Language of document : ECLI:EU:C:2009:284

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

13 janvier 2010 (*)

«Renvoi préjudiciel – Demande d’intervention – Irrecevabilité»

Dans les affaires jointes C‑92/09 et C‑93/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), par décisions du 27 février 2009, parvenues à la Cour le 6 mars 2009, dans les procédures

Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09),

Hartmut Eifert (C-93/09)

contre

Land Hessen,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. K. Lenaerts, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité des articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1437/2007 du Conseil, du 26 novembre 2007 (JO L 322, p. 1), sur la validité du règlement (CE) n° 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28), et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), ainsi que sur l’interprétation des articles 7, sous e), 18, paragraphe 2, second tiret, et 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

2        Par requête datée du 23 juin 2009, M. Breyer a demandé à être admis à intervenir dans les présentes affaires pour présenter des observations sur les questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgericht Wiesbaden.

3        À l’appui de sa demande, M. Breyer se fonde sur les articles 23 et 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à la solution que retiendra la Cour dans sa réponse aux demandes de décision préjudicielle, mais qu’il ne peut participer à la procédure dans les litiges au principal, de sorte que seule une intervention dans les présentes procédures lui permettrait d’exercer son droit fondamental d’être entendu. Par ailleurs, la directive 2006/24, dont la validité est mise en cause par la juridiction de renvoi, porterait atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé, notamment aux droits reconnus aux articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Une impossibilité d’intervenir dans les présentes procédures violerait les articles 6, paragraphe 1, et 13 de ladite convention.

4        À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d’intervenir devant la Cour est régi à l’article 40 du statut de cette dernière, lequel reconnaît ce droit aux personnes physiques ou morales lorsqu’elles justifient d’un intérêt à la solution d’un litige qui lui est soumis. Cet article dispose également que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. Ainsi, il s’applique aux procédures contentieuses devant la Cour tendant à trancher un différend (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 30 mars 2004, ABNA e.a., C‑453/03, point 14; du 25 mai 2004, Parking Brixen, C‑458/03, point 5, ainsi que du 9 juin 2006, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, point 7).

5        L’article 234 CE, au titre duquel ont été introduites les présentes affaires, n’ouvre pas une procédure contentieuse tendant à trancher un différend, mais institue une procédure destinée, en vue d’assurer l’unité d’interprétation du droit communautaire par une coopération entre la Cour et les juridictions nationales, à permettre à celles-ci de solliciter l’interprétation des textes communautaires qu’elles appliqueront aux litiges dont elles sont saisies (ordonnance du président de la Cour du 12 septembre 2007, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia, C‑73/07, Rec. p. I‑7075, point 9 ainsi que jurisprudence citée).

6        Il s’ensuit que l’intervention dans une procédure préjudicielle ne peut avoir lieu (voir ordonnances précitées Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., point 9, ainsi que Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia, point 10).

7        La participation à la procédure dans les cas visés à l’article 267 TFUE est régie par l’article 23 du statut de la Cour, qui limite le droit de déposer devant celle-ci des mémoires ou observations aux parties en cause, aux États membres, à la Commission européenne ainsi que, le cas échéant, à l’institution, à l’organe ou à l’organisme de l’Union européenne qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée, aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, à l’Autorité de surveillance AELE et aux États tiers concernés. Par l’expression «parties en cause», cette disposition vise uniquement celles qui ont cette qualité dans le litige devant la juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, point 4, ainsi que ordonnance Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia, précitée, point 11).

8        Dès lors que l’article 23 du statut de la Cour ne laisse pas de marge d’appréciation à la Cour pour étendre le droit de déposer des mémoires ou observations dans une procédure préjudicielle à des personnes physiques ou morales non expressément prévues (voir, en ce sens, ordonnance Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., précitée, point 14), une personne, telle que M. Breyer, qui n’a pas la qualité de «partie en cause» au sens de l’article 23 dudit statut ne saurait être habilitée à présenter devant la Cour des observations sur les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, même si cette personne estime que l’acte communautaire dont la validité est mise en cause par ladite juridiction est de nature à affecter ses droits fondamentaux.

9        La demande présentée par M. Breyer ne pouvant être admise ni au titre de l’article 40 du statut de la Cour ni à celui de l’article 23 de ce statut doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur les dépens

10      En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La demande d’intervention de M. Breyer est rejetée comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.