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Pourvoi formé le 21 septembre 2021 par Ryanair DAC et Laudamotion GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 12 juillet 2021 dans l’affaire T-866/19, Ryanair et Laudamotion/Commission

(Affaire C-581/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (représentants : E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, et I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes soulèvent deux moyens.

Le Tribunal a enfreint le droit de l’Union et dénaturé les faits 1) en considérant que la priorité établie par le règlement sur les créneaux horaires 1 est pertinente pour déterminer si les règles de répartition du trafic 2 comportent des mesures d’exécution, et 2) en ne tenant pas compte du cours normal des choses pour établir le caractère artificiel d’une demande de mesure d’exécution présentée par les requérantes au coordonnateur des créneaux horaires.

En outre, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas motivé les constatations figurant dans l’ordonnance attaquée.

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1     Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 14 du 22, p. 1).

1     Décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission du 24 septembre 2019 relative à l’établissement de règles de répartition du trafic conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d’Amsterdam Schiphol et d’Amsterdam Lelystad [notifiée sous le numéro C(2019) 6816] (JO 2019, L 246, p. 24).