Language of document : ECLI:EU:C:2008:389


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 juillet 2008(*)

«Jonction»


Dans l’affaire C-236/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 20 mai 2008, parvenue à la Cour le 3 juin 2008, dans la procédure

Google France,

Google Inc.

contre

Louis Vuitton Malletier,

dans l’affaire C-237/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 20 mai 2008, parvenue à la Cour le 3 juin 2008, dans la procédure

Google France

contre

Viaticum,

Luteciel,

et dans l’affaire C-238/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 20 mai 2008, parvenue à la Cour le 3 juin 2008, dans la procédure

Google France

contre

CNRRH,

Pierre-Alexis Thonet,

Bruno Raboin,

Tiger, franchisée Unicis

LE PRÉSIDENT DE LA COUR, 

l’avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 5, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), 9, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-236/08 à C-238/08 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: le français.