Language of document : ECLI:EU:F:2015:21

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE


24 mars 2015(*)

« Règlement amiable du litige – Article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑97/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BU, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments (EMA), demeurant à Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par MM. S. Marino et T. Jabłoński, en qualité d’agents, puis par MM. S. Marino, T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés par Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente


Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 10 mars 2015, BU a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, les parties étant parvenues à un accord qui porte également sur les dépens et aux termes duquel chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal, le même jour, la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord dans les termes exposés par la partie requérante, et a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par chacune des parties, selon les termes de l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑97/14, BU/Agence européenne des médicaments, est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre BU et l’Agence européenne des médicaments.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2015

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.