Language of document : ECLI:EU:T:2016:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 février 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative Gummi Bear-Rings – Marque nationale figurative antérieure GUMMY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑210/14,

Mederer GmbH, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Mes C. Sachs et O. Ruhl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. H. Kunz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Cadbury Netherlands International Holdings BV, établie à Breda (Pays-Bas), représentée par Me A. Padial Martinez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2013 (affaire R 225/2013‑5), relative à une procédure d’opposition entre Cadbury Netherlands International Holdings B V et Mederer GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2014,

vu la décision du 17 octobre 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 10 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 avril 2010, la requérante, Mederer GmbH, a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international, portant le numéro 1 051 028 et désignant la Communauté européenne, de la marque figurative reproduite ci-après :

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2        La requérante a revendiqué les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, noir, chair et gris.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Confiseries se composant de, ou contenant des, gommes aux fruits et/ou du sucre meringué et/ou de la gelée et/ou de la réglisse, aucun des produits précités n’étant à usage médical ».

4        Les indications de l’enregistrement international prévues à l’article 152, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 194/2010, du 15 octobre 2010.

5        Le 13 juillet 2011, l’intervenante, Cadbury Netherlands International Holdings B V, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque espagnole figurative antérieure n° 2 029 688, reproduite ci-après, désignant, notamment, les « confiseries » relevant de la classe 30 :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 21 mai 2012, l’intervenante a produit devant l’OHMI, sur requête de la requérante, des éléments de preuve concernant l’usage sérieux de la marque antérieure.

9        Le 30 novembre 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Après avoir relevé que l’intervenante avait apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les « confiseries » relevant de la classe 30, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

10      Le 29 janvier 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Par son recours, elle a contesté l’appréciation, par la division d’opposition, du risque de confusion.

11      Par décision du 16 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a relevé que le territoire pertinent était l’Espagne et que les produits désignés par la marque demandée s’adressaient au grand public, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 20 de la décision attaquée). En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient identiques (point 21 de la décision attaquée). En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a, en substance, estimé que ces signes étaient similaires compte tenu de leurs similitudes visuelles et phonétiques, constatées au regard de l’élément « gummy » de la marque antérieure et de l’élément initial « gummi » du signe contesté (points 26 à 28 et 30 de la décision attaquée). Dans ce contexte, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était dépourvue de signification en Espagne, le terme « gummy » étant perçu comme un terme fantaisiste par le public espagnol (point 29 de la décision attaquée). En quatrième lieu, la chambre de recours a, en substance, considéré que, compte tenu des similitudes relevées, le signe contesté pourrait être perçu comme une variante de la marque antérieure. Dans ce contexte, elle a notamment précisé que l’élément verbal « gummi » conservait, au sein du signe contesté, son rôle distinctif autonome (point 31 de la décision attaquée) et qu’il était plutôt probable que le public pertinent identifierait cet élément comme l’identifiant de la société, tandis que les termes « bear-rings » pourraient être compris comme désignant le contenu de l’emballage (point 32 de la décision attaquée). Au regard de ces éléments, la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion (point 33 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant le Tribunal.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’OHMI.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        rejeter l’enregistrement du signe contesté ;

–        condamner la requérante à ses propres dépens et à rembourser ceux exposés par l’intervenante.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante a initialement soulevé deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. Elle se prévalait néanmoins, dans le cadre du second moyen, de la quasi-totalité des arguments soulevés à l’appui du premier moyen, auxquels elle renvoyait.

16      À l’audience, en réponse à des questions posées par le Tribunal, la requérante a indiqué que les arguments initialement soulevés à l’appui du premier moyen pouvaient être traités dans le cadre du second moyen. Elle a admis que, à condition que l’ensemble desdits arguments soient ainsi examinés, le premier moyen perdrait sa substance sans qu’il soit besoin de répondre à l’allégation prise d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

17      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      Par ce moyen, la requérante fait, en substance, valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Selon elle, les signes en conflit diffèreraient sur le plan visuel et ne seraient que faiblement similaires sur le plan phonétique. De surcroît, la chambre de recours aurait erronément estimé que le terme « gummy » était, pour le public pertinent, dépourvu de signification et perçu comme un terme fantaisiste et non comme un terme générique ou descriptif. Elle aurait, par ailleurs, omis de tenir compte de certains éléments.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent le bien-fondé de ces arguments.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29].

22      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 21 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 21 supra, EU:C:1998:442, point 16).

23      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 21 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, EU:T:2015:81, point 26 et jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 27, et ANGIPAX, point 23 supra, EU:T:2015:81, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 22 supra, EU:C:1997:528, point 23].

25      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêts BÜRGER, point 24 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée, et ANGIPAX, point 23 supra, EU:T:2015:81, point 28 et jurisprudence citée).

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

27      En premier lieu, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est l’Espagne et les produits en cause s’adressent au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

28      Les produits en cause étant des confiseries (voir points 3 et 6 ci-dessus), le degré d’attention de ce public est plutôt faible [voir arrêt du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, sous pourvoi, EU:T:2015:697, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, EU:T:2012:535, point 99].

29      En second lieu, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, à juste titre et sans que cela soit contesté, que les produits en cause devaient être considérés comme étant identiques.

 Sur la comparaison des signes

30      Ainsi que cela a été rappelé au point 24 ci-dessus, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

31      Selon la jurisprudence, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêts MATRATZEN, point 23 supra, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, le signe contesté est un signe figuratif composé d’un élément graphique et de deux éléments verbaux, à savoir « gummi » et « bear-rings ». Ce signe est représenté en couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, chair et gris. L’élément graphique, figurant dans la partie supérieure du signe, est constitué d’un petit garçon qui met en avant sa main droite à laquelle il porte quatre bagues ornées d’ours. L’élément verbal « gummi » figure en dessous de la main du petit garçon et au-dessus de l’élément verbal « bear-rings », qui est situé dans la partie inférieure du signe contesté. Les deux éléments verbaux sont présentés en minuscules – seule la première lettre des mots « gummi », « bear » et « rings » étant écrite en majuscule –, en lettres blanches et en caractères rebondis d’une police peu originale. Les deux éléments verbaux sont entourés d’un cadre multicolore. L’élément « gummi » est écrit en caractères plus petits que l’élément « bear-rings ».

33      La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal unique « gummy ». Cet élément est écrit en lettres majuscules rebondies, représentées en caractères gras de police peu fantaisiste, qui se chevauchent légèrement. Ces lettres, de couleur blanche, sont bordées de traits noirs et, dans certaines parties, ombrées de traits noirs.

34      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, d’abord, que, sur le plan visuel, le signe contesté incluait presque à l’identique l’élément figuratif « gummy » de la marque antérieure et que les différences, tenant à la substitution de la lettre « i » à la lettre « y » et à l’utilisation de minuscules dans le signe contesté, seraient probablement ignorées par le consommateur. Elle a également observé que les signes en conflit différaient en raison des couleurs utilisées et de la présence de l’élément graphique représentant le petit garçon dans le signe contesté (points 26 et 27 de la décision attaquée). Ensuite, la chambre de recours a relevé que, si le signe contesté était légèrement plus long que la marque antérieure, les signes en conflit étaient néanmoins similaires sur le plan phonétique dans la mesure où ils avaient en commun le terme « gummy »/« gummi » qui serait prononcé de manière identique par le consommateur espagnol (point 28 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a considéré que le terme « gummy » était dépourvu de signification en Espagne et serait perçu, par le public pertinent, comme un terme fantaisiste. Selon la chambre de recours, les mots espagnols « chicle » et « gominola », signifiant « gomme à mâcher », seraient éloignés du terme « gummy », de sorte que ce dernier ne serait pas perçu, par le public pertinent, comme un terme générique ou descriptif (point 29 de la décision attaquée). Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires (point 30 de la décision attaquée).

–       Sur la comparaison visuelle

35      La requérante fait valoir que les signes en conflit diffèrent considérablement sur le plan visuel en raison de la présentation graphique du signe contesté et de son élément verbal « bear-rings ». L’élément verbal « gummi » du signe contesté occuperait au sein de celui-ci une place insignifiante.

36      À cet égard, il est constant que l’élément verbal « gummi » du signe contesté est très semblable à l’élément verbal unique « gummy » de la marque antérieure. Ces éléments ont, en effet, en commun leurs quatre premières lettres (« g », « u », « m » et « m ») et ne divergent qu’en leur dernière lettre (respectivement « i » et « y »). Ces termes sont écrits en des polices qui, sans être identiques, sont similaires, mais divergent par l’emploi de minuscules, dans le signe contesté, et de majuscules, dans la marque antérieure. Ces différences sont toutefois mineures et seront probablement ignorées par le public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 26 de la décision attaquée.

37      Les signes en conflit diffèrent également du fait de la présence, dans le signe contesté, de l’élément graphique représentant le petit garçon et de l’élément verbal « bear-rings ». Ils divergent encore en ce que le signe contesté est représenté en couleurs, tandis que la marque antérieure est représentée en noir et blanc.

38      Cependant, compte tenu de la quasi-identité visuelle des éléments verbaux « gummi » et « gummy », il y a lieu de considérer que les éléments de dissemblance relevés aux points 36 et 37 ci-dessus ne sont pas de nature à écarter chez le public pertinent l’impression selon laquelle ces signes, appréciés globalement, présentent une certaine similitude sur le plan visuel.

39      Cette conclusion s’impose en dépit de la taille réduite de l’élément verbal « gummi » en comparaison avec les autres éléments composant le signe contesté. En effet, il convient de rappeler que l’élément verbal « gummi » est situé au milieu de ce signe et occupe ainsi une place centrale au sein de celui-ci. En dépit de sa taille réduite, il reste clairement identifiable au sein de ce signe et attire l’attention du consommateur, dès lors qu’il est le premier élément verbal de ce signe et du fait de l’emploi, inhabituel dans la langue espagnole, de la double lettre « m ». Partant, contrairement aux arguments de la requérante, cet élément ne saurait, dans l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe contesté, être considéré comme purement négligeable ou insignifiant.

40      Au regard de ce qui précède, la similitude visuelle des signes en conflit doit être qualifiée de faible.

–       Sur la comparaison phonétique

41      La requérante estime que la similitude phonétique des signes en conflit est faible.

42      Il est constant que les signes en conflit sont de longueur différente. Ainsi, tandis que la marque antérieure ne comporte qu’un mot (« gummy ») composé de deux syllabes (« gum » et « my »), le signe contesté est constitué de trois mots (« gummi », « bear » et « rings ») et de quatre syllabes (« gum », « mi », « bear » et « rings »). Il s’ensuit nécessairement une certaine différence en termes de rythme et d’intonation entre ces signes.

43      Il n’en demeure pas moins, toutefois, que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, les éléments verbaux « gummy » et « gummi » seront prononcés de manière identique par le public pertinent, dès lors que la prononciation des lettres « y » et « i » est identique en espagnol.

44      En outre, le mot « gummi » constitue l’élément verbal initial du signe contesté. Or, selon la jurisprudence, la partie initiale des éléments verbaux a normalement un impact plus fort que la partie finale de ceux-ci, de sorte que le consommateur y attache normalement plus d’importance [voir arrêt du 15 novembre 2011, El Coto De Rioja/OHMI – Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ), T‑276/10, EU:T:2011:661, point 39 et jurisprudence citée].

45      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

46      Il y a lieu de rappeler que les signes en conflit sont constitués, tous deux, de mots anglais. S’il est vrai que, comme le fait, en substance, observer la requérante, pour le public qui comprend l’anglais, le mot anglais « gummy » (gommeux, semblable à une gomme) est descriptif des produits en cause, il convient cependant de relever que la marque antérieure est une marque espagnole. Le public pertinent est donc constitué du consommateur moyen espagnol normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour lequel la langue anglaise est une langue étrangère.

47      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, exclu toute comparaison conceptuelle des signes en conflit, au motif que le public pertinent percevrait le mot anglais « gummy » comme un terme fantaisiste, et non comme un terme descriptif, et que ce public n’opèrerait pas de lien entre ce mot et les mots espagnols « chicle » ou « gominola » (gomme à mâcher).

48      Il ressort ainsi de la décision attaquée que, bien que la chambre de recours n’ait pas explicitement apprécié le niveau d’anglais du public pertinent, elle l’a néanmoins, à tout le moins implicitement, tenu pour faible, en estimant que ledit public ne serait pas en mesure de comprendre la signification du mot anglais « gummy ».

49      En premier lieu, la requérante, sans contester directement la conclusion tirée par la chambre de recours au stade de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, fait néanmoins valoir que le point 29 de la décision attaquée est entaché d’erreur, dès lors que le public pertinent maîtrise la langue anglaise et comprend, partant, la signification descriptive du mot « gummy ».

50      Cette argumentation ne saurait prospérer.

51      À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant d’un consommateur moyen, la connaissance d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, Rec, EU:T:2010:399, point 83 ; du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, EU:T:2011:243, point 63, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T‑243/12, EU:T:2013:344, point 35].

52      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement tenu pour faible [voir arrêt du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, EU:T:2007:105, point 53 et jurisprudence citée ; arrêts BIMBO DOUGHNUTS, point 28 supra, EU:T:2012:535, point 63, et du 26 février 2015, 9Flats/OHMI – Tibesoca (9flats.com), T‑713/13, EU:T:2015:114, point 62].

53      Dans ces conditions et dès lors que le mot anglais « gummy » n’est pas un mot de base de la langue anglaise, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que ce mot ne serait pas compris par le public espagnol et que ce dernier le percevrait, partant, comme un terme fantaisiste.

54      Compte tenu des arguments de la requérante, tout d’abord, il importe encore d’observer que, si, tant devant l’OHMI que devant le Tribunal, la requérante a allégué que le public pertinent et, en particulier, les plus jeunes consommateurs, maîtrisaient l’anglais et qu’il était logique qu’une personne normalement informée maîtrise cette langue, force est néanmoins de constater qu’elle n’a fourni aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette allégation. En revanche, l’intervenante a produit, devant la division d’opposition, un article publié sur Internet, qui relatait la faible maîtrise de l’anglais par le public espagnol.

55      En tout état de cause, quand bien même la jeunesse espagnole aurait une meilleure connaissance de la langue anglaise que les générations précédentes [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec, EU:T:2002:262, point 42], il conviendrait encore de relever que cet argument de la requérante est fondé sur une prémisse erronée selon laquelle les produits désignés par le signe contesté, à savoir les confiseries, étaient spécifiquement destinés aux plus jeunes consommateurs. En effet, ainsi que cela ressort du point 27 ci-dessus, ces produits sont destinés à l’ensemble des consommateurs.

56      Ensuite, contrairement aux arguments de la requérante, le mot anglais « gummy » ne sera pas perçu, par le public espagnol, comme une variante du mot espagnol « goma » (gomme), compte tenu tant des différences entre ces deux mots que des connaissances limitées de la langue anglaise qui sont généralement attribuées à ce public.

57      En outre, dans la mesure où la requérante fait valoir que le mot « gummy » est couramment utilisé en Espagne en rapport avec les produits en cause, ainsi que cela serait établi par des recherches effectuées sur un moteur de recherches sur Internet en combinant les termes « gummi » et « golosina » ou « gummi » et « dulce », il y a lieu de relever que cette circonstance ne saurait servir à démontrer le caractère générique ou descriptif du mot « gummy » pour les consommateurs espagnols. En effet, un tel type de recherche peut aussi bien faire ressortir des mentions génériques ou descriptives que des mentions qui ne le sont pas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt House of donuts, point 52 supra, EU:T:2007:105, point 51).

58      Enfin, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contredite en affirmant, d’une part, que le public pertinent ne comprend pas le mot « gummy » et, d’autre part, que ce même public comprend le mot « bear-rings ».

59      À cet égard, il y a lieu de relever que, après avoir considéré, lors de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, que le public pertinent ne saisirait pas la signification du mot « gummy » (point 29 de la décision attaquée), la chambre de recours a notamment fait observer, au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, que « [le signe contesté] pourrait parfaitement être perç[u] comme une variante de la marque antérieure », que « [l]e terme ‘[gummi]’ conserv[ait] son rôle distinctif autonome dans [ledit signe,] car le public espagnol ne comprendra[it] pas la signification [de ce signe] dans son ensemble » et qu’« [il était] plutôt probable que le consommateur pertinent identifiera[it] le mot ‘[gummi]’ au sein [du signe contesté] comme l’identifiant de la société, tandis que les mots ‘[b]ear-[r]ings’ pourr[aie]nt être compris comme désignant le contenu de l’emballage, à savoir des confiseries à base de gelée ayant la forme de bagues ornées d’ours » (points 31 et 32 de la décision attaquée).

60      S’il est vrai que ces considérations de la chambre de recours ne sont pas dépourvues de toute ambiguïté quant à la maîtrise de la langue anglaise par le public pertinent, il y a néanmoins lieu de relever que, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, affirmé que le consommateur pourrait percevoir le signe contesté comme dérivant de la marque antérieure dont il constituerait une variante, sans se prononcer sur la maîtrise de l’anglais par le public pertinent. C’est ainsi qu’elle a pu estimer que le consommateur pouvait être amené à associer l’élément verbal « gummi » du signe contesté à la marque antérieure et à opérer, le cas échéant, un lien entre les termes « bear-rings » et le contenu de l’emballage.

61      En tout état de cause, même à supposer que la chambre de recours ait entendu affirmer que le consommateur espagnol comprend la signification des mots « bear-rings », sans pour autant comprendre celle du mot « gummy », il y a lieu de relever que les premiers mots, signifiant respectivement « ours » et « bagues », doivent, à la différence du mot « gummy », être considérés comme des mots de base de la langue anglaise. Partant, il ne saurait être exclu que, en dépit du faible niveau de connaissance d’anglais attribué au consommateur espagnol, celui-ci comprenne la signification des termes « bear » et « rings » sans pour autant être en mesure de comprendre celle du terme « gummy ».

62      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis, dans son appréciation de la compréhension du mot anglais « gummy » par le public pertinent, de tenir compte du caractère descriptif de ce terme dans la langue anglaise, d’évaluer les connaissances linguistiques du public pertinent et de prendre en considération le fait que l’anglais est une langue parlée internationalement et que le consommateur espagnol, en particulier le jeune consommateur, a un bon niveau d’anglais, qu’il comprend, en tout état de cause, le terme « gummy » comme une variante du mot espagnol « goma » (gomme) et que le terme « gummy » est couramment utilisé en Espagne en rapport avec les produits en cause.

63      Or, tout d’abord, eu égard au point 48 ci-dessus, l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait omis d’évaluer les connaissances linguistiques du public pertinent manque en fait.

64      Ensuite, l’argument tiré de ce que la chambre de recours aurait omis de tenir compte du caractère descriptif du mot « gummy » est fondée sur la prémisse, erronée, que le public pertinent maîtrise la langue anglaise.

65      Enfin, s’il est vrai que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas explicitement statué sur les autres arguments mentionnés au point 62 ci-dessus, avancés par la requérante au cours de la procédure devant l’OHMI, il convient néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence, elle n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, point 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, EU:C:2007:6, point 30]. Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt Golden Elephant Brand, précité, EU:T:2010:505, point 46).

66      Partant, en l’espèce, la seule absence de mention explicite de certains arguments présentés par la requérante n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors que la chambre de recours a clairement exposé les considérations sur lesquelles elle a fondé son appréciation des connaissances linguistiques du public pertinent.

67      À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le public pertinent ne comprendrait pas la signification du terme anglais « gummy ».

68      Il s’ensuit que, la marque antérieure n’évoquant rien de précis pour le public pertinent, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle des signes en cause.

 Sur le risque de confusion

69      Comme cela a été rappelé au point 23 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

70      En l’espèce, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les produits en cause sont identiques. D’autre part, les signes en conflit sont similaires visuellement et phonétiquement, étant précisé que le degré de similitude visuelle a été qualifié de faible.

71      Dans ces conditions et compte tenu par ailleurs du faible degré d’attention du consommateur moyen (voir point 28 ci-dessus) et de l’interdépendance de la similitude des signes en conflit et des produits désignés, il y a lieu de conclure que c’est sans méconnaître l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours a constaté, au point 33 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

72      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

73      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait omis d’évaluer le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, en sorte que son évaluation du risque de confusion serait incomplète.

74      À cet égard, il suffit de constater que, s’il est vrai que la chambre de recours ne s’est pas explicitement prononcée sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la division d’opposition avait, pour sa part, attribué à celle-ci un caractère distinctif normal.

75      Or, étant donné que la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL& FIT), T‑111/06, EU:T:2007:352, point 64].

76      Deuxièmement, la requérante tire argument du caractère tout au plus faiblement distinctif de la marque antérieure qui serait, selon elle, descriptive.

77      D’une part, il convient de relever que cet argument repose sur une prémisse erronée. En effet, il a déjà été considéré, au point 67 ci-dessus, que, contrairement aux arguments de la requérante, le public pertinent ne comprendrait pas la signification du mot anglais « gummy », qui ne saurait donc être qualifié de descriptif pour ce public.

78      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, s’il est certes de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt SABEL, point 22 supra, EU:C:1997:528, point 24), cette jurisprudence n’implique nullement qu’un risque de confusion serait nécessairement absent lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (ordonnance du 22 janvier 2010, ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑23/09 P, EU:C:2010:35, point 39 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 45). Or, en l’espèce, eu égard à l’identité des produits, aux similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit et au faible niveau d’attention du public pertinent, il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.

79      D’autre part, à supposer que la requérante entende faire valoir que la marque antérieure est dépourvue de tout caractère distinctif, il y a lieu de rappeler que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 47).

80      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que la marque antérieure est générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 79 supra, EU:C:2012:314, points 51 et 52).

81      Il ne peut, dans ces circonstances, être considéré, en l’espèce, que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle est descriptive, ainsi que la requérante l’a par ailleurs reconnu lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal.

82      Troisièmement, la requérante fait valoir que, l’anglais étant la langue la plus utilisée dans les affaires au sein de l’Union européenne, la possibilité d’enregistrer, dans un État membre, un terme anglais descriptif comme marque et d’opposer cette marque à toute demande de marque communautaire ultérieure composée d’une combinaison dudit terme anglais et d’un élément distinctif serait contraire au système des marques communautaires et que, compte tenu du très faible caractère distinctif de la marque antérieure, le périmètre de sa protection ne saurait s’étendre qu’aux signes visuellement identiques ou similaires.

83      À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les États membres, un signe qui est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services concernés dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre (arrêts du 9 mars 2006, Matratzen Concord, C‑421/04, Rec, EU:C:2006:164, point 25, et BIMBO DOUGHNUTS, point 28 supra, EU:T:2012:535, point 61). Tel est précisément le cas en l’espèce, dès lors que, si, ainsi que cela a été relevé au point 46 ci-dessus, l’élément verbal « gummy » de la marque antérieure est descriptif des produits en cause pour le public maîtrisant l’anglais, cet élément est néanmoins dépourvu de tout caractère descriptif pour le public pertinent, dont le degré de familiarité avec l’anglais est tenu pour faible (voir points 52 et 53 ci-dessus).

84      D’autre part, pour autant que la requérante allègue, en substance, qu’un élément descriptif, figurant dans une marque nationale antérieure, doit rester disponible dans toute l’Union, il convient de relever qu’il a déjà été jugé que la circonstance qu’il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité d’un signe ne saurait faire partie des facteurs pertinents pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [arrêts du 28 novembre 2013, Vitaminaqua/OHMI – Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, point 42, et 9flats.com, point 52 supra, EU:T:2015:114, point 65 ; voir également, par analogie, arrêt du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec, EU:C:2008:217, points 29 à 31].

85      Quatrièmement, la requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, eu égard au mode de commercialisation des produits en cause, la différence visuelle prime en l’espèce la similitude phonétique de ces signes.

86      D’emblée, il convient d’observer que cet argument est fondé sur la prémisse que les signes en conflit sont visuellement dissemblables. Or, il ressort des points 36 à 40 ci-dessus que, contrairement à cette prémisse, les signes en conflit doivent être considérés, non comme étant dissemblables sur le plan visuel, mais comme étant faiblement similaires sur ce plan.

87      En outre, il y a lieu de relever que, certes, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [voir arrêts du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, EU:T:2013:637, point 63 et jurisprudence citée, et du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück), T‑47/13, EU:T:2014:37, point 41 et jurisprudence citée].

88      Or, d’une part, il importe de préciser que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles des affaires ayant donné lieu aux arrêts PANINI, point 87 supra (EU:T:2013:637), et goldstück, point 87 supra (EU:T:2014:37), cités par la requérante. En effet, dans ces affaires, dans lesquelles le Tribunal a estimé que, du fait des conditions dans lesquelles les produits en cause se présentaient sur le marché, l’aspect visuel des signes en conflit revêtait une importance supérieure à l’aspect phonétique, les signes en conflit étaient dissemblables sur le plan visuel, faiblement ou en partie similaires sur le plan phonétique et différents ou insusceptibles d’être comparés sur le plan conceptuel (voir, en ce sens, arrêts PANINI, point 87 supra, EU:T:2013:637, points 59, 67 et 68, et goldstück, point 87 supra, EU:T:2014:37, points 36 et 42). En revanche, en l’espèce, il a été relevé aux points 36, 40 et 86 ci-dessus que les signes en conflit étaient, à tout le moins, faiblement similaires sur le plan visuel.

89      D’autre part, il importe de relever qu’il ne ressort aucunement de la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus que, s’agissant de produits de confiseries, qui sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, le constat d’un faible degré de similitude visuelle des signes en conflit s’oppose à la reconnaissance de l’existence d’un risque de confusion entre ces signes et que la similitude phonétique desdits signes est nécessairement dépourvue de toute pertinence.

90      Or, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu de considérer que, même si le public pertinent, lors de l’achat des produits en cause, percevait les signes en conflit visuellement, il n’en demeurerait pas moins que, compte tenu de l’identité des produits et du faible niveau d’attention du consommateur, le faible degré de similitude visuelle des signes en conflit n’est pas de nature à écarter l’existence d’un risque de confusion entre ces signes.

91      La requérante ne saurait davantage reprocher à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte du fait que les produits en cause étaient principalement achetés « à vue ». En effet, dès lors que la chambre de recours a tenu les signes en conflit pour similaires sur le plan visuel, il n’était pas nécessaire pour elle de prendre explicitement position sur l’argument, soulevé par la requérante au cours de la procédure devant l’OHMI, tiré du fait que les produits en cause seraient principalement achetés « à vue ».

92      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le moyen unique comme étant non fondé et, partant, de rejeter le présent recours dans son intégralité.

93      Dans ces conditions, la chambre de recours ayant, dans la décision attaquée, rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition, qui avait accueilli l’opposition et ainsi refusé l’enregistrement du signe contesté, il n’est pas nécessaire de statuer sur le troisième chef de conclusions de l’intervenante (voir point 14 ci-dessus). En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêts du 19 novembre 2008, Ercros/OHMI – Degussa (TAI CROS), T‑315/06, EU:T:2008:513, point 13 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2013, Otero González/OHMI – Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T‑522/11, EU:T:2013:325, point 41 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mederer GmbH est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l'anglais.