Language of document : ECLI:EU:C:2023:1003

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

15 décembre 2023 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑497/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 août 2023,

Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. D. Jowell, KC, M. D. Bailey, barrister, MM. J. Aitken, D. Das, R. Haria, Mme S. Malhi, solicitors, et Me T. Oeyen, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition du juge rapporteur, M. Z. Csehi,

l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T‑451/20, EU:T:2023:276), par lequel celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3011 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 – Pratiques de Facebook liées aux données), telle que modifiée par la décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 août 2023, Meta Platforms Ireland demande à la Cour de réserver, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel, d’une part, aux informations relatives à l’identité des dépositaires visés par la décision C(2020) 3011, telle que modifiée par la décision C(2020) 9231, et à l’organisation philanthropique associée à l’un de ces dépositaires, telles qu’elles figurent aux points 31, 32, 35, 36, 40, 105 (d) de son pourvoi, aux notes en bas de page 30 et 92 et à la description des annexes F.16, F.21 et F.30 de celui-ci, ainsi qu’à certaines autres informations considérées comme étant couvertes par le secret des affaires, telles qu’elles figurent à la description de l’annexe F.31 de ce pourvoi, et, d’autre part, aux informations occultées dans la version non confidentielle des annexes F.1 à F.2.1, F.4, F.5, F.6.1, F.7.1 à F.10.1, F.12 à F.17, F.19, F.21, F.23 à F.25 et F.27 à F.31 de celui-ci qui correspondraient à des informations pour lesquelles le Tribunal a accordé un traitement confidentiel en première instance à l’égard de la République fédérale d’Allemagne. À cette fin, Meta Platforms Ireland produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel présentée devant la Cour, une version non confidentielle dudit pourvoi et de ses annexes.

3        Un traitement confidentiel analogue avait déjà été accordé, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, aux informations visées dans la demande faisant l’objet de la présente ordonnance, dans le cadre de la procédure de première instance, à titre provisoire, par une ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal, du 21 décembre 2020, sous réserve de la faculté pour celle-ci de s’opposer à ce traitement confidentiel. Aucune objection n’ayant été formulée à cet égard, d’après le dossier communiqué par le Tribunal à la Cour, l’octroi d’un traitement confidentiel, ordonné par le Tribunal à titre provisoire dans cette dernière ordonnance, est devenu définitif le 8 février 2021.

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2021, Ryanair/Commission, C‑321/21 P, EU:C:2021:636, point 5 et jurisprudence citée).

6        Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Meta Platforms Ireland visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, aux informations figurant aux points 31, 32, 35, 36, 40, 105 (d) de son pourvoi, aux notes en bas de page 30 et 92 et à la description des annexes F.16, F.21, F.30 et F.31 de celui-ci, ainsi qu’aux annexes F.1 à F.2.1, F.4, F.5, F.6.1, F.7.1 à F.10.1, F.12 à F.17, F.19, F.21, F.23 à F.25 et F.27 à F.31 de ce pourvoi, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T‑451/20, EU:T:2023:276), seule une version non confidentielle dudit pourvoi et de ses annexes, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à la République fédérale d’Allemagne.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, aux informations figurant aux points 31, 32, 35, 36, 40, 105 (d) du pourvoi formé par Meta Platforms Ireland Ltd, aux notes en bas de page 30 et 92 et à la description des annexes F.16, F.21, F.30 et F.31 de celui-ci,ainsi qu’aux annexes F.1 à F.2.1, F.4, F.5, F.6.1, F.7.1 à F.10.1, F.12 à F.17, F.19, F.21, F.23 à F.25 et F.27 à F.31 de ce pourvoi, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T451/20, EU:T:2023:276), seule une version non confidentielle dudit pourvoi et de ses annexes, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à la République fédérale d’Allemagne.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.