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Pourvoi formé le 18 janvier 2024 par Dmitry Arkadievich Mazepin contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 novembre 2023 dans l’affaire T-282/22, Mazepin/Conseil

(Affaire C-35/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérant : Dmitry Arkadievich Mazepin (représentants : Mes D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, avvocati, et T. Marembert, A. Bass, avocats)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, République de Lettonie

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1  ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1 , en ce qu’ils incluent le requérant dans la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner le Conseil aux dépens exposés par le requérant en ce qui concerne tant la procédure de première instance et que celle du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève cinq moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a méconnu l’étendue du contrôle juridictionnel, commettant plusieurs erreurs de droit et dénaturant les faits.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le critère g) en ce sens que, par l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », ce sont les secteurs économiques et non les femmes ou hommes d’affaires qui sont visés. Défaut de motivation.

Le troisième moyen porte sur la violation et l’interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil 1 , telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil 2 , ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil 3 , tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil 4 . À titre subsidiaire, le moyen soulève l’illégalité et l’inapplicabilité, au titre de l’article 277 TFUE, de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330.

Le quatrième moyen porte sur la violation et l’interprétation erronée de la notion de « source de revenus » et de « source substantielle de revenus » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330. Dénaturation des faits et des éléments de preuve. Violation de formes substantielles et du devoir de motivation visé à l’article 296 TFUE et à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, du fait de motifs insuffisants et contradictoires. Renversement de la charge de la preuve.

Le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal a violé et interprété erronément les principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en décidant que le critère g) n’était pas discriminatoire.

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1     JO 2022, L 80, p. 31.

1     JO 2022, L 80, p. 1.

1     Décision du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

1     Décision du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).

1     Règlement du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

1     Règlement du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).