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Demande de décision préjudicielle présentée par le Gericht Erster Instanz Eupen (Belgique) le 14 janvier 2021 – IO/Région wallonne

(Affaire C-23/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Gericht Erster Instanz Eupen (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Requérante : IO

Défenderesse : Région wallonne

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par la défenderesse, subordonne l’exemption de l’obligation de procéder à une nouvelle immatriculation, pour l’utilisation d’un véhicule de fonction étranger mis à la disposition d’un gérant (ou d’un membre d’une profession libérale) demeurant en Belgique par une entreprise (dotée ou non de la personnalité juridique) établie dans un autre État membre de l’Union que la Belgique, à la condition que ce gérant (ou ce membre) dispose à bord du véhicule d’une attestation de l’entreprise ou de la preuve d’un ordre (c’est à dire d’une attestation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules) est-elle contraire aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, à l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services) ?

La condition à laquelle est subordonnée l’utilisation d’un véhicule de fonction immatriculé à l’étranger mis à la disposition d’un associé gérant vivant en Belgique, à savoir la perception par celui-ci d’un salaire ou d’un revenu auprès de l’entreprise, est-elle compatible avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, avec l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services) ?

Une réglementation nationale, telle que décrite ci-dessus et mise en œuvre par la défenderesse, est-elle justifiée par des exigences de sécurité publique ou d’autres mesures de protection et est-il nécessaire, pour atteindre l’objectif poursuivi, que cette réglementation, qui est interprétée en ce sens que doivent obligatoirement se trouver à bord du véhicule à la fois la preuve d’un ordre et une attestation de mise à disposition du véhicule, soit respectée, ou cet objectif aurait-il pu être atteint autrement et par des moyens moins stricts et moins formalistes ?

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