Language of document : ECLI:EU:C:2016:878

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 novembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins – Articles 2 et 3 – Droits de reproduction et de communication au public – Portée – Livres “indisponibles” ne faisant pas ou plus l’objet d’une publication – Réglementation nationale confiant à une société de gestion collective l’exercice des droits d’exploitation numérique, à des fins commerciales, des livres indisponibles – Présomption légale d’accord des auteurs – Absence de mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des auteurs »

Dans l’affaire C-301/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 6 mai 2015, parvenue à la Cour le 19 juin 2015, dans la procédure

Marc Soulier,

Sara Doke

contre

Premier ministre,

Ministre de la Culture et de la Communication,

en présence de :

Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA),

Joëlle Wintrebert e.a.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour M.  Soulier et Mme  Doke, par Me F. Macrez, avocat,

–        pour la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), par Mes C. Caron et C. Fouquet, avocats,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann ainsi que par Mme D. Kuon, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Me S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Drwięcki et M. Nowak, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et J. Samnadda ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Marc Soulier et Mme Sara Doke au Premier ministre et au ministre de la Culture et de la Communication au sujet de la légalité du décret n° 2013-182, du 27 février 2013, portant application des articles L. 134‑1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (JORF du 1er mars 2013, p. 3835).

 Le cadre juridique

 Le droit international

 La convention de Berne

3        L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule notamment, à ses paragraphes 1 et 6 :

« 1.      Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, [...].

[...]

6.      Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit. »

4        Selon l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention de Berne :

« 1.      Sont protégés en vertu de la présente [c]onvention :

a)      les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non ;

[...]

3.      Par “œuvres publiées”, il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. [...] »

5        L’article 5 de cette convention prévoit notamment, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente [c]onvention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente [c]onvention.

2.      La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente [c]onvention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. »

6        L’article 9 de ladite convention dispose notamment, à son paragraphe 1 :

« Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente [c]onvention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. »

7        L’article 11 bis de la même convention stipule notamment, à son paragraphe 1 :

« Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :

[...]

2°      toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ; 

[...] »

 Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

8        L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »), qui a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6).

9        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapport avec la [c]onvention de Berne » :

« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »

 Le droit de l’Union

10      Les considérants 9, 15 et 32 de la directive 2001/29 indiquent :

« (9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

[...]

(15)      La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l’on appelle “l’agenda numérique”, et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l’échelle planétaire. [L’Union européenne] et une majorité d’États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans [l’Union] et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.

[...]

(32)      La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre. »

11      L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[...] »

12      L’article 3, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

13      L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », dispose notamment, à ses paragraphes 2 et 3, que les États membres ont la faculté de prévoir différentes exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public prévus aux articles 2 et 3 de la même directive, dans les cas qu’il énumère.

 Le droit français

14      La loi n° 2012-287, du 1er mars 2012, relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (JORF du 2 mars 2012, p. 3986), a complété le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, consacré à l’« Exploitation des droits » rattachés au droit d’auteur, par un chapitre IV intitulé « Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles » et constitué par les articles L. 134-1 à L. 134-9 de ce code. Certains de ces articles ont ultérieurement été soit modifiés, soit abrogés, par la loi n° 2015-195, du 20 février 2015, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (JORF du 22 février 2015, p. 3294).

15      Les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils résultent de ces deux lois, sont libellés comme suit :

« Article L. 134-1

On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.

Article L. 134-2

Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

[...]

Article L. 134-3

I.      Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.

II.      Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.

III.      L’agrément prévu au I est délivré en considération :

[...]

2°      de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;

[...]

5°      du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;

6°      des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

[...]

Article L. 134-4

I.      L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.

[...]

Article L. 134-5

À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.

[...]

L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.

[...]

À défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa [...], la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.

[...]

Article L. 134-6

L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.

[...]

Article L. 134-7

Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article L. 134-9

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 321-9, les sociétés agréées mentionnées à l’article L. 134-3 utilisent à des actions d’aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l’écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l’exploitation des livres indisponibles et qui n’ont pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pu être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

[...] »

16      Les modalités d’application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle ont été ultérieurement précisées, conformément à l’article L. 134-7 de ce code, par le décret n° 2013-182, qui a notamment inséré dans ledit code un article R. 134-11, aux termes duquel :

« Les mesures de publicité mentionnées à l’article L. 134-7 comportent une campagne d’information menée à l’initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations professionnelles du secteur du livre.

Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d’encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d’information.

Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l’article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

17      Au sens du code de la propriété intellectuelle, on entend par « livre indisponible », un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l’objet ni d’une diffusion commerciale ni d’une publication sous une forme imprimée ou numérique. Les articles L. 134‑1 à L. 134‑9 de ce code ont institué un dispositif visant à rendre ces livres à nouveau accessibles en organisant leur exploitation commerciale sous une forme numérique. Le décret n° 2013-182 a précisé les modalités d’application de ces dispositions.

18      Par requête enregistrée le 2 mai 2013, M. Soulier et Mme Doke, qui sont tous deux des auteurs d’œuvres littéraires, ont demandé au Conseil d’État (France) d’annuler le décret n° 2013-182.

19      À l’appui de leurs conclusions, ils soutiennent notamment que les articles L. 134‑1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle instituent une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 et que cette exception ou limitation ne figure pas parmi celles exhaustivement énumérées à son article 5.

20      Le Syndicat des écrivains de langue française (SELF), l’association Autour des auteurs et trente-cinq personnes physiques sont ultérieurement intervenus à l’instance, au soutien des conclusions de M. Soulier et de Mme Doke.

21      Dans leur défense respective, le Premier ministre ainsi que le ministre de la Culture et de la Communication ont tous deux demandé le rejet de ces conclusions.

22      La SOFIA est ultérieurement intervenue à l’instance, en demandant elle aussi le rejet desdites conclusions. La SOFIA se présente comme une société constituée paritairement d’auteurs et d’éditeurs, chargée de gérer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique des livres indisponibles, le droit de prêt public ainsi que la rémunération pour copie privée numérique dans le domaine de l’écrit.

23      Après avoir rejeté l’ensemble des moyens de M. Soulier et de Mme Doke reposant sur d’autres fondements juridiques que les articles 2 et 5 de la directive 2001/29, la juridiction de renvoi a entamé l’examen de ceux relatifs à ces articles, en estimant d’emblée que le traitement de cet aspect du litige dépendait de l’interprétation à donner auxdits articles.

24      C’est dans ces circonstances que le Conseil d’État (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les [articles 2 et 5] de la directive 2001/29 s’opposent-[ils] à ce qu’une réglementation, telle que celle qui a été [instituée par les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle], confie à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de “livres indisponibles”, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu’elle définit ? »

 Sur la question préjudicielle

 Observations liminaires

25      Il est constant, d’une part, que la réglementation nationale en cause au principal vise non seulement le droit d’autoriser la reproduction de livres indisponibles sous une forme numérique, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, mais également le droit d’en autoriser la représentation sous cette même forme, et qu’une telle représentation constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

26      D’autre part, cette réglementation ne tombe dans le champ d’aucune des exceptions et limitations que les États membres ont la faculté d’apporter, sur le fondement de l’article 5 de la directive 2001/29, aux droits de reproduction et de communication au public prévus à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Or, la liste des exceptions et des limitations autorisées par ladite directive revêt un caractère exhaustif, ainsi que cela ressort de son considérant 32.

27      Il en résulte que l’article 5 de la directive 2001/29 apparaît dépourvu de pertinence aux fins de l’affaire au principal.

28      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d’auteurs l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres indisponibles, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit.

 Réponse de la Cour

29      L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 disposent respectivement que les États membres attribuent aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs œuvres, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, ainsi que le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de ces œuvres.

30      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la protection que ces dispositions confèrent aux auteurs doit se voir reconnaître une large portée (arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, point 43, et du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 96).

31      Partant, cette protection doit être comprise, notamment, en ce sens qu’elle ne se limite pas à la jouissance des droits garantis par l’article 2, sous a), et par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais s’étend aussi à l’exercice desdits droits.

32      Une telle interprétation est corroborée par la convention de Berne, aux articles 1er à 21 de laquelle l’Union est tenue de se conformer en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel l’Union est partie et que la directive 2001/29 vise notamment à mettre en œuvre, comme l’indique son considérant 15. En effet, il ressort de l’article 5, paragraphe 2, de cette convention que la protection qu’elle garantit aux auteurs s’étend tant à la jouissance qu’à l’exercice des droits de reproduction et de communication au public visés à son article 9, paragraphe 1, et à son article 11 bis, paragraphe 1, lesquels correspondent à ceux protégés par la directive 2001/29.

33      Ensuite, il importe de souligner que les droits garantis aux auteurs par l’article 2, sous a), et par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sont de nature préventive, en ce sens que tout acte de reproduction ou de communication au public d’une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur (s’agissant du droit de reproduction, voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 57 et 74, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 162, et, s’agissant du droit de communication au public, voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, SCF Consorzio Fonografici, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 75, et du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 15).

34      Il en découle que, sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l’article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, points 24 et 25).

35      Cela étant, l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l’auteur doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l’exprimer de manière implicite.

36      Ainsi, dans une affaire où elle était interrogée au sujet de la notion de « public nouveau », la Cour a estimé que, dans une situation où un auteur avait autorisé, de façon préalable, explicite et dépourvue de réserves, la publication de ses articles sur le site Internet d’un éditeur de presse, sans recourir par ailleurs à des mesures techniques limitant l’accès à ces œuvres à partir d’autres sites Internet, cet auteur pouvait être regardé, en substance, comme ayant autorisé la communication desdites œuvres à l’ensemble des internautes (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, points 25 à 28 et 31).

37      Toutefois, l’objectif de protection élevée des auteurs auquel se réfère le considérant 9 de la directive 2001/29 implique que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l’auteur.

38      En particulier, tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite.

39      En effet, en l’absence d’information préalable effective relative à cette future utilisation, l’auteur n’est pas en mesure de prendre position sur celle-ci et, partant, de l’interdire, le cas échéant, de sorte que l’existence même de son consentement implicite à cet égard demeure purement hypothétique.

40      Par conséquent, à défaut de garanties assurant l’information effective des auteurs quant à l’utilisation envisagée de leurs œuvres et aux moyens mis à leur disposition en vue de l’interdire, il leur est de facto impossible d’adopter une prise de position quelconque quant à une telle utilisation.

41      S’agissant d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever qu’elle confie à une société agréée l’exercice du droit d’autoriser l’exploitation numérique de livres indisponibles, tout en permettant aux auteurs de ces livres de s’opposer en amont à un tel exercice, dans un délai de six mois à compter de l’inscription desdits livres dans une base de données établie à cet effet.

42      La mise en œuvre du droit d’opposition institué par une telle réglementation au profit de l’ensemble des titulaires de droits sur les livres concernés, et notamment des auteurs, a ainsi pour effet d’interdire l’utilisation de ces œuvres, tandis que l’absence d’opposition d’un auteur donné dans le délai fixé peut s’analyser, au regard de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, comme l’expression de son consentement implicite à ladite utilisation.

43      Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi que ladite réglementation comporte un mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des auteurs. Il n’est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n’aient en réalité pas même connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres, et donc qu’ils ne soient pas en mesure de prendre position, dans un sens ou dans un autre, sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à cette utilisation.

44      Il en est d’autant plus ainsi qu’une telle réglementation vise des livres qui, tout en ayant fait dans le passé l’objet d’une publication et d’une diffusion commerciale, ne le font plus actuellement. Ce contexte particulier s’oppose à ce qu’il puisse être raisonnablement présumé que, à défaut d’opposition de leur part, tous les auteurs de ces livres « oubliés » sont pour autant favorables à la « résurrection » de leurs œuvres, en vue de l’utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique.

45      Certes, la directive 2001/29 ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, poursuive un objectif tel que l’exploitation numérique de livres indisponibles dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble. Cependant, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive.

46      Enfin, il convient de relever qu’une réglementation telle que celle en cause au principal permet notamment aux auteurs de mettre fin à l’exploitation commerciale de leurs œuvres sous forme numérique, en agissant soit d’un commun accord avec les éditeurs de ces œuvres sous forme imprimée, soit seuls, à condition toutefois, dans ce second cas de figure, de rapporter la preuve qu’ils sont les seuls titulaires de droits sur lesdites œuvres.

47      À cet égard, il importe de rappeler, premièrement, qu’il découle de la nature exclusive des droits de reproduction et de communication au public prévus à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que les auteurs sont les seules personnes auxquelles cette directive attribue, à titre originaire, le droit d’exploiter leurs œuvres (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, point 53).

48      Il s’ensuit que, si la directive 2001/29 n’interdit pas aux États membres d’octroyer, par ailleurs, certains droits ou certains bénéfices à des tiers, tels que des éditeurs, c’est à la condition que ces droits et bénéfices ne portent pas atteinte aux droits que ladite directive attribue à titre exclusif aux auteurs (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, points 47 à 49).

49      En conséquence, il convient de considérer que, lorsque l’auteur d’une œuvre décide, dans le cadre de la mise en œuvre d’une réglementation telle que celle en cause au principal, de mettre fin pour l’avenir à l’exploitation de cette œuvre sous une forme numérique, ce droit doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre, dans certains cas, de la volonté concordante de personnes autres que celles que cet auteur a préalablement autorisées à procéder à une telle exploitation numérique, et donc de l’accord de l’éditeur ne détenant, par ailleurs, que les droits d’exploitation de ladite œuvre sous une forme imprimée.

50      Deuxièmement, il résulte de l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne, qui s’impose à l’Union pour les raisons exposées au point 32 du présent arrêt, que la jouissance et l’exercice des droits de reproduction et de communication au public attribués aux auteurs par cette convention et correspondant à ceux prévus à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne peuvent être assujettis à aucune formalité.

51      Il en découle, notamment, que, dans le cadre d’une réglementation telle que celle en cause au principal, l’auteur d’une œuvre doit pouvoir mettre fin à l’exercice, par un tiers, des droits d’exploitation sous forme numérique qu’il détient sur cette œuvre, et lui en interdire ce faisant toute utilisation future sous une telle forme, sans devoir se soumettre au préalable, dans certaines hypothèses, à une formalité consistant à prouver que d’autres personnes ne sont pas, par ailleurs, titulaires d’autres droits sur ladite œuvre, tels que ceux portant sur son exploitation sous forme imprimée.

52      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d’auteurs l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits « indisponibles », à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l’objet ni d’une diffusion commerciale ni d’une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit.

 Sur les dépens

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d’auteurs l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits « indisponibles », à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l’objet ni d’une diffusion commerciale ni d’une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit.

Bay Larsen

Vilaras

Malenovský

Safjan

 

      Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le16 novembre 2016.

Le greffier

 

      Le président de la IIIème chambre

A. Calot Escobar

 

      L. Bay Larsen


* Langue de procédure : le français.