999 à laquelle cette lettre renvoyait, a consisté à demander à la Commission que, après enquête, elle prenne position sur la compatibilité avec les règles du traité des subventions accordées à Santa Barbara par les autorités espagnoles. En substance, la requérante a soutenu, à l'appui de cette demande, que ces subventions ne sont pas éligibles au régime institué à l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE étant donné que, profitant aux activités d'exportation de Santa Barbara, elles ne peuvent pas être considérées comme étant nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité du royaume d'Espagne. Elle a ajouté que, dans ces conditions et eu égard à l'incidence négative de ces subventions sur la concurrence dans le marché commun, notamment dans le cadre de procédures communautaires d'appels d'offres pour la fourniture de munitions militaires, il y avait lieu pour la Commission de constater une violation tant de l'article 296 CE que des articles 87 CE et 88 CE, et d'ordonner les mesures découlant d'une telle constatation, notamment la récupération des subventions contestées.

68.
    La Commission a adressé aux conseils de la requérante une lettre datée du 5 juin 2000 (voir point 13 ci-dessus), dont il est constant entre les parties qu'elle constitue une réponse à la lettre de la requérante du 8 mars 2000. Cette lettre du 5 juin 2000 se lit comme suit:

«[...]

Messieurs,

Par lettre datée du 8 mars 2000, vous avez introduit une demande formelle auprès de la Commission pour que celle-ci se prononce au sens de l'article 232 du traité CE sur l'aide d'État que les autorités espagnoles auraient concédée en faveur de la société Empresa Nacional Santa Barbara (ENSB), selon ce qui ressort de la lettre adressée par la société Fiocchi Munizioni SpA, votre client, qui est parvenue à la Commission le 7 juin 1999. La lettre de votre client se réfère à des munitions destinées à un usage militaire et à une prétendue aide qui aurait des effets uniquement sur le marché des munitions militaires (un appel d'offres organisé par le ministère italien de la Défense).

Par lettre du 18 novembre 1999, nous avons déjà indiqué que mes services ont demandé aux autorités espagnoles, par des lettres datées respectivement du 16 juin et du 27 septembre 1999, de fournir des informations sur l'octroi présumé d'une aide d'État par l'Espagne en faveur de la société ENSB et, le cas échéant, d'en préciser le montant.

Par lettre du 23 juillet 1999, les autorités espagnoles ont expliqué que la [société] ENSB bénéficiait de la dérogation prévue à l'article 296 du traité CE. Le 26 septembre 1999, mes services ont adressé une demande ultérieure d'informations aux autorités espagnoles, lesquelles ont répondu en date du 21 octobre 1999 en communiquant des informations complémentaires concernant la production militaire de la société ENSB.

Je souligne à cet égard qu'au sens de l'article 298 du traité CE, l'action de la Commission se limite à un examen avec l'État membre des mesures en question. Cet examen n'est pas encore achevé dans la mesure où la Commission n'a adopté aucune position.

Je signale en outre que la Commission peut saisir directement la Cour dès lors qu'elle estime qu'un État membre met en oeuvre de manière inappropriée les possibilités envisagées à l'article 296 du traité. En outre, les particuliers ne peuvent légalement contester le refus de la Commission d'ouvrir une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre (voir arrêt [du Tribunal du 22 mai 1996,] AITEC/Commission, T-277/94, Rec. [...] p. II-351, point 55). Dans de telles circonstances, la référence à l'article 232 du traité CE, qui figure dans votre lettre du 8 mars 2000, s'avère inopportune et une demande adressée à la Cour en ce sens s'avérerait irrecevable.

Sauf nouvelles informations, nous vous prions de considérer que la présente correspondance est close.

[...]»

69.
    La lettre reproduite au point précédent fait ressortir que, à la suite de la plainte de la requérante dénonçant des distorsions de concurrence liées aux subventions accordées à Santa Barbara par le royaume d'Espagne, la Commission, jugeant visiblement que l'invocation par les autorités espagnoles de l'application de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE était, de prime abord, crédible au vu des explications et informations fournies par celles-ci, a décidé de recourir à la procédure spécifique d'examen bilatéral prévue à l'article 298, premier alinéa, CE.

70.
    Par sa lettre du 5 juin 2000, la Commission a signifié à la requérante la position qu'elle avait prise quant au sort procédural de sa plainte, en l'informant du fait que, compte tenu de l'invocation par les autorités espagnoles de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, ladite plainte avait conduit à l'ouverture, sur la base de l'article 298, premier alinéa, CE, d'un examen bilatéral, toujours en cours, avec les autorités susvisées, et non à ce qui, selon sa thèse tirée de l'inopposabilité en l'espèce de la dérogation prévue à l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE, correspondait à l'objectif principal poursuivi par la requérante dans sa plainte et dans sa mise en demeure du 8 mars 2000, à savoir l'engagement de la procédure ordinaire d'examen prévue à l'article 88 CE.

71.
    Le contenu de la lettre du 27 septembre 2000 adressée par la requérante à la Commission à la suite de la lettre de cette dernière du 5 juin 2000 (voir point 14 ci-dessus), en particulier l'absence de référence, dans cette lettre du 27 septembre 2000, aux articles 87 CE et 88 CE, montre, à cet égard, que la requérante a bien perçu, à la lecture de la lettre de la Commission du 5 juin 2000, la position de cette dernière consistant à inscrire la présente affaire dans le cadre procédural spécifique de l'article 298 CE, et non dans celui de l'article 88 CE.

72.
    En faisant le point sur l'état de l'examen bilatéral entrepris, au titre de l'article 298, premier alinéa, CE, à la suite de l'invocation par les autorités espagnoles de l'article 296 CE, et en mentionnant la faculté dont elle dispose, en vertu de l'article 298, deuxième alinéa, CE, de saisir directement la Cour si elle estime que l'État membre concerné a fait un usage abusif des pouvoirs conférés par l'article 296 CE, la Commission a, dans sa lettre du 5 juin 2000, fourni à la requérante une information suffisante sur les deux seules voies d'action spécifiques qui s'offrent à elle, conformément à l'article 298 CE, dès l'instant où, comme en l'espèce, elle écarte le recours à la voie ordinaire de contrôle des aides d'État au motif que l'invocation par l'État membre intéressé de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE lui paraît, de prime abord, digne de crédit.

73.
    L'indication, figurant dans la lettre du 5 juin 2000, selon laquelle l'action de la Commission au titre de l'article 298 CE se limite à un examen des mesures en cause avec l'État membre concerné, suffisait pour permettre à la requérante de comprendre qu'elle ne devait pas s'attendre en l'espèce à l'adoption par la Commission d'une décision ou d'une directive finale adressée au royaume d'Espagne en ce qui concerne la licéité des subventions contestées.

74.
    Il convient en effet d'insister, à cet égard, sur le fait que, à la différence de la situation qui prévaut dans le cadre de l'article 88 CE, la Commission n'est pas tenue, au terme de l'examen prévu à l'article 298, premier alinéa, CE, d'adopter une décision concernant les mesures litigieuses. En outre, contrairement à l'article 86, paragraphe 3, CE, l'article 298, premier alinéa, CE n'énonce pas que la Commission adresse, en tant que de besoin, une directive ou une décision appropriée à l'État membre concerné. Lorsqu'elle décide, comme dans la présente affaire, de recourir au régime procédural spécifique institué par l'article 298 CE, la Commission ne dispose donc d'aucune compétence pour adresser une décision ou une directive finale à l'État membre concerné.

75.
    Certes, l'affaire Lürssen, invoquée par la requérante dans ses écrits (voir point 51 ci-dessus), a débouché sur une décision formelle de la Commission dans laquelle celle-ci s'est prononcée sur l'applicabilité de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE aux mesures en cause. Il convient toutefois de noter que, dans cette autre affaire, la Commission avait ouvert non un examen bilatéral au titre de l'article 298 CE, mais la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, dans le cadre de laquelle l'État membre intéressé, à savoir la République fédérale d'Allemagne, a excipé de l'application de l'article 296, paragraphe 1, sous b), CE. En l'espèce, au vu de la décision de la Commission de recourir à l'examen bilatéral prévu à l'article 298 CE et, donc, du refus, implicite mais certain, de celle-ci d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, la requérante devait nécessairement comprendre que la Commission n'avait pas l'intention d'adopter un quelconque acte contraignant sur la conformité des mesures litigieuses au droit communautaire.

76.
    En outre, à travers l'indication selon laquelle, sous réserve d'éléments nouveaux, la requérante était priée de considérer que leur échange de correspondance était clos, la Commission a clairement fait comprendre à celle-ci que le rapport procédural qui s'était institué entre elles avec le dépôt de la plainte était, sous la réserve susmentionnée, arrivé à son terme et qu'elle n'entendait pas lui communiquer sa position finale sur le fond à l'issue de l'examen bilatéral en cours avec les autorités espagnoles.

77.
    Il importe encore de souligner que, dès la réception de la plainte, la Commission a, par lettre du 16 juin 1999, demandé aux autorités espagnoles des informations sur la nature et le montant des subventions accordées par le royaume d'Espagne à Santa Barbara (voir point 6 ci-dessus). Au vu des indications fournies par les autorités espagnoles par lettre du 23 juillet 1999, elle a, par lettre du 27 septembre 1999, demandé auxdites autorités des informations complémentaires concernant le rapport entre les subventions accordées à Santa Barbara et la production d'armements civils et militaires destinés à l'exportation, en appelant l'attention de ces autorités sur le fait qu'une telle activité ne peut être considérée comme relevant de la protection des intérêts essentiels de la sécurité du royaume d'Espagne au sens de l'article 296, paragraphe 1, CE (voir point 8 ci-dessus). Les demandes et considérations exprimées par la Commission dans ses deux lettres susvisées, auxquelles il est fait référence dans la lettre du 5 juin 2000, attestent que la réponse contenue dans cette dernière lettre repose sur un examen préliminaire diligent et impartial de la plainte formulée par la requérante en mai 1999.

78.
    Il résulte de l'analyse qui précède (points 67 à 77) que la lettre de la Commission du 5 juin 2000 doit être considérée comme arrêtant, à l'égard de la requérante, définitivement la position de la Commission dans cette affaire. Par cette lettre, la requérante a été clairement informée de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure spécifique de l'examen bilatéral avec les autorités espagnoles sur la base de l'article 298, premier alinéa, CE, et non la procédure ordinaire d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Elle a été informée de l'état d'avancement de cet examen bilatéral, de même que de la possibilité pour la Commission de saisir directement la Cour en cas d'usage prétendument abusif par le royaume d'Espagne des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 296 CE. Elle a ainsi reçu une information suffisante sur les deux voies d'action réservées à la Commission par l'article 298 CE lorsque celle-ci, jugeant plausible, de prime abord, l'invocation de l'article 296, paragraphe 1, CE, décide de ne pas recourir aux règles ordinaires de contrôle d'une aide d'État. La lettre du 5 juin 2000 était en outre très claire quant au fait que, compte tenu de l'article 298 CE, la Commission n'avait pas l'intention d'informer la requérante, directement ou indirectement, de sa position finale sur le fond dans cette affaire.

79.
    L'indication, figurant dans la lettre du 5 juin 2000, selon laquelle la Commission n'a adopté «aucune position» doit, dans ce contexte, nécessairement être lue comme faisant référence à sa position au fond quant à l'opportunité ou non d'une adaptation des mesures litigieuses aux règles établies par le traité, ainsi qu'au caractère proportionné ou abusif de l'usage fait en l'espèce par le royaume d'Espagne des pouvoirs tirés de l'article 296 CE. La circonstance, signalée à la requérante, qu'à cette époque la Commission n'avait toujours pas arrêté sa position quant à la licéité des mesures en cause n'est cependant pas de nature à infirmer la qualification de la lettre du 5 juin 2000 comme contenant la position définitive de la Commission en réaction à la plainte de la requérante.

80.
    Il s'ensuit que la lettre du 5 juin 2000 doit être considérée comme constituant une prise de position suffisante, claire et définitive en réponse à la plainte de la requérante du 25 mai 1999 et à la mise en demeure du 8 mars 2000 adressée par celle-ci à la Commission.

81.
    Le caractère définitif de cette prise de position explique que, dans sa lettre du 22 novembre 2000 réagissant à la seconde invitation à prendre position sur le fond qui lui avait été adressée par la requérante par lettre du 27 septembre 2000 (voir point 14 ci-dessus), la Commission n'a pu, en l'absence d'éléments nouveaux, que répéter, ainsi qu'il est constant entre les parties (voir points 33 et 47 ci-dessus), la réponse formulée dans sa lettre du 5 juin 2000 (voir point 15 ci-dessus).

82.
    La circonstance que la position exprimée par la Commission dans sa lettre du 5 juin 2000 et réitérée dans sa lettre du 22 novembre 2000 n'ait pas donné satisfaction à la requérante est, s'agissant de vérifier si la Commission a pris position au sens de l'article 232, deuxième alinéa, CE, dépourvue de pertinence. En effet, l'article 232 CE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position, et non l'adoption d'un acte autre que celui que la requérante aurait souhaité ou estimé nécessaire (arrêts de la Cour du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, points 16 et 17, et du 1er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, Rec. p. I-1719, point 12; ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C-44/00 P, Rec. p. I-11231, point 83). Quant à savoir si c'est à tort ou à raison que la Commission a jugé crédible, de prime abord, l'invocation de l'article 296 CE par les autorités espagnoles et a, en conséquence, décidé d'opter pour la voie procédurale spécifique de l'article 298 CE plutôt que pour la procédure ordinaire de l'article 88, paragraphe 2, CE, elle concerne la légalité de la prise de position contenue dans les lettres de la Commission du 5 juin 2000 et du 22 novembre 2000, et est dépourvue de pertinence dans le contexte d'un recours en carence.

83.
    Dans ses écrits et à l'audience, la requérante a fait valoir que l'indication, figurant dans la lettre du 5 juin 2000, selon laquelle la Commission était en train d'examiner des informations complémentaires reçues des autorités espagnoles en octobre 1999, a constitué un élément nouveau par rapport aux informations fournies par la Commission le 18 novembre 1999 et, par conséquent, un changement de circonstances factuelles depuis le 8 mars 2000, qui justifiait l'envoi d'une nouvelle mise en demeure. Elle a insisté, en particulier, sur le fait que, dans sa lettre du 18 novembre 1999, la Commission l'avait informée de la réception d'une lettre des autorités espagnoles datée du 26 octobre 1999, alors que, dans la lettre du 5 juin 2000, il est question d'une lettre desdites autorités du 21 octobre 1999.

84.
    Toutefois, ainsi que la Commission l'a souligné à juste titre dans ses écrits, les différentes communications des autorités espagnoles auxquelles il est fait référence dans la lettre du 5 juin 2000 avaient déjà été signalées à la requérante dans la lettre de la Commission du 18 novembre 1999. La lecture comparée de ces deux lettres devait raisonnablement conduire la requérante à constater que l'allusion, dans la lettre du 18 novembre 1999, à une lettre des autorités espagnoles datée du 26 octobre 1999, et la mention, dans la lettre du 5 juin 2000, d'une lettre des autorités espagnoles datée du 21 octobre 1999 visaient toutes deux la réponse des autorités espagnoles à la demande d'informations complémentaires que leur avait adressée la Commission dans la «lettre du 26 septembre 1999» mentionnée tant dans la lettre du 18 novembre 1999 que dans la lettre du 5 juin 2000. L'argumentation de la requérante mentionnée au point 83 ci-dessus manque donc en fait.

85.
    Il importe en outre de souligner que la lettre du 5 juin 2000 ne comporte aucune indication qui fasse apparaître que la position contenue dans ladite lettre ait été exprimée à titre provisoire, sous réserve d'une analyse des informations adressées à la Commission par les autorités espagnoles en octobre 1999. Au contraire, il ressort de l'examen approfondi opéré aux points 67 à 77 ci-dessus que la lettre susvisée contient une prise de position ferme et définitive à l'égard de la requérante en ce qui concerne sa plainte du 25 mai 1999.

86.
    Dans ses écrits et à l'audience, la requérante a également allégué que, dans sa plainte, elle a dénoncé le fait que les subventions accordées à Santa Barbara avaient bénéficié non seulement à des activités de fabrication de matériel militaire destiné à l'exportation, mais aussi à des activités de production et de commercialisation de munitions à usage civil. À l'audience, elle a ajouté qu'il ressort des documents comptables joints à sa plainte que Santa Barbara exerce également d'autres activités de production civile, telles que la production de moteurs destinés à l'aviation civile et de pièces de moulins à huile.

87.
    Pour autant que cette allégation doive être comprise comme tendant à dénier la qualification de prise de position à la lettre du 5 juin 2000 au motif que, dans cette lettre, la Commission aurait, à tort, compris que les subventions dénoncées avaient eu des effets «uniquement sur le marché des munitions militaires», en particulier dans le cadre d'«un appel d'offres organisé par le ministère italien de la Défense», il convient d'abord de constater que, certes, les pièces jointes à la plainte font ressortir que Santa Barbara produit également des moteurs destinés à l'aviation civile et des pièces de décanteurs d'huile d'olive. Toutefois, ni dans la plainte ni dans ses mises en demeure du 8 mars 2000 et du 27 septembre 2000, la requérante, qui, d'après les indications contenues dans sa plainte, n'exerce pas d'activité en rapport avec ces produits civils, n'a dénoncé les prétendues subventions accordées à Santa Barbara comme étant une source de distorsion de concurrence sur les marchés relatifs auxdits produits. Il se comprend dès lors que les lettres de la Commission du 5 juin 2000 et du 22 novembre 2000 ne comportent aucune référence à ceux-ci.

88.
    Ensuite, il est vrai que la plainte mentionne à plusieurs reprises que les subventions publiques octroyées à Santa Barbara ont permis à celle-ci de mener une politique agressive non seulement dans ses activités d'exportation de munitions à usage militaire, mais aussi dans celles relatives à la fabrication et à la commercialisation de munitions à usage civil. Il convient cependant de relever que, dans sa plainte, la requérante a surtout insisté sur les distorsions de concurrence prétendument occasionnées par ces subventions dans le cadre de procédures communautaires d'appels d'offres portant sur la fourniture de munitions militaires. Ainsi, à la page 6 de la plainte, il est exposé ce qui suit:

«Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, la société Santa Barbara, devenue plus concurrentielle sur le marché des armes et des munitions, a donné une nouvelle impulsion à son activité en l'orientant essentiellement vers la production et la commercialisation d'armes et de munitions également destinées à l'exportation et, donc, pour un usage différent d'un usage militaire pour la défense nationale qui relève de la dérogation prévue à l'article 223 du traité. Ceci ressort du fait que la Santa Barbara a eu la possibilité de participer à des appels d'offres dans d'autres pays que l'Espagne pour la fourniture de munitions, notamment en Italie [...] où elle a remporté des appels d'offres de fourniture de cartouches Nato parabellum, calibre 9 mm, dans le cadre d'une procédure organisée par le ministère de la Défense italien - Stabilimento Militar Pirotecnico de Capou.»

89.
    Au vu de l'accent particulier mis par la requérante, dans sa plainte, sur les distorsions de concurrence que les subventions dénoncées auraient provoquées dans le cadre d'appels d'offres organisés, notamment en Italie, pour la fourniture de munitions à usage militaire, la Commission, à l'issue d'une instruction dont il convient de relever qu'elle a également porté sur de prétendues distorsions de concurrence sur le marché de l'armement civil (voir lettre du 23 septembre 1999 visée au point 8 ci-dessus), a pu, dans sa lettre du 5 juin 2000, raisonnablement qualifier la plainte et la mise en demeure du 8 mars 2000 renvoyant à celle-ci comme visant à dénoncer uniquement les effets anticoncurrentiels de ces subventions sur le marché des munitions militaires.

90.
    La lecture de la lettre du 5 juin 2000 ne permet pas en tout cas de douter du fait que la position arrêtée par la Commission appréhende dans leur intégralité les mesures litigieuses, telles que, dans ladite lettre, la Commission les a qualifiées en termes de marché concerné. Cette lecture fait clairement apparaître que, à travers la lettre susvisée, la Commission a adressé à la requérante une prise de position globale et exhaustive par rapport à sa plainte. Dans ces conditions, les allégations de la requérante mentionnées au point 86 ci-dessus ne sont pas de nature à infirmer la qualification de la lettre du 5 juin 2000 comme comprenant une prise de position suffisante, claire et définitive en réponse à cette plainte et à la mise en demeure du 8 mars 2000. Elles permettent éventuellement de soutenir que ladite prise de position repose sur une lecture tronquée des passages de la plainte relatifs aux marchés prétendument affectés par les subventions dénoncées. Une telle argumentation concerne cependant la légalité de cette prise de position et est dépourvue de pertinence aux fins de déterminer si la Commission a pris position au sens de l'article 232 CE.

91.
    Quant à la circonstance, débattue à l'audience, selon laquelle les lettres du 5 juin 2000 et du 22 novembre 2000 n'émanent pas du collège des membres de la Commission, il convient de relever que lesdites lettres ne comportent aucune réserve donnant à penser qu'elles exprimeraient uniquement le point de vue personnel de leur auteur, le directeur de la direction H «Aides d'État II» de la direction générale «Concurrence», et ne lieraient pas la Commission. Il s'ensuit que les lettres susvisées doivent être considérées comme contenant la position de la Commission [voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Geelhoed sous l'arrêt de la Cour du 25 septembre 2003, Schlüsselverlag J. S. Moser e.a./Commission (C-170/02 P, Rec. p. I-0000, I-0000, point 48)].

92.
    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que, au moment où a été introduit le présent recours en carence, la Commission avait pris position, au sens de l'article 232 CE, à la suite de la plainte de la requérante formulée en mai 1999 et des mises en demeure adressées par celle-ci à la Commission, successivement, le 8 mars 2000 et le 27 septembre 2000. La requérante n'avait donc plus d'intérêt à faire constater une carence, puisque celle-ci avait cessé d'exister. En effet, un arrêt du Tribunal qui, dans un tel cas de figure, constaterait la carence de l'institution défenderesse ne pourrait donner lieu aux mesures d'exécution visées à l'article 233, premier alinéa, CE (arrêt du Tribunal du 27 janvier 2000, Branco/Commission, T-194/97 et T-83/98, Rec. p. II-69, points 57 et 58).

93.
    Les conditions de recevabilité d'un recours étant d'ordre public, il y a lieu, pour ces motifs, de déclarer le recours irrecevable en dépit du fait que l'argument d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une prise de position de la Commission antérieure au dépôt du recours a été soulevé uniquement par la partie intervenante (voir, par analogie, ordonnances du Tribunal du 15 septembre 1998, Michailidis e.a./Commission, T-100/94, Rec. p. II-3115, point 49, et du 25 octobre 2001, Métropole Télévision (M6)/Commission, T-354/00, Rec. p. II-3177, point 27).

Sur les dépens

94.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé, il convient donc, conformément aux conclusions de la Commission, de la condamner aux dépens.

95.
    Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)    La requérante supportera les dépens.

3)    La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Lenaerts
Lindh

Azizi

Cooke

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: l'italien.