Language of document : ECLI:EU:T:2013:528

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 octobre 2013 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) – Classement d’un soumissionnaire – Attribution du marché – Obligation de motivation – Transparence – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑474/10,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. N. Bambara et Mme S. Delaude, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, assistés de M. O. Graber-Soudry, solicitor,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de quatre décisions de la Commission communiquées par quatre lettres distinctes du 16 juillet 2010 de classer l’offre de la requérante, soumise dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045, relative aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (ESP DESIS II) (JO 2009/S 198‑283663), pour le lot n° 1 A en deuxième position, pour le lot n° 1 B en troisième position, pour le lot n° 1 C en deuxième position et pour le lot n° 3 en troisième position, ainsi que de l’ensemble des décisions de la direction générale de l’informatique de la Commission qui y sont liées, y compris celles d’attribuer les contrats respectifs aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 14 octobre 2009, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2009/S 198-283663), la direction générale (DG) « Informatique » de la Commission des Communautés européennes a lancé l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045 – ESP DESIS II, relatif aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (ci-après l’« appel d’offres ESP DESIS II »). La date limite de dépôt des offres était fixée au 18 décembre 2009.

3        L’appel d’offres ESP DESIS II avait pour but l’établissement de nouveaux contrats-cadres multiples, en cascade, destinés à remplacer les contrats-cadres ESP DESIS arrivant à expiration.

4        Dans le cahier des charges, la Commission avait précisé que, pour chaque lot, des contrats-cadres multiples seraient signés avec les soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres. Le cahier des charges spécifiait, en effet, que de tels contrats pouvaient être attribués au maximum à trois soumissionnaires par lot. Lorsque des marchés spécifiques étaient attribués, l’opérateur économique dont l’offre était considérée comme présentant le meilleur rapport qualité-prix était contacté le premier. Si ce premier opérateur n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le deuxième meilleur opérateur était contacté. Si ce dernier n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le troisième meilleur opérateur était alors contacté.

5        Le lot n° 1 A portait sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de base de données (SGBD), de serveurs d’applications et d’outils connexes, le lot n° 1 B portait sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de documents et de contenus et d’outils SIG, le lot n° 1 C portait sur l’expertise en développement d’entrepôts de données, d’outils statistiques et de notification et le lot n° 3 portait sur l’analyse de la qualité, de la sécurité ainsi que des besoins et études spécifiques.

6        L’avis de marché et le cahier des charges prévoyaient que, pour chaque lot, le contrat-cadre était attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges.

7        Le cahier des charges indiquait que l’évaluation comportait trois phases : une première phase, au cours de laquelle étaient appliqués des critères d’exclusion (point 6.1 du cahier des charges), une deuxième phase, durant laquelle étaient mis en œuvre des critères de sélection (point 6.2 du cahier des charges), et une troisième phase, au cours de laquelle il était procédé à une évaluation des critères d’attribution (point 6.3 du cahier des charges).

8        Au titre de l’évaluation technique, le cahier des charges énonçait, au point 6.3.1, cinq critères d’attribution qui se présentaient comme suit :

–        critère d’attribution n° 1 : qualité de l’offre du soumissionnaire pour la gestion globale des services ;

–        critère d’attribution n° 2 : qualité de la proposition du soumissionnaire pour le service commandé ;

–        critère d’attribution n° 3 : qualité de la proposition du soumissionnaire pour la fourniture de services ;

–        critère d’attribution n° 4 : qualité de l’offre technologique du soumissionnaire dans le domaine visé par le lot ;

–        critère d’attribution n° 5 : qualité de la proposition en ce qui concerne la structure tarifaire.

9        Ensemble, les critères d’attribution représentaient un total de 1 000 points. La note minimale par critère d’attribution était fixée à 50 %. Les notes attribuées étaient pondérées en fonction de l’importance de chacun des cinq critères d’attribution. La note minimale pondérée était fixée à 60 %. Chaque offre était évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle satisfaisait aux exigences énoncées, l’offre retenue étant celle qui représentait le meilleur rapport qualité-prix. La qualité, à savoir l’évaluation technique, comptait pour 60 % et le prix, à savoir l’évaluation financière comptait pour 40 % (point 6.4 du cahier des charges).

10      Le cahier des charges contenait également un questionnaire pour chaque lot, comprenant des questions sur les capacités technique et professionnelle et sur l’évaluation technique. Les questions concernant l’évaluation technique étaient regroupées par critère d’attribution.

11      Après le lancement de l’appel d’offres et au cours de la période de dépôt des offres, la requérante a adressé plusieurs lettres à la DG « Informatique » en vue d’obtenir des éclaircissements.

12      Le 18 décembre 2009, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres pour les lots nos 1 A, 1 B, 1 C, 2 et 3. Le présent recours concerne les lots nos 1 A, 1 B, 1 C et 3.

13      L’ouverture des offres a eu lieu le 8 janvier 2010.

14      Le 16 juillet 2010, le résultat de la procédure d’appel d’offres pour chaque lot a été communiqué à la requérante. Ces lettres l’ont informée que, compte tenu du rapport qualité-prix de son offre, elle était classée à la deuxième place du mécanisme de cascade établi pour les lots nos 1 A et 1 C et à la troisième place du mécanisme de cascade établi pour les lots nos 1 B et 3 (ci-après les « décisions attaquées »).

15      Par lettre du même jour, la requérante a demandé à la DG « Informatique » des informations complémentaires, à savoir les noms des attributaires pour chaque lot ainsi que ceux de leurs sous-traitants, et le pourcentage de sous-traitance, les notes attribuées pour chaque critère d’attribution technique à chacune des offres et une explication sur les avantages relatifs des soumissionnaires retenus, des informations sur les prix proposés par les attributaires ainsi que les noms des membres du comité d’évaluation.

16      Par lettre du 30 juillet 2010, la DG « Informatique » a communiqué à la requérante les informations demandées sur les offres soumises par la requérante pour les cinq lots de l’appel d’offres, les « notes de debriefing » concernant son offre et celles ayant obtenu un meilleur classement que la sienne.

17      Le 30 juillet 2010, la requérante a rappelé à la Commission qu’elle était également tenue de lui communiquer les informations relatives aux soumissionnaires classés au troisième rang du mécanisme de cascade pour les lots nos 1 A et 1 C.

18      Le 5 août 2010, la requérante s’est plainte auprès de la Commission du caractère générique de ses « notes de debriefing » et a insisté pour obtenir une copie intégrale du rapport d’évaluation et des explications détaillées justifiant une décision aussi importante que celle engageant la dépense de centaines de millions d’euros.

19      Le 10 août 2010, la requérante a envoyé un courrier à la commission du contrôle budgétaire et à la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, au Médiateur européen, à la Cour des comptes de l’Union européenne, au secrétaire général de la Commission et aux directeurs généraux de la DG « Emploi, affaires sociales et égalité des chances » de la Commission et de la DG « Informatique ».

20      Par lettre du 16 août 2010, la DG « Informatique » a répondu à la lettre du 30 juillet 2010. Des informations supplémentaires ont été fournies sur les sociétés classées en troisième position pour les lots nos 1 A et 1 C.

21      Par lettre du 18 août 2010, la requérante a demandé à la Commission si elle avait autorisé des sociétés membres du consortium adjudicataire (ci-après le « consortium retenu ») à utiliser dans leur offre les services de sociétés établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics (JO 1996, C 256, p. 2), figurant à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3). La requérante contestait également la non-divulgation de l’évaluation technique et financière des soumissionnaires classés en troisième position pour les lots nos 1 A et 1 C.

22      Le 20 août 2010, la DG « Informatique » a transmis à la requérante, en réponse à la lettre de cette dernière datée du 5 août 2010, les résultats de l’évaluation technique pour chaque question correspondant aux différents critères d’attribution, s’agissant des lots auxquels la requérante avait participé, afin qu’elle puisse comprendre les points forts et les points faibles de son offre. De surcroît, la DG « Informatique » l’a informée que sa demande de réexamen du résultat de l’évaluation serait transmise au pouvoir adjudicateur.

23      Le 25 août 2010, la requérante a adressé un nouveau courrier à la DG « Informatique », réitérant ses positions sur l’appel d’offres en cause. Le même jour, la requérante a également adressé une lettre au Médiateur, en lui demandant des informations complémentaires sur la question de l’externalisation de prestations auprès de sociétés établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics et sur sa décision à cet égard.

24      Le 7 septembre 2010, la DG « Informatique » a réitéré sa position en ce qui concerne les demandes de la requérante de se voir communiquer toutes les informations demandées dans ses lettres précédentes.

25      Le 14 septembre 2010, la DG « Informatique » a informé la requérante que le pouvoir adjudicateur avait examiné ses demandes et commentaires et qu’il avait confirmé sa décision initiale d’attribution. Elle a joint une note versée au dossier contenant une appréciation des arguments soulevés par la requérante en ce qui concerne l’évaluation des lots nos 1 A, 1 B, 1 C, 2 et 3. Cette lettre l’informait également que les contrats concernés avaient été signés, ou étaient en cours de signature.

26      L’avis d’attribution du marché en cause a été publié le 30 octobre 2010 au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010/S 212‑323724).

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

28      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé, d’une part, d’ouvrir la procédure orale et, d’autre part, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, d’inviter la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

29      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 mars 2012.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ainsi que toutes les décisions ultérieures de la DG « Informatique » relatives à l’appel d’offres en cause, y compris celle d’attribuer le marché aux soumissionnaires retenus ;

–        condamner la DG « Informatique » à l’indemniser du préjudice subi du fait de la procédure de passation du marché en cause, qu’elle évalue à 242 millions d’euros (122 millions d’euros pour le lot n° 1 A, 40 millions d’euros pour le lot n° 1 B, 30 millions d’euros pour le lot n° 1 C et 50 millions d’euros pour le lot n° 3), et à payer le montant de 24 200 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte d’une chance et de l’atteinte portée à sa réputation et à sa crédibilité ;

–        condamner la DG « Informatique » aux dépens, y compris même dans l’hypothèse où son recours serait rejeté.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours non fondé et le rejeter ;

–        condamner la requérante aux dépens.

32      Au cours de l’audience, la requérante a retiré la première branche de son premier moyen, portant sur la prétendue violation d’une obligation contractuelle antérieure par une société membre du consortium retenu.

 En droit

A –  Sur le recours en annulation

33      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque, en substance, six moyens, tirés :

–        le premier, de la violation des règles relatives aux critères d’exclusion ;

–        le deuxième, de la violation des articles 106 et 107 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), de la violation du cahier des charges, ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de transparence ;

–        le troisième, de la violation de l’obligation de motivation ;

–        le quatrième, de la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement ainsi que des règles relatives au conflit d’intérêts ;

–        le cinquième, de la violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution ») ;

–        le sixième, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles relatives aux critères d’exclusion

34      La requérante prétend que la société mère d’une société membre du consortium retenu a été impliquée dans des actes de corruption active et passive et de fraude et aurait dû être exclue de l’appel d’offres ESP DESIS II en vertu des articles 93 et 94 du règlement financier et des articles 133 et 134 des modalités d’exécution.

35      Il convient d’observer, à titre liminaire, que la requérante invoque également la violation de l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114). Or, en vertu de l’article 105 du règlement financier, à partir du 1er janvier 2003 – date de l’entrée en application dudit règlement – les directives portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux ne s’appliquent aux marchés publics passés par les institutions de l’Union européenne pour leur propre compte que pour les questions relatives aux seuils qui déterminent les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants. Il s’ensuit que les griefs que la requérante fait valoir à l’encontre des critères d’exclusion du marché en cause doivent être examinés uniquement au regard des dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution.

36      En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier prévoit que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle et ceux qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

37      D’une part, il y a lieu de relever que la requérante se contente d’invoquer l’existence d’arrangements conclus entre la société mère d’une société membre du consortium retenu et les autorités allemandes et américaines, mais ne démontre pas l’existence de jugements ayant autorité de chose jugée, exigés par l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier, par lesquels ladite société mère aurait été condamnée pour corruption ou fraude.

38      D’autre part, il ressort du dossier que la Commission, pour déterminer si la société membre du consortium retenu devait être exclue ou non de la procédure, a non seulement contrôlé si cette société était inscrite dans le système d’alerte précoce, mais a également réalisé un examen approfondi des allégations de fraude et de corruption, afin de se prononcer sur la conformité aux critères d’exclusion de la société membre du consortium retenu et de sa société mère. En effet, elle a demandé à ces dernières de nombreux documents, tels que :

–        un extrait récent du casier judiciaire de la société membre du consortium retenu ;

–        une déclaration sous serment du directeur financier de la société mère ;

–        un extrait récent du casier judiciaire de la société mère, montrant qu’elle remplissait les conditions visées à l’article 93, paragraphe 1, sous a), b) et e), du règlement financier ;

–        des certificats récents émis comme preuve que la société mère ne se trouvait pas dans le cas décrit à l’article 93, paragraphe 1, sous d), du règlement financier ;

–        des informations supplémentaires en vue d’évaluer les critères d’exclusion de la société membre du consortium retenu dans le cadre de sa relation avec sa société mère, à savoir, une déclaration de fiabilité de la société mère et des informations relatives aux affaires portées devant les tribunaux.

39      La Commission n’a donc violé ni l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier ni l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution en n’excluant pas ladite société membre du consortium retenu de l’appel d’offres en cause.

40      En second lieu, dans l’hypothèse où la requérante entendrait également faire valoir la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, il y aurait lieu de rappeler que, selon cet article, sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier.

41      Il ressort du point 59 de l’arrêt du Tribunal du 4 juillet 2008, Entrance Services/Parlement (T‑333/07, non publié au Recueil), que le pouvoir adjudicateur est obligé, dès lors que celui-ci est informé, au cours de la procédure, d’une prétendue faute grave en matière professionnelle commise par un soumissionnaire, de vérifier cette information et, si cette faute grave est établie à suffisance de droit, d’exclure le soumissionnaire en question de la procédure.

42      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la requérante prétend que la société mère d’une société membre du consortium retenu a été impliquée dans des actes de corruption active et passive et de fraude.

43      Il convient de rappeler, à cet égard, que la cause d’exclusion prévue à l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, comme les autres causes d’exclusion prévues audit paragraphe 1, s’applique aux candidats ou aux soumissionnaires qui participent à la procédure de passation de marchés en cause. Or, il ressort d’une lecture d’ensemble de l’article 93 du règlement financier, notamment de son paragraphe 2, second alinéa, sous a), qui fait référence à la situation dans laquelle « le candidat ou soumissionnaire est une personne morale », que les candidats ou soumissionnaires sont les entités juridiques qui participent à la procédure de passation de marchés.

44      Dans ce contexte, la requérante soutient que, en vertu de l’article 93, paragraphe 2, second alinéa, sous a), du règlement financier et de l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution, le pouvoir adjudicateur peut demander des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale participant à l’appel d’offres, ce dont elle déduit que le comportement de la société mère doit également être pris en compte.

45      À cet égard, il convient de retenir que, certes, il ressort de cette disposition que le pouvoir adjudicateur peut être amené à vérifier et à prendre en compte les informations susmentionnées, dont fait partie l’information concernant le contrôle de la personne morale participant à l’appel d’offres.

46      Toutefois, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut en être déduit qu’une faute grave en matière professionnelle, commise par la société mère d’une filiale participant à un appel d’offres, doit systématiquement être imputée à ladite filiale.

47      En effet, en premier lieu, il convient de constater que l’article 93 du règlement financier ne vise pas les entités économiques, mais les entités juridiques. Une telle interprétation ne remet d’ailleurs pas en cause l’effet utile de l’article 93, paragraphe 2, second alinéa, sous a), du règlement financier, puisque, comme il ressort de son libellé, l’objectif d’une demande d’informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de la personne morale participant à l’appel d’offres est de garantir la bonne application des causes d’exclusion. En première intention, ces informations servent donc à établir que cette entité juridique participant à l’appel d’offres ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 93 du règlement financier.

48      En second lieu, il y a lieu de retenir qu’une telle interprétation ne remet pas non plus en cause l’effet utile de la cause d’exclusion prévue à l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier. En effet, la possibilité de demander toutes les informations nécessaires pour assurer la bonne application de cette disposition implique également que le pouvoir adjudicateur puisse demander toutes les informations nécessaires pour garantir que la participation d’une certaine personne morale à l’appel d’offres ne constitue pas un abus de droit, comme le serait, par exemple, la participation d’une personne morale ayant été constituée dans le seul but de contourner l’une des causes d’exclusion prévues à l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier.

49      En l’espèce, la requérante a invité la Commission, par lettre du 30 juillet 2010, à modifier le résultat de l’évaluation et à rejeter les offres dans lesquelles figurait la société membre du consortium retenu. La société mère de cette société membre ayant été à plusieurs reprises impliquée dans des actes de corruption et de fraude, ladite société membre n’aurait donc pas dû, selon la requérante, échapper à l’application des critères d’exclusion de l’appel d’offres ESP DESIS II, ainsi que de ceux visés à l’article 96 du règlement financier et à l’article 133, paragraphe 1, des modalités d’exécution. Par conséquent, son offre aurait dû être rejetée.

50      Dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur était obligé de vérifier si la société membre du consortium retenu devait être exclue pour faute grave en vertu de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier. Il était donc obligé d’effectuer une appréciation prima facie et, dans le cas où les arguments n’auraient pas été fondés, de les rejeter et d’en informer l’auteur des accusations, dans le respect des principes de transparence et de bonne administration ainsi que de l’esprit du règlement financier.

51      Par lettre du 16 août 2010, la Commission a répondu que, d’un point de vue procédural, la demande de la requérante de modifier ou de rectifier le résultat de l’évaluation ne pouvait être comprise que comme une demande adressée au pouvoir adjudicateur d’évaluer les arguments présentés avant la signature des contrats et, s’ils étaient fondés, d’annuler la décision d’attribution et de la remplacer par une nouvelle décision d’attribution.

52      Par lettre du 14 septembre 2010, la Commission a informé la requérante que le pouvoir adjudicateur avait examiné ses demandes et commentaires et qu’il avait confirmé sa décision initiale d’attribution. Elle a joint une note versée au dossier contenant, sous le point 3.3, une appréciation des arguments soulevés par la requérante selon lesquels la société mère d’une société membre du consortium retenu était impliquée dans des actes de corruption active et passive et de fraude. Il ressort de cette lettre qu’un examen approfondi a été réalisé au cours de la procédure d’évaluation. Le 8 avril 2010, une demande détaillée, afin d’obtenir des informations supplémentaires, a été adressée à la société membre du consortium retenu ainsi qu’à sa société mère, à laquelle ces dernières ont donné suite par une réponse exhaustive le 28 avril 2010 (voir point 38 ci-dessus). Outre le système d’alerte précoce, des rapports pertinents provenant de sources externes, telles que Dun & Bradstreet et Coface, ont également été consultés. À la suite de cet examen, le pouvoir adjudicateur a conclu que la société membre du consortium retenu ne pouvait être exclue de l’appel d’offres.

53      La Commission a donc procédé à une vérification des allégations de la requérante, en ne se limitant pas aux éléments soumis par celle-ci, mais en demandant des informations supplémentaires concernant non seulement la société membre du consortium retenu, mais également sa société mère. Elle a donc procédé à une vérification au sens de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier.

54      S’agissant du grief selon lequel, eu égard aux informations dont elle disposait à la suite de la vérification des informations soumises par la requérante, la Commission aurait dû exclure le consortium retenu en raison de la faute grave commise par la société mère d’une des sociétés membres dudit consortium, il convient de rappeler que, à l’appui de ce grief, la requérante invoque le fait, d’une part, que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation concernant l’exclusion de ladite société membre et, d’autre part, que la Banque mondiale avait pris la décision d’exclure de ses appels d’offres pour une durée de deux ans la société mère de ladite société membre ainsi que toutes les filiales et sociétés affiliées de ladite société mère.

55      En premier lieu, concernant l’argument de la requérante tiré de l’existence d’une décision de la Banque mondiale ordonnant l’exclusion de l’ensemble des sociétés en cause, il convient de constater que, dans sa lettre du 14 septembre 2010, susmentionnée, la Commission a rappelé à juste titre que, à la différence de la Banque mondiale, elle était soumise aux dispositions pertinentes du règlement financier et des modalités d’exécution.

56      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel la Commission aurait dû exclure la société membre du consortium retenu sans disposer de marge d’appréciation à cet égard, il convient de retenir, d’une part, que, selon les constatations de la Commission, la société membre du consortium retenu ne remplissait pas les conditions permettant l’application d’une cause d’exclusion au sens de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier et, d’autre part, que la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer que la société membre du consortium retenu a elle-même commis une faute grave en matière professionnelle ou était impliquée dans le comportement reproché à sa société mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que la participation de cette société à l’appel d’offres ait constitué un abus de droit, visant à contourner une cause d’exclusion. Dans de telles circonstances, la Commission a pu considérer à juste titre que la société membre du consortium retenu ne pouvait pas être exclue pour faute grave en matière professionnelle.

57      Dès lors, le grief tiré de la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier doit être rejeté.

58      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier, de la violation du cahier des charges ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de transparence

59      La requérante soutient que la Commission aurait dû exclure de la participation à la procédure d’appel d’offres les entreprises qui étaient établies dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics ou qui sous-traitaient dans des pays non signataires dudit accord.

60      Dans le cadre d’une première branche, la requérante fait valoir qu’une société membre du consortium retenu aurait dû être exclue, puisqu’elle s’appuyait sur le travail effectué dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics, par le biais de la sous-traitance. Pour étayer son argument, elle invoque des extraits du site Internet du membre du consortium retenu.

61      Premièrement, il y a lieu de relever que les articles 106 et 107 du règlement financier, mentionnés par la requérante, ne prévoient qu’une obligation pour la Commission d’autoriser les entreprises établies dans des pays ayant ratifié l’accord sur les marchés publics ou dans des pays ayant conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics à participer aux appels d’offres. Ces articles n’interdisent pas la participation d’entreprises établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics ou d’entreprises ayant recours à des sous-traitants établis dans ces pays à des appels d’offres lancés par la Commission.

62      Deuxièmement, il ressort des extraits du site Internet fournis par la requérante pour étayer son argument que le membre du consortium retenu est établi dans l’Union et qu’il n’est nullement établi que le travail réel sur lequel portait l’offre devait être réalisé ou sous-traité en dehors de l’Union par/à des entreprises non établies dans des pays membres de l’accord sur les marchés publics, afin d’en contourner de facto les règles. La première branche doit, par conséquent, être rejetée comme non fondée.

63      Dans le cadre d’une deuxième branche, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas exposé clairement les règles applicables concernant le recours à des sociétés établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics.

64      Il y a lieu de rappeler que l’approche suivie par la Commission a été exposée dans le document intitulé « Questions et réponses ». Les dispositions du cahier des charges prévoyaient que les soumissionnaires devaient être installés dans des pays parties à l’accord sur les marchés publics. Toutefois, en ce qui concerne les sous-traitants, il ressort des réponses aux questions 3.49 et 3.50 que la Commission a établi le principe selon lequel, pour autant que les règles de l’accord sur les marchés publics n’étaient pas de facto contournées, des sociétés situées en dehors de l’Union pouvaient agir en tant que sous-traitants. Les réponses aux questions 5.21 et 6.16 confirment et réitèrent cette position. La réponse à la question 7.14 clarifie encore une fois ce point. La deuxième branche doit, dès lors, être rejetée comme non fondée.

65      Dans le cadre d’une une troisième branche, la requérante fait valoir que, même en supposant que le recours à de telles sociétés dût être toléré par la Commission, cette possibilité devait être ouverte par le cahier des charges à l’ensemble des soumissionnaires, de façon équitable, transparente et non discriminatoire.

66      Le principe de transparence, qui constitue le corollaire du principe d’égalité de traitement, a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, points 109 à 111).

67      Les réponses contenues dans le document intitulé « Questions et réponses », mentionnées au point 64 ci-dessus, ont été transmises à tous les soumissionnaires avant la fin du délai de soumission des offres. Ces derniers disposaient donc des mêmes informations pour élaborer leur offre. Dans ces circonstances, cet argument, tiré de la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, ne saurait prospérer.

68      L’argument selon lequel le consortium retenu aurait violé les dispositions du cahier des charges du précédent contrat ESP-DESIS doit être rejeté, d’une part, parce qu’un tel argument n’est pas pertinent au cas d’espèce, chaque procédure d’appel d’offres devant être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres, et, d’autre part, parce que la requérante n’étaye absolument pas ses allégations.

69      Quant à l’affirmation selon laquelle le responsable du consortium retenu a bénéficié d’un traitement particulièrement privilégié, il y a lieu de constater, là encore, que la requérante n’apporte aucune preuve à cet égard.

70      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

71      La requérante estime, en substance, que la Commission n’a pas satisfait aux obligations que lui imposaient l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution. Elle soutient que la DG « Informatique » n’a pas communiqué les avantages relatifs des soumissionnaires retenus pour les lots nos 1 A, 1 B, 1 C et 3 en ne fournissant pas une copie intégrale du rapport d’évaluation et de l’offre desdits soumissionnaires, manquant ainsi à son obligation de motivation. En outre, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la production de l’intégralité du rapport d’évaluation, y compris les commentaires relatifs aux adjudicataires, et d’une copie de l’offre de ces derniers pour chaque lot.

72      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 45).

73      Il convient également de relever que, lorsque la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61).

74      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

75      Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et VIP Car Solutions/Parlement, point 73 supra, point 63).

76      S’agissant d’une décision rejetant l’offre soumise par un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, les règles spécifiques qui déterminent la portée de la motivation qu’elle doit contenir sont fixées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

77      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si d’abord elle se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, et puis fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, point 47).

78      Il convient également de préciser que, lorsque l’institution concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires de la part d’un requérant au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation du cas d’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le requérant disposait au moment de l’introduction du recours (arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 73 supra, point 73).

79      De même, il est de jurisprudence constante que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, points 57 et 58 ; du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, point 59, et VIP Car Solutions/Parlement, point 73 supra, point 73). Ainsi, l’éventuel envoi d’une troisième lettre ne peut être pris en compte que dans le cas où une telle lettre confirme la motivation initiale, en se limitant à fournir plus de détails quant aux motifs justifiant le rejet de l’offre du soumissionnaire évincé et l’attribution du marché au soumissionnaire retenu, et non dans le cas où la Commission expose d’autres considérations qui vont jusqu’à remettre en cause la motivation fournie dans les deux premières lettres (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, point 75). Il importe de souligner, à cet égard, que les réponses apportées par une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé ne sauraient être prises en considération en tant qu’éléments constitutifs de la motivation de la décision attaquée que pour autant qu’elles reposent sur des éléments de fait et de droit existant à la date de ladite décision.

80      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, point 48).

81      Il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante en tenant compte des considérations qui précèdent.

82      Pour déterminer si, en l’espèce, il est satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article 296 TFUE, le règlement financier et les modalités d’exécution, il convient d’examiner non seulement les décisions attaquées, mais également la lettre du 30 juillet 2010, adressée à la requérante en réponse à sa demande expresse du 16 juillet 2010 et visant à obtenir des informations complémentaires sur le rejet de ses offres.

83      Premièrement, dans les décisions attaquées, la DG « Informatique » a informé la requérante que, compte tenu du rapport qualité-prix de ses offres, elle était classée à la deuxième place pour les lots nos 1 A et 1 C et à la troisième place pour les lots nos 1 B et 3. Elle y a précisé également que la requérante pouvait obtenir des informations additionnelles concernant ses offres.

84      Deuxièmement, dans sa lettre du 30 juillet 2010, la DG « Informatique » a communiqué à la requérante les noms des attributaires, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution technique à toutes les offres, sous forme de tableaux, les commentaires du comité d’évaluation à la fois pour l’offre des soumissionnaires mieux classés que la requérante et pour celle de cette dernière, sous forme de tableau, une comparaison de l’offre financière de la requérante avec celles des autres soumissionnaires mieux classés qu’elle, sous forme de tableau, ainsi que le calcul du rapport qualité-prix pour chaque lot. Ces informations ont été présentées sous forme de « notes de debriefing », incluses dans le rapport d’évaluation.

85      Troisièmement, par lettre du 16 août 2010, la DG « Informatique » a fourni à la requérante, en réponse à la lettre de cette dernière datée du 30 juillet 2010, des informations supplémentaires sur les entreprises classées en troisième position pour les lots nos 1 A et 1 C.

86      Quatrièmement, par courrier du 20 août 2010, la DIGIT a transmis à la requérante, en réponse à la lettre de cette dernière datée du 5 août 2010, les résultats de l’évaluation technique pour chaque question correspondant aux différents critères d’attribution, s’agissant des lots pour lesquels la requérante avait soumissionné, afin qu’elle puisse comprendre les points forts et les points faibles de son offre.

87      Cinquièmement, par lettre du 14 septembre 2010, la DG « Informatique » a informé la requérante que le pouvoir adjudicateur avait examiné ses demandes et commentaires et qu’il avait confirmé sa décision initiale d’attribution. Ladite DG a joint une note versée au dossier contenant, notamment, une appréciation des arguments soulevés par la requérante concernant l’évaluation des lots nos 1 A, 1 B, 1 C, 2 et 3.

88      Pour le cas où la motivation figurant dans les lettres du 30 juillet, du 16 et du 20 août 2010 serait insuffisante, il y aura lieu de déterminer si la lettre du 14 septembre 2010 peut également être prise en considération pour apprécier si la décision de classer l’offre de la requérante en troisième position était suffisamment motivée. Il est permis, en l’espèce, de prendre en compte les commentaires apportés dans la lettre du 14 septembre 2010, dans la mesure où ceux-ci ne se substituent pas à la motivation initiale contenue dans les lettres du 30 juillet, du 16 et 20 août 2010 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié au Recueil, point 45).

89      Il y a lieu de constater que la Commission a indiqué à la requérante les noms des attributaires et les commentaires du comité d’évaluation, à la fois pour l’offre des soumissionnaires mieux classés que la requérante et pour celle de cette dernière, ainsi que le résultat de l’évaluation financière, lui permettant de connaître les caractéristiques et les avantages relatifs des autres offres retenues, comme exigé par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier. En effet, les commentaires techniques ont permis à la requérante de comparer sa note, pour chaque critère du cahier des charges, à celle des autres soumissionnaires mieux classés qu’elle. D’ailleurs, il ressort des observations détaillées formulées par la requérante dans sa lettre du 5 août 2010 qu’elle avait une parfaite connaissance des avantages relatifs desdits soumissionnaires.

90      De surcroît, il y a lieu de rappeler que la décision de sélectionner son offre en deuxième position pour les lots nos 1 A et 1 C et en troisième position pour les lots nos 1 B et 3 est intervenue au terme de l’évaluation finale, c’est-à-dire après le calcul du rapport qualité-prix de chaque offre. Ainsi, les avantages relatifs de l’offre des soumissionnaires mieux classés que la requérante par rapport à l’offre de cette dernière ne concernaient pas uniquement les notes obtenues s’agissant des critères d’attribution, mais portaient également sur le prix proposé et, particulièrement, sur le rapport qualité-prix de l’offre. Dans ces conditions, la Commission, en communiquant à la requérante des conclusions, même générales, sur l’évaluation technique de l’offre des soumissionnaires mieux classés qu’elle, le prix proposé dans chaque offre et le détail du calcul du rapport qualité-prix, a suffisamment justifié les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu, sans avoir à expliciter davantage les notes obtenues par ce dernier pour chaque critère d’attribution.

91      En ce qui concerne la demande de divulguer les noms des membres du comité d’évaluation, il ne ressort nullement de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier que la Commission y soit tenue. Une telle communication ne fait pas partie non plus des informations complémentaires que les soumissionnaires peuvent obtenir en application de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

92      Force est donc de constater que les décisions de classer l’offre de la requérante en deuxième position pour les lots nos 1 A et 1 C et en troisième position pour les lots nos 1 B et 3 ne sont pas entachées d’une insuffisance de motivation. Le troisième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et des règles relatives au conflit d’intérêts

93      La requérante estime, en substance, que la Commission a enfreint les principes de bonne administration et d’égalité de traitement, tels que consacrés par l’article 89 du règlement financier, ainsi que les règles relatives au conflit d’intérêts, telles qu’énumérées aux articles 52 et 98 du règlement financier et à l’article 145 des modalités d’exécution. Elle invoque, à cet égard, les nombreuses affaires l’opposant aux institutions de l’Union dont elle a saisi le Tribunal, le fait que le directeur général de la DG « Informatique » a introduit un recours en diffamation contre elle devant les tribunaux de Bruxelles (Belgique) et le fait que l’évaluation des offres a été réalisée principalement par des fonctionnaires de la DG « Informatique ». La Commission aurait dû adopter, selon la requérante, des mesures spécifiques pour composer un comité d’évaluation impartial et objectif et garantir son équité.

94      Dans la réplique, la requérante fait valoir que le comité d’évaluation a été partial et a favorisé le consortium retenu. Ce dernier aurait fait preuve d’une approche irrégulière dans son offre financière. Il aurait présenté le coût du contrat de manière fictive de façon à faire apparaître un coût moins élevé. Selon la requérante, le marché attribué aurait été mis en œuvre d’une façon différente de celle définie dans le cahier des charges et le consortium retenu se serait approprié des experts des autres soumissionnaires.

95      Lors de l’audience, la Commission a précisé que des mesures avaient été prises, en l’espèce, pour éliminer toute apparence de parti pris, le directeur général de la DG « Informatique » s’étant retiré du comité d’évaluation.

96      Force est de constater que la requérante se limite à des affirmations générales, non étayées et non corroborées par un quelconque élément probant. Par ailleurs, la requérante ne démontre nullement comment toutes ces prétendues défaillances du pouvoir adjudicateur l’auraient conduit à une évaluation subjective des offres. Il convient, dès lors, de conclure que cette argumentation ne saurait fonder le présent moyen.

97      En l’absence d’éléments probants, il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution

98      La requérante affirme que la Commission a enfreint l’article 97 du règlement financier et l’article 138 des modalités d’exécution en intégrant des critères d’attribution vagues et irréguliers dans le cahier des charges. Elle considère que les critères d’attribution utilisés portent atteinte à la liberté et à la loyauté de la concurrence de manière décisive et ne conviennent pas pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.

99      Il y a lieu de constater, d’emblée, qu’il ressort du dossier que la requérante a obtenu la meilleure évaluation technique parmi tous les soumissionnaires ayant franchi la phase de sélection pour les lots n°s 1 A et 1 C, malgré le caractère prétendument imprécis et irrégulier des critères d’attribution figurant dans le cahier des charges.

100    L’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur de définir et de préciser préalablement dans les documents d’appel à la concurrence les critères de sélection, comme les critères d’attribution. Cette obligation, consistant à assurer un niveau de publicité adéquat aux critères et aux conditions qui régissent chaque marché, est précisée aux articles 135 à 137 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères de sélection, et à l’article 138 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères d’attribution.

101    Il y a lieu de rappeler que ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés à l’article 89 du règlement financier, à tous les stades de la procédure d’attribution d’un marché public, notamment celui de la sélection des soumissionnaires et celui de la sélection des offres en vue de l’attribution du marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 21 et 22, et du 12 décembre 2002, Universale‑Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, points 90 à 92).

102    Le but de ces dispositions n’est autre que de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter tant les critères de sélection que les critères d’attribution de la même manière (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, point 42) et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs demandes de participation ou de leurs offres (voir, en ce sens, s’agissant du stade de la sélection des candidats, arrêt Universale-Bau e.a., point 101 supra, point 93, et, s’agissant du stade de la comparaison des offres, arrêt de la Cour du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, point 54).

103    Par ailleurs, il convient de relever que, s’il ne peut être exclu que l’opération de vérification de l’aptitude des opérateurs économiques à fournir les services qui font l’objet du marché public à adjuger, à savoir la sélection des soumissionnaires, et celle de l’attribution du marché, à savoir la sélection des offres, puissent avoir lieu simultanément, il n’en demeure pas moins que ces deux opérations sont régies par des règles différentes (voir, par analogie, arrêts de la Cour Beentjes, point 101 supra, points 15 et 16, et du 19 juin 2003, GAT, C‑315/01, Rec. p. I‑6351, points 59 et 60).

104    Il convient d’examiner, à la lumière de ce qui précède, le grief tiré du caractère prétendument imprécis et irrégulier des critères d’attribution définis dans le cahier des charges.

105    Il convient de relever que, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 138, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’attribution du marché devait aller, en l’espèce, à l’offre économiquement la plus avantageuse (point 6.4 du cahier des charges, voir point 9 ci-dessus).

106    Il y a lieu de rappeler que, aux fins d’assurer le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination au stade de la sélection des offres en vue de l’attribution d’un marché, l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur, lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, de définir et de préciser dans le cahier des charges les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, conformément à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

107    Ces dispositions laissent, néanmoins, au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution à la lumière desquels les offres seront évaluées. Toutefois, les critères d’attribution que le pouvoir adjudicateur entend retenir doivent, dans tous les cas, viser à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Renco/Conseil, T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 65, et Strabag Benelux/Conseil, point 79 supra, points 73 et 74).

108    En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêt Renco/Conseil, point 107 supra, points 67 et 68).

109    En l’espèce, force est de constater que la Commission a mentionné, à la point 6.3 du cahier des charges, les critères d’attribution qu’elle entendait retenir en vue de l’attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le cahier des charges contenait également des questionnaires concernant l’évaluation technique de l’offre pour chaque lot, figurant à l’annexe 1. Les questions y étaient présentées par critère d’attribution.

110    Premièrement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les questions relatives à l’attribution de chacun des lots étaient trompeuses, la requérante invoque, à titre d’exemple, la question 5.5.3 (concernant le lot n° 1), par laquelle il était demandé aux soumissionnaires d’expliquer la façon dont ils « prenaient en considération le remplacement du personnel dans la définition de leur prix ». Selon la requérante, de tels critères n’étaient pas destinés à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cas de contrats-cadre, les soumissionnaires ignorant tout de la nature exacte des prestations qui leur seraient demandées, du délai, du pourcentage, des profils d’experts, du pourcentage du volume de livraison, etc. La Commission fait valoir, à cet égard, que les remplacements et la disponibilité du personnel étaient évalués uniquement en pourcentage, et non en volume, et l’accord de niveau de service et les exigences de service définissaient les conditions nécessaires au regard d’éléments tels que le passage des relais entre équipes et le transfert de connaissances, en permettant aux soumissionnaires d’établir des estimations réalistes des coûts et la manière dont certains facteurs devaient être pris en compte lors de l’établissement des estimations de coûts. Il en ressort que la requérante n’a pas réussi à démontrer en quoi une telle question pouvait induire les soumissionnaires en erreur.

111    Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a appliqué des critères incohérents concernant différents lots. Selon elle, les soumissionnaires ont été évalués, dans le cadre du lot n° 1 A, en fonction de leur approche de la gestion globale des services. Dans le cadre des lots nos 1 B et 1 C, les soumissionnaires auraient été évalués en fonction de leur approche de la période d’introduction. Il y a lieu de constater, néanmoins, comme l’a fait la Commission à juste titre, que la requérante ne démontre pas en quoi le recours à des questions différentes dans le cadre des critères d’attribution des différents lots aurait constitué une violation des principes en cause. De surcroît, il y a lieu de rappeler que la Commission « dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir » (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 89, et la jurisprudence citée).

112    Troisièmement, la requérante affirme que le cahier des charges était délibérément imprécis, invitant ainsi les soumissionnaires à proposer ce qu’ils souhaitaient. Il y a lieu de conclure, cependant, que la requérante n’apporte aucun élément de preuve de cette allégation.

113    En ce qui concerne la prétendue communication tardive des modifications fondamentales apportées, selon la requérante, aux exigences du cahier des charges, à la suite des questions posées par certains soumissionnaires, en premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la lecture combinée du cahier des charges et du document intitulé « Questions et réponses » que les exigences n’ont pas été modifiées, mais ont seulement fait l’objet d’éclaircissements. En deuxième lieu, la réponse à la demande d’éclaircissements a été communiquée dans le délai de six jours ouvrés avant la soumission des offres visé à l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution. En effet, la demande a été présentée le 26 novembre 2009 et la réponse envoyée le 4 décembre 2009 ; la réponse a donc été communiquée dans les cinq jours ouvrables après que la question avait été posée.

114    Par conséquent, il y a lieu de constater que le cahier des charges, lu en combinaison avec les éclaircissements fournis dans le document intitulé « Questions et réponses », était suffisamment précis et pertinent à ce sujet. En outre, il y a lieu de relever que l’ensemble des soumissionnaires potentiels disposait, avant le dépôt de leur offre respective, des informations utiles figurants dans ledit document.

115    Il en résulte que la requérante n’a pas démontré que le pouvoir adjudicateur ait manqué à son obligation de définir et de préciser, dans les documents concernant l’appel d’offres en cause, les critères d’attribution dans le respect du cadre réglementaire et des principes jurisprudentiels énoncés, notamment, aux points 101 à 103 ci-dessus. De surcroît, il n’est pas établi que le comité d’évaluation ait utilisé le document intitulé « Questions et réponses » pour définir de nouveaux critères au cours de la procédure d’évaluation.

116    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

6.     Sur le sixième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

117    En premier lieu, la requérante soutient que de multiples erreurs manifestes d’appréciation ont été commises par la Commission au cours de l’évaluation des critères d’attribution dans le cadre de l’appel d’offres en cause. À cet égard, elle conteste l’évaluation de son offre au regard de tous les critères d’attribution, énumérés au point 8 du présent arrêt. Elle conteste les appréciations du comité d’évaluation relatives aux réponses, figurant dans son offre, aux questionnaires contenus dans le cahier des charges. Les commentaires de la requérante sont fondés sur les informations divulguées par le comité d’évaluation pour chaque lot.

118    En second lieu, les questions examinées par le comité d’évaluation étant très techniques, la requérante propose qu’un expert, désigné par le Tribunal, éclaire celui-ci sur ces questions.

119    À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le comité d’évaluation dans l’appréciation de l’offre de la requérante, cette dernière a fait valoir, à plusieurs reprises, un défaut de motivation en soulignant que le comité d’évaluation n’avait pas répondu à certaines questions soulevées par la requérante et que les commentaires du comité d’évaluation contenaient des informations limitées.

120    Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’analyse du troisième moyen (voir points 72 à 92 ci-dessus et, en particulier, points 82 à 91) que la Commission a répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution. Par conséquent, pour les motifs figurant auxdits points, les arguments relatifs à l’insuffisance de motivation, qui, au demeurant, n’ont pas lieu d’être dans le cadre d’un moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation (voir point 75 ci-dessus), ne peuvent qu’être rejetés.

121    De surcroît, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 111 supra, point 89, et la jurisprudence citée).

122    En l’espèce, il ressort de l’avis de marché et du cahier des charges que l’attribution du marché est allée aux trois offres économiquement les plus avantageuses, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier.

a)     Sur le lot n° 1 A, portant sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de base de données, de serveurs d’applications et d’outils connexes

 Sur l’évaluation des critères d’attribution nos1 à 3

123    La requérante affirme que la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas obtenu un maximum de points pour les critères d’attribution nos 1 à 3, alors que l’évaluation ne contenait aucune remarque négative.

124    Il y a lieu de relever, à cet égard, que le fait que la requérante n’ait pas obtenu un maximum de points sans qu’aucune remarque négative particulière ait été formulée ne signifie pas pour autant que sa réponse devait obtenir un maximum de points. En l’espèce, le comité d’évaluation a fait, en substance, les commentaires suivants :

–        critère d’attribution n° 1 : « bonne gestion globale répondant aux besoins » ;

–        critère d’attribution n° 2 : « la proposition répond bien aux exigences en matière de commande des services » ;

–        critère d’attribution n° 3 : « la qualité de la proposition concernant le suivi de l’exécution (y compris les services au personnel) est satisfaisante ».

125    Il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas de ces commentaires que les réponses de la requérante étaient parfaites et méritaient la meilleure appréciation possible. Il suffit, par ailleurs, de relever, comme l’indique la Commission, que l’appréciation du comité d’évaluation correspondait à une appréciation générale de l’offre, chaque point ne correspondant pas forcément à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’a pas eu l’intention et n’avait pas pour rôle d’établir une réponse parfaite, permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais d’attribuer une note correspondant à la qualité générale de l’offre.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4

–       Sur la question 5.4.1.2 : « En conformité avec la description du lot et les profils dans les conditions de service, donnez votre analyse des perspectives et des évolutions pendant les quatre prochaines années dans le domaine de systèmes de business intelligence »

126    La requérante avance les trois griefs suivants :

–        le comité d’évaluation n’aurait pas été fondé à estimer que son offre était incomplète ;

–        le comité d’évaluation n’aurait pas voulu comprendre que les applications et modèles décrits dans son offre étaient parfaitement conformes aux exigences de l’appel d’offres ;

–        le comité d’évaluation n’aurait pas été fondé à déclarer que son offre présentait quelques défauts de structure.

127    S’agissant du premier grief, il ressort aussi bien de la « note de debriefing », annexée à la lettre de la DG « Informatique » du 30 juillet 2010, que de la note versée au dossier du 9 septembre 2010, annexée à la lettre de la DG « Informatique » du 14 septembre 2010, que, de l’avis de la Commission, « [l]’analyse [étai]t jugée incomplète, par exemple, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’intégration et à l’architecture basée sur les composants ».

128    La requérante affirme que sa réponse à la question 5.4.1.2 indique clairement que « le développement de systèmes basés sur les composants, fondé sur divers produits open source de qualité, proposés avec un soutien commercial et permettant une adaptation flexible et un soutien communautaire, est une tendance qui va prendre de l’ampleur dans un avenir proche ».

129    Il y a lieu de constater que le passage identifié par la requérante concerne la description des applications technologiques et ne comporte pas d’autre texte présentant l’analyse réelle requise par la question 5.4.1.2.

130    Concernant le deuxième grief, la requérante reconnaît que « le point 3 concerne en particulier […] une approche d’intégration et de développement basée sur les composants ».

131    Il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que le point 3, tel qu’il était présenté par la requérante, apportait des informations sur une approche d’intégration et de développement fondée sur les composants, sans fournir l’analyse des perspectives et des évolutions demandée.

132    En ce qui concerne le troisième grief, il y a lieu d’observer que la requérante a utilisé plus de trois pages, contrairement aux instructions de l’évaluation technique, qui précisaient que « [l]a longueur de la réponse à chaque question individuelle [devait] être comprise entre une et trois pages (à l’exception des exemples, qui [pouvaient] être présentés dans une annexe) […] ».

133    Il ressort de la série 3 comprise dans le document intitulé « Questions et réponses », et plus particulièrement de la réponse à la question 3.12, que cette exigence avait été expliquée en détail.

–       Sur la question 5.4.1.3 : « En conformité avec la description du lot et les profils dans les conditions de service, donnez votre analyse des perspectives et des évolutions pendant les quatre prochaines années dans le domaine de systèmes d’information statistique »

134    La requérante prétend, en ce qui concerne le commentaire du comité d’évaluation, que l’utilisation du mot « pleinement » devait être accompagnée d’une description de « ce qui fai[sai]t prétendument défaut ».

135    Il ressort de la note versée au dossier que la Commission était d’avis que « des aspects importants, tels que la collaboration, l’intégration et l’approche guidée par les événements, n’[avaie]nt pas été pleinement développés dans la réponse ».

136    Il y a lieu de constater, en effet, que la réponse de la requérante ne portait pas suffisamment sur la collaboration, l’intégration et l’approche guidée par les événements, éléments qui étaient considérés comme importants pour le développement des applications. Le rôle du SOA (Service Oriented Architecture) n’était pas mentionné, alors que cela avait été demandé dans la question, qui portait sur les méthodes de développement des nouvelles applications.

–       Sur la question 5.4.2 : « Indiquez, par ordre de priorité, les 10 éléments technologiques que vous jugez les plus importants et qui influenceront ce lot au cours des quatre prochaines années. Pour chacun de ces éléments, expliquez comment vous allez les prendre en compte dans votre offre de services pour ce lot »

137    La requérante invoque, en substance, la conformité de son offre avec le cahier des charges et conteste les commentaires du comité d’évaluation en renvoyant à certains passages de son offre.

138    Il convient de relever que, par la question 5.4.2, il était demandé aux soumissionnaires, d’abord, d’identifier les éléments technologiques et, ensuite, d’expliquer comment ceux-ci allaient être pris en compte dans leur offre.

139    Par lettre du 5 août 2010, la Commission a informé la requérante que le commentaire du comité d’évaluation sur cette question était le suivant :

« Dans la réponse à la question 5.4.2, aucune réponse n’est donnée à la question de savoir comment l’offre de services du soumissionnaire pour le lot prend en compte les éléments technologiques mentionnés dans son offre. »

140    Il ressort également de la note versée au dossier que « la réponse de la requérante présent[ait] les éléments technologiques par ordre de priorité, mais pas comment elle pren[ait] en compte les éléments technologiques identifiés dans son offre de services ».

141    La requérante affirme que la Commission aurait pu établir comment elle entendait prendre en compte les éléments technologiques dans son offre si elle s’était reportée au point 3.1 de l’annexe de la question 5.4.2, aux points 2.1 et 2.10, au tableau du point 3.2 et au point 5.4.1.

142    Il y a lieu de relever, à ce sujet, qu’on ne saurait attendre de la Commission qu’elle s’efforce de rassembler des informations éparses pour obtenir des réponses complètes et que la requérante n’a pas respecté les instructions données par l’évaluation technique.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

143    En ce qui concerne la question 5.5.1 (« Expliquez comment vous allez tenir compte de la gestion globale du marché dans vos prix. Vous pouvez prendre pour base 1 000 demandes par an et 500 marchés spécifiques en cours avec quelques périodes de pointe »), premièrement, la requérante affirme qu’il ne ressortait pas du cahier des charges qu’il fallait présenter le détail du coût individuel pour chacun des aspects pris en compte dans le calcul du taux final proposé par profil ou le mode de calcul en interne de ce taux. Deuxièmement, elle est d’avis que le comité d’évaluation a fait une interprétation erronée du cahier des charges.

144    Selon la « note de debriefing », « l’offre [étai]t acceptable, mais ne donn[ait] pas assez de détails sur le calcul dans le cas de données chiffrées ».

145    Il ressort de la note versée au dossier que la détermination des taux affectés aux coûts de gestion du marché (7 %), aux coûts de formation (3 %) et aux coûts de soutien et de remplacement (2 %) n’a pas fait l’objet d’une analyse suffisamment détaillée.

146    Or, la deuxième phrase de la question 5.5.1 invitait clairement les soumissionnaires à expliquer leurs prix. En outre, la Commission n’a pas demandé à la requérante des précisions excessives et impossibles à atteindre. En effet, elle a simplement demandé de justifier les chiffres des coûts individuels que la requérante avait cités.

147    La requérante fait valoir que les informations sur le calcul des coûts ont été données au point 4 de sa réponse, intitulée « Attribution de la gestion globale du marché aux taux journaliers proposés ». Il ressort de la note versée au dossier que ledit point 4 a bien été reconnue comme source d’informations et a été analysée par la DG « Informatique » , qui l’a mentionné dans ces termes : « […] la réponse du soumissionnaire à la question 5.5.1 mentionne (au [point] 4 ‘Attribution de la gestion globale du marché aux taux journaliers proposés’) […] ».

148    Quant aux coûts du personnel de réserve et des remplacements, la requérante allègue que les informations requises figurent aux points 2.1 et 2.6 de la réponse à la question 5.5.3 et au point 3, intitulée « Attribution des coûts de remplacement aux taux journaliers proposés ».

149    La Commission considère que la requérante admet que, au lieu de fournir des informations sur le calcul réel demandé, elle a mentionné des ressources à appliquer au titre du contrat-cadre et des facteurs susceptibles d’affecter le calcul des coûts liés à la gestion globale, à la formation, au personnel de réserve et aux remplacements. Or, pour la question 5.5.4, la requérante a fourni un tableau contenant des éléments de coûts détaillés.

150    Il ressort du dossier que la façon dont la requérante a établi les pourcentages, mentionnés au point 146 ci-dessus, n’est pas détaillée dans l’offre. Aucun lien évident n’est établi entre l’analyse et les données historiques, d’une part, et le niveau de la valeur proposée, d’autre part, ce qui démontre clairement que la requérante n’a pas fourni d’explication complète, comme cela était demandé.

151    Partant, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre relative au lot n° 1 A au regard des critères d’attribution nos 1 à 5 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation de la Commission.

b)     Sur le lot n° 1 B, portant sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de documents et de contenus et d’outils SIG

 Sur l’évaluation des critères d’attribution nos 1 à 3

152    La requérante déclare que les arguments relatifs aux critères d’attribution nos 1 à 3 sont identiques aux arguments respectifs concernant le lot n° 1 A. La requérante réfute les déclarations de la Commission selon lesquelles aucune remarque négative n’a été formulée concernant ses réponses.

153    Il y a lieu de rappeler que le fait que la requérante n’ait pas obtenu un maximum de points sans qu’aucune remarque négative particulière ait été formulée ne signifie pas pour autant que sa réponse devait obtenir un maximum de points (voir point 124 ci-dessus). En l’espèce, le comité d’évaluation a fait, en substance, les commentaires suivants :

–        critère d’attribution n° 1 : « bonne proposition » ;

–        critère d’attribution n° 2 : « la proposition est bonne » ;

–        critère d’attribution n° 3 : « la qualité de la proposition […] est en général bonne ».

154    Il y a lieu de constater, d’abord, qu’il ne ressort pas de ces commentaires que les réponses de la requérante étaient parfaites et méritaient la meilleure appréciation possible. Ensuite, il suffit de relever, comme l’indique la Commission, que l’appréciation du comité d’évaluation correspondait à une appréciation générale de l’offre, chaque point ne correspondant pas forcément à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’a pas eu l’intention et n’avait pas pour rôle d’établir une réponse parfaite, permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais d’attribuer une note correspondant à la qualité générale de l’offre (voir point 125 ci-dessus).

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4

155    En ce qui concerne la question 5.4.1.5, la requérante affirme que la « [Commission] n’a pas fourni d’explication sur l’évaluation de son comité d’évaluation en réponse aux commentaires formulés par elle-même dans sa lettre du [5 août 2010] ».

156    Il y a lieu de rappeler que, dans cette lettre, la requérante a formulé le commentaire suivant sur l’évaluation de l’offre concernant le lot n° 1 B :

« Pas de commentaire négatifs. Notre offre s’est classée première pour ce critère. Cependant, les extraits du rapport d’évaluation ne contiennent pas suffisamment d’explications justifiant la différence de classement avec les autres soumissionnaires. »

157    Selon la note versée au dossier, la réponse du soumissionnaire donnait une description générale des fonctionnalités du produit, mais l’analyse technique spécifique des évolutions possibles dans le domaine des produits et des outils faisait défaut.

158    Il y a lieu de rappeler, à titre surabondant, que le Tribunal a constaté, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, que la Commission avait motivé à suffisance de droit le rejet de l’offre de la requérante pour ce lot ainsi que les avantages relatifs des offres retenues et avait répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

159    La requérante conteste, en substance, deux éléments de l’évaluation de sa réponse aux questions 5.5.1 à 5.5.4.

160    En premier lieu, elle fait valoir que le comité d’évaluation a formulé un commentaire vague en utilisant l’expression « tout juste acceptable ». Il ressort de la « note de debriefing » que la phrase qui suit immédiatement cette appréciation indique que « peu de détails sont donnés sur les modes de calcul des chiffres », ce qui suffit à asseoir le bien-fondé de la décision du comité d’évaluation.

161    En second lieu, elle conteste cette dernière constatation du comité d’évaluation et renvoie, pour les détails des calculs, à d’autres documents contenus dans son offre. Il y a lieu de constater que cette approche est contraire aux instructions données pour l’évaluation technique. En outre, la requérante ne mentionne aucun calcul spécifique, comme le soulève la Commission, à juste titre, qui n’aurait pas été pris en compte par le comité d’évaluation.

162    Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a apprécié la mise en œuvre du critère d’attribution n° 5.

163    Partant, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre relative au lot n° 1 B au regard des critères d’attribution nos 1 à 5 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission.

c)     Sur le lot n° 1 C, portant sur l’expertise en développement d’entrepôts de données, d’outils statistiques et de notification

 Sur l’évaluation des critères d’attribution nos 1, 3 et 4

164    La requérante déclare que les arguments relatifs aux critères d’attribution nos 1, 3 et 4 sont identiques aux arguments respectifs concernant le lot n° 1 A.

165    En ce qui concerne les arguments relatifs aux critères nos 1 et 3, il y a lieu de rappeler que le fait que la requérante n’ait pas obtenu un maximum de points sans qu’aucune remarque négative particulière ait été formulée ne signifie pas pour autant que sa réponse devait obtenir un maximum de points (voir point 124 ci-dessus). En l’espèce, le comité d’évaluation a fait, en substance, les commentaires suivants :

–        critère d’attribution n° 1 : « la proposition est globalement bonne […] les localisations pour la gestion ne sont pas données » ;

–        critère d’attribution n° 3 : « la qualité de la proposition […] est bonne ».

166    Premièrement, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas de ces commentaires que les réponses de la requérante étaient parfaites et méritaient la meilleure appréciation possible. Deuxièmement, il suffit de relever, comme l’indique la Commission, que l’appréciation du comité d’évaluation correspondait à une appréciation générale de l’offre, chaque point ne correspondant pas forcément à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’a pas eu l’intention et n’avait pas pour rôle d’établir une réponse parfaite, permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais d’attribuer une note correspondant à la qualité générale de l’offre (voir point 125 ci-dessus).

167    En ce qui concerne les arguments relatifs au critère n° 4, il y a lieu de renvoyer à l’évaluation figurant aux points 127 à 142 ci-dessus concernant le lot n° 1 A.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 2

168    En ce qui concerne la question 5.2.2 (« Dans quelle mesure vous assurerez-vous que votre personnel affecté au marché possède les qualifications correspondant aux domaines couvert par le lot ? »), selon la note versée au dossier, « [l]es technologies citées dans la réponse correspond[ai]ent clairement à un autre lot (à savoir le lot n° 1 B) et ne rel[e]v[ai]ent pas du champ d’application du lot n° 1 C ».

169    La requérante fait valoir que la « [Commission] n’a pas identifié de point négatif » et « a décidé de sanctionner l’offre parce que certaines technologies indicatives y [avaie]nt été présentées à titre d’exemple pour illustrer l’approche proposée ». La requérante en conclut que le « comité d’évaluation [devait] évaluer l’offre à la lumière de l’ensemble de la réponse à la question et non sur la base d’un exemple indicatif ».

170    Selon la Commission, la requérante a, une nouvelle fois, omis de se conformer aux instructions données pour l’évaluation technique, selon lesquelles les réponses devaient être claires, précises et spécifiques à la question et au lot.

171    Il y a lieu de considérer que c’est à bon droit qu’une telle appréciation a été portée, puisque la réponse à la question 5.2.2, se rapportant au lot n° 1 C, est identique à la réponse à la même question relative au lot n° 1 B.

172    Or, il y a lieu de rappeler que le lot n° 1 B portait sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de documents, de contenus et d’outils SIG et que le lot n° 1 C portait sur l’expertise en développement d’entrepôts de données, d’outils statistiques et de notification.

173    En donnant une réponse standard, la requérante n’a donc pas fourni de réponse précise et spécifique au lot, comme la Commission l’a constaté à juste titre.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

174    Il ressort de la « note de debriefing » que le comité d’évaluation a évalué le cinquième critère d’attribution comme suit :

« La proposition est globalement acceptable. Cependant, les chiffres sur lesquels repose l’analyse de la gestion globale sont erronés et les détails du calcul ne sont pas fournis. »

175    En ce qui concerne la question 5.5.1 (« Expliquez comment vous tenez compte de la gestion globale du marché dans vos prix. Vous pouvez prendre pour base 200 demandes par an avec quelques périodes de pointe et 150 marchés spécifiques par an »), selon la requérante, le commentaire du comité d’évaluation n’est pas fondé. Le comité d’évaluation n’aurait pas étudié son offre, puisqu’il n’aurait pas tenu compte de l’annexe 1 de la réponse du soumissionnaire à la question 5.1.1, du point 6 (annexe au document 5.1.1 de l’offre) et des documents 5.5.2 à 5.5.4.

176    Tout d’abord, la Commission rappelle que, à en croire la requérante, le comité d’évaluation aurait de nouveau été tenu de rassembler des éléments dispersés pour trouver les informations supposément utiles devant lui permettre de se trouver en présence d’une réponse complète à cette question. Ensuite, la Commission souligne que la requérante a simplement reproduit ses réponses à d’autres lots. Enfin, selon elle, la requérante aurait utilisé 1 000 demandes par an au lieu de 200 et 500 marchés au lieu de 150, contrairement aux chiffres mentionnés dans la question 5.5.1.

177    D’une part, il y a lieu de relever que, chaque question devant être évaluée séparément, la Commission ne pouvait, dès lors, tenir compte des informations données dans le cadre des réponses aux autres questions pour déterminer si la réponse à la question 5.5.1 était suffisante.

178    D’autre part, il ressort de la réponse de la requérante, comme l’a fait valoir la Commission à juste titre, qu’elle a reproduit effectivement sa réponse à un autre lot, plus précisément au lot n° 1 A. Il y a lieu de constater que même la question en tant que telle a été recopiée par la requérante.

179    Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre relative au lot n° 1 C au regard des critères d’attribution nos 1 à 5 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation de la Commission.

d)     Sur le lot n° 3, portant sur l’analyse de la qualité, de la sécurité, des besoins et études spécifiques

 Sur l’évaluation des critères d’attribution nos 1 et 3

180    La requérante déclare que les arguments relatifs aux critères d’attribution nos 1 et 3 sont identiques aux arguments respectifs concernant le lot n° 1 A.

181    Il y a, dès lors, lieu de rappeler que le fait que la requérante n’ait pas obtenu un maximum de points sans qu’aucune remarque négative particulière ait été formulée ne signifie pas pour autant que sa réponse devait obtenir un maximum de points (voir point 124 ci-dessus). En l’espèce, le comité d’évaluation a fait, en substance, les commentaires suivants :

–        critère d’attribution n° 1 : « bonne proposition » ;

–        critère d’attribution n° 3 : « la qualité de la proposition est bonne ».

182    Premièrement, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas de ces commentaires que les réponses de la requérante étaient parfaites et méritaient la meilleure appréciation possible. Deuxièmement, il suffit de relever, comme l’indique la Commission, que l’appréciation du comité d’évaluation correspondait à une appréciation générale de l’offre, chaque point ne correspondant pas forcément à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’a pas eu l’intention et n’avait pas pour rôle d’établir une réponse parfaite, permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais d’attribuer une note correspondant à la qualité générale de l’offre (voir point 125 ci-dessus).

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 2

–       Sur la question 5.2.4 : « Sur la base de l’exemple lot n° 3 – exemple FP de l’annexe, décrivez la structure et le contenu des propositions que vous soumettrez à la Commission. Une proposition pratique fondée sur l’exemple doit être donnée à titre illustratif »

183    La requérante avance, en substance, trois griefs. Tout d’abord, elle considère que « la [Commission] affirme sans fondement que [son] offre […] décri[vai]t, au point 4.1, les profils et les qualifications nécessaires, mais pas la structure d’équipe ». Selon la requérante, la structure de l’équipe correspondait aux profils décrits au point 4.1. Ensuite, la requérante est d’avis que « la [Commission] affirme sans fondement que le point 4.2.1 détaill[ait] le lot de travaux et les responsabilités de la gestion du projet, sans présenter la structure de l’équipe devant être impliquée dans le projet ». Enfin, la requérante affirme qu’il ressort clairement d’une lecture conjointe des points 4.2 et 5 concernant la « [c]harge de travail du projet », qui traitaient de « l’effort à consacrer à chacun des profils impliqués dans chaque lot de travaux », que son offre était parfaitement conforme au cahier des charges.

184    Selon la « note de debriefing », le contenu de la proposition FP était détaillé. Selon le comité d’évaluation, toutefois, l’exemple figurant en annexe ne fournissait pas d’indication sur la structure de l’équipe, avec les rôles et responsabilités de chacun.

185    Il ressort de la note versée au dossier que, bien que les points 4.1, 4.2 et 5 de la réponse de la requérante contiennent quelques informations sur les profils, le niveau d’expertise et les qualifications de chaque membre de l’équipe, les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe ainsi que les lots de travaux, la description des tâches du projet et la charge de travail estimée, aucune mention n’est faite de la structure même de l’équipe, l’offre ne contenant notamment pas de description quant à la manière dont l’équipe devait être structurée et organisée, afin de fournir les travaux requis.

186    Il ressort de la lecture du point 4.1 du cahier des charges que l’équipe devait être constituée des profils suivants : conseiller principal (niveau 4), conseiller (niveau 3) et architecte (niveau 3). Pour autant, ledit point ne précisait pas le nombre exact de personnes correspondant à ces profils devant faire partie de l’équipe. Le point 4.2 ne donne pas plus de clarifications à ce sujet. Toutefois, il ressort du point 4.2.1 qu’« un IS conseiller principal [devait agir] en tant que chef de projet », le point 5 faisant apparaître non seulement le nombre exact des personnes nécessaires pour former une équipe, mais également l’existence d’un autre profil, à savoir celui de « tester » (niveau 3). Il ressort de ce qui précède que l’équipe devait comprendre quatre personnes, à savoir un conseiller principal (niveau 4), un conseiller (niveau 3), un architecte (niveau 3) et un « tester » (niveau 3).

187    Quant aux rôles et aux responsabilités des différentes personnes, il y a lieu de conclure que la réponse de la requérante donnait uniquement une description des profils, sans pour autant préciser les tâches précises qu’elle envisageait de confier à chaque membre de l’équipe.

188    Il y a donc lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé que la répartition des tâches fournie par la requérante ne présentait pas la structure de l’équipe proprement dite, avec la description des rôles et des responsabilités de chacun.

–       Sur la question 5.2.5 : « Sur la base de l’exemple lot n° 3 – exemple QTM de l’annexe, décrivez la structure et le contenu des propositions que vous présenterez à la Commission. Une proposition pratique fondée sur l’exemple doit être donnée à titre illustratif »

189    La requérante avance, en substance, deux griefs. Premièrement, elle prétend que l’évaluation initiale de la réponse a été modifiée à la suite de la clarification apportée par elle et que la DG « Informatique » a pénalisé son offre, parce qu’elle était perplexe. Deuxièmement, elle affirme que le « commentaire de la [Commission] a posteriori pour les besoins de la cause (à savoir que le niveau d’expertise devait être mentionné dans la charge de travail) est une nouvelle fois erroné », puisqu’il introduit une exigence non spécifiée par ailleurs dans le cahier des charges.

190    Selon la « note de debriefing », le comité d’évaluation a formulé l’avis suivant :

« […] Dans l’exemple de l’annexe, la structure de l’équipe ainsi que les rôles et les responsabilités ne sont pas évoqués. En ce qui concerne la proposition QTM, seul un niveau d’expertise spécifique est défini dans le cahier des charges du lot pour le travail FP/QTM. »

191    Il ressort de la note versée au dossier que le comité d’évaluation a formulé le commentaire suivant :

« […] La correspondance des niveaux d’expertise n’est pas claire dans l’exemple : un niveau 3 est proposé pour tous les profils détaillés au point [3] et aucun niveau n’est mentionné dans la charge de travail du projet (point 5). Pour éviter toute confusion, les niveaux ‘normal’ ou ‘expert’ auraient dû être mentionnés dans la charge de travail du projet également ».

192    La Commission considère que l’usage de l’expression « pour éviter toute confusion », qui a été interprétée par la requérante comme signifiant que la DG « Informatique » était perplexe, résulte de la constatation que les références de la requérante concernant les profils étaient incohérentes et, en fait, source de confusion. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’aucune exigence supplémentaire n’a été imposée.

193    Concernant l’argument selon lequel une exigence non spécifiée par ailleurs dans le cahier des charges a été introduite par la DG « Informatique » en demandant la spécification des niveaux d’expertise des profils, il y a lieu de relever que, contrairement à sa réponse à la question précédente, la requérante n’a pas inséré de phrase introductive concernant la structure de l’équipe, reprenant les profils ainsi que leurs niveaux. De surcroît, la requérante, une nouvelle fois, n’a pas spécifié le nombre exact de personnes nécessaire pour former les différentes équipes devant intervenir.

194    Il y a lieu de conclure que les allégations de la requérante ne permettent donc pas de démontrer que l’évaluation de la DG « Informatique » était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

195    Au vu de tout ce qui précède, la DG « Informatique » n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard du critère d’attribution n° 2.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4

196    La requérante conteste le commentaire général sur l’ensemble des réponses à la question 5.4.1 et affirme que l’évaluation de sa réponse était erronée. Elle est d’avis que son offre décrivait en détail les meilleures pratiques à appliquer, le meilleur ensemble d’outils à utiliser et la manière dont ils seraient appliqués à la prestation du service. En outre, la DG « Informatique » ne saurait justifier son évaluation négative, n’ayant pas précisé ce qui manquait exactement à l’analyse de la requérante et n’ayant pas fondé son évaluation sur des critères précis.

197    Il ressort des commentaires du comité d’évaluation que les réponses fournies par la requérante aux questions 5.4.1 consistaient principalement à décrire des situations actuelles, sans les analyser suffisamment, et révélaient des faiblesses en ce qui concerne l’offre de services et de qualifications dans les domaines couverts par le lot. Faisaient ainsi défaut, par exemple, les meilleures pratiques en matière de gestion de la qualité, une analyse réelle de la sécurité du système d’information, des développements concernant la conformité avec le RUP (Rational Unified Process) et le CEAF (Commission Enterprise IT Architecture Framework), une analyse de l’évolution actuelle des qualifications – comme le SOA – ou une présentation des outils et méthodologies spécifiques.

198    Par conséquent, la requérante n’a pas pleinement répondu aux questions et n’a pas suffisamment développé son offre de services dans le domaine concerné. Elle n’a pas non plus fourni d’analyse globale des perspectives et des évolutions, contrairement à ce qu’elle prétend.

199    Si la réponse de la requérante à la question 5.4.1.1 contient effectivement un paragraphe « prenant en considération les évolutions de l’offre de services », cette réponse, pour autant, ne fait aucune référence aux profils. Cette partie ne figure pas non plus dans les réponses aux questions 5.4.1.2 à 5.4.1.4.

200    La première phrase de la réponse de la requérante à la question 5.4.1.5 est la suivante : « Nous présentons ci-dessous un bref aperçu des compétences et des qualifications techniques des profils proposés pour ce lot. » Cette phrase résume et illustre la réponse de la requérante, qui a été évaluée comme présentant une analyse insuffisante des perspectives et des évolutions actuelles. Il s’agissait d’un compte rendu bref, descriptif et dénué d’analyse, ce qui ne répondait pas suffisamment à la question posée.

201    Il en allait de même pour la première phrase de la réponse de la requérante à la question 5.4.1.6 formulée comme suit : « Nous présentons un bref aperçu des méthodologies et des outils utilisés pour réaliser les études demandées pour ce lot. » Tout comme la réponse à la question 5.4.1.5, cette réponse ne contenait aucune analyse.

202    Les commentaires du comité d’évaluation concernant l’absence d’analyse s’avèrent, dans ces circonstances, justifiés. Aucune erreur d’appréciation ne saurait donc être reprochée à la Commission dans le cadre de l’évaluation du critère n° 4.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

203    D’après la « note de debriefing », l’offre de la requérante était acceptable. Peu de détails sur les calculs ont cependant été fournis par elle. Ladite note souligne, en outre, quelques erreurs dans les réponses, notamment une référence erronée à un autre lot.

204    Selon la note versée au dossier, les réponses aux questions 5.5.1 à 5.5.3 ne comprenaient pas de détails sur les calculs.

205    Il y a lieu de relever que les questions 5.5.1 à 5.5.4 sont hautement similaires concernant les lots nos 1 A, 1 B, 1 C et 3. En l’espèce, il y a lieu de constater que les mêmes pourcentages étaient proposés par la requérante, indépendamment des volumes et des charges mentionnés dans les questions en cause et sans explications sur les calculs. La requérante ne saurait, dès lors, prétendre que son offre était conforme au cahier des charges.

206    Partant, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère d’attribution n° 5.

207    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’écarter le sixième moyen comme non fondé.

e)     Sur la désignation d’un expert

208    La Commission s’oppose à la demande formulée par la requérante en vue de la désignation d’un expert.

209    En ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel en la matière, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché à la suite d’un appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts Tideland Signal/Commission, point 72 supra, point 33 ; du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 72 supra, point 45, et du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non publié au Recueil, point 24).

210    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante en vue de la désignation d’un expert.

211    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens visant la décision de rejet de son offre, il convient de rejeter la demande tendant à son annulation.

212    S’agissant de la demande d’annulation des décisions d’attribution du marché aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, elle ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation de la précédente décision, à laquelle elle est étroitement liée (arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 75 supra, point 120).

B –  Sur le recours en indemnité

213    En premier lieu, la requérante formule, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la Commission a violé le règlement financier ou les principes de transparence et d’égalité de traitement, une demande de dommages et intérêts d’un montant de 242 millions d’euros, à savoir 122 millions d’euros pour le lot n° 1 A, 40 millions d’euros pour le lot n° 1 B, 30 millions d’euros pour le lot n° 1 C et 50 millions d’euros pour le lot n° 3, qui correspond à la marge bénéficiaire brute, soit 50 %, qui aurait découlé de la procédure de passation du marché public en cause si elle avait été classée au premier rang. Elle fonde sa prétention sur les articles 268 TFUE et 340 TFUE.

214    En second lieu, la requérante formule une demande de dommages et intérêts d’un montant de 24 200 000 euros, correspondant à la perte d’opportunité et à la perte de réputation et de crédibilité qui l’auraient affectée.

215    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81).

216    Il convient, dès lors, d’examiner si ces conditions sont remplies.

217    En l’espèce, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des décisions attaquées ont été examinés et rejetés.

218    Or, il ressort des conclusions sur la demande en annulation que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission.

219    Il s’ensuit que le recours en indemnité doit être rejeté.

220    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

C –  Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

221    La requérante demande au Tribunal l’adoption de mesures d’organisation de la procédure visant la production de l’intégralité du rapport d’évaluation, y compris les commentaires aux adjudicataires, de même qu’une copie de l’offre de ces derniers. Toutefois, dans la mesure où lesdits documents ne remettraient pas, en toute hypothèse, en cause l’examen opéré ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande.

D –  Sur les dépens

222    La requérante demande au Tribunal, même s’il devait rejeter le recours, de condamner la Commission aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Elle fait valoir que l’évaluation défectueuse de ses offres, le défaut de motivation de cette évaluation, le refus de la DG « Informatique » de répondre à ses demandes administratives et aux observations les accompagnant et de lui communiquer les résultats de ses évaluations internes l’ont contrainte à introduire le présent recours. Cela justifierait que la Commission soit condamnée à l’intégralité des dépens liés à la présente procédure.

223    La Commission conteste la demande de la requérante.

224    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

225    En l’espèce, il a été constaté que tous les moyens devaient être rejetés comme non fondés. Par ailleurs, il n’y a aucune autre raison, notamment celles figurant à l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, pour laquelle le Tribunal devrait s’écarter de la règle contenue dans l’article 87, paragraphe 2, susmentionnée, de ce même règlement.

226    Par conséquent, la requérante ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur le recours en annulation

1.  Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles relatives aux critères d’exclusion

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier, de la violation du cahier des charges ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de transparence

3.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et des règles relatives au conflit d’intérêts

5.  Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution

6.  Sur le sixième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

a)  Sur le lot n° 1 A, portant sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de base de données, de serveurs d’applications et d’outils connexes

Sur l’évaluation des critères d’attribution nos1 à 3

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4

–  Sur la question 5.4.1.2 : « En conformité avec la description du lot et les profils dans les conditions de service, donnez votre analyse des perspectives et des évolutions pendant les quatre prochaines années dans le domaine de systèmes de business intelligence »

–  Sur la question 5.4.1.3 : « En conformité avec la description du lot et les profils dans les conditions de service, donnez votre analyse des perspectives et des évolutions pendant les quatre prochaines années dans le domaine de systèmes d’information statistique »

–  Sur la question 5.4.2 : « Indiquez, par ordre de priorité, les 10 éléments technologiques que vous jugez les plus importants et qui influenceront ce lot au cours des quatre prochaines années. Pour chacun de ces éléments, expliquez comment vous allez les prendre en compte dans votre offre de services pour ce lot »

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

b)  Sur le lot n° 1 B, portant sur l’expertise en développement de systèmes de gestion de documents et de contenus et d’outils SIG

Sur l’évaluation des critères d’attribution nos 1 à 3

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

c)  Sur le lot n° 1 C, portant sur l’expertise en développement d’entrepôts de données, d’outils statistiques et de notification

Sur l’évaluation des critères d’attribution nos 1, 3 et 4

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 2

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

d)  Sur le lot n° 3, portant sur l’analyse de la qualité, de la sécurité, des besoins et études spécifiques

Sur l’évaluation des critères d’attribution nos 1 et 3

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 2

–  Sur la question 5.2.4 : « Sur la base de l’exemple lot n° 3 – exemple FP de l’annexe, décrivez la structure et le contenu des propositions que vous soumettrez à la Commission. Une proposition pratique fondée sur l’exemple doit être donnée à titre illustratif »

–  Sur la question 5.2.5 : « Sur la base de l’exemple lot n° 3 – exemple QTM de l’annexe, décrivez la structure et le contenu des propositions que vous présenterez à la Commission. Une proposition pratique fondée sur l’exemple doit être donnée à titre illustratif »

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5

e)  Sur la désignation d’un expert

B –  Sur le recours en indemnité

C –  Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

D –  Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.