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Recours introduit le 3 octobre 2008 - Studio Vacanze/Commission

(Affaire T-436/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Studio Vacanze (Budoni, Italie) (représentant: Me Cannata, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 2 juillet 2008.

Condamner la Commission aux dépens.

À titre subsidiaire: annuler l'article 2, paragraphe 2 de la décision attaquée en ce qu'elle impose la récupération des aides jugées incompatibles, majorées des intérêts, à partir de la date où lesdits montants ont été mis à disposition des bénéficiaires et jusqu'à celle de leur récupération effective.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans les affaires T-394/08 Région Sardaigne/Commission et T-408/08 S. F. Turistico Immobiliare/Conseil et Commission.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

La violation de l'article 16 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE 2, dans la mesure où cette disposition permet d'ouvrir la procédure d'examen seulement en présence d'un cas d'"application abusive d'une aide" et non pour "l'instauration d'aides illégales". Il s'ensuit, selon la requérante, l'illégalité de la procédure formelle d'examen dans son ensemble.

L'insuffisance de la motivation concernant la modification de l'objet de la procédure ouverte au titre de l'application du régime d'aides n° 278/99 et de l'"extension" qui a amené à l'adoption de la décision attaquée.

La violation de l'article 88, paragraphe 2, CE pour ce qui concerne l'affirmation figurant au point 74 de la décision, relative à l'application illégale de l'aide en question et en dehors de son champ d'application.

La violation du principe de transparence.

L'insuffisance de la motivation en relation avec le principe de la durée raisonnable de la phase de la procédure formelle d'examen.

La décision relative à la récupération de l'aide déjà versée imposait à la Commission de motiver ce point qui revêt une importance particulière également sous l'aspect du principe de la protection de la confiance légitime et du prolongement illégal de la durée de la procédure.

La violation du principe "de minimis" consacré par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

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1 - JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1.

2 - JO L 10 du 13 janvier 2001, p. 30.