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Recours introduit le 28 avril 2017 – Intermarché Casino Achats/Commission

(Affaire T-254/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Intermarché Casino Achats (Paris, France) (représentants : Mes Y. Utzschneider et J. Jourdan, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 20 du règlement n° 1/2003 ;

annuler sur le fondement des articles 263 et 277 du TFUE, la décision C(2017) 1056 de la Commission européenne en date du 9 février 2017 ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 ordonnant à la partie requérante de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »). Selon la partie requérante, la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur des dispositions contraires à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la « Charte ») et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la « CEDH »). À cet égard, elle soutient que :

l’article 20 du règlement n° 1/2003 violerait le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il ne prévoit pas de voies de recours effectif contre le déroulement des opérations d’inspection par la Commission ;

l’article 20 du règlement n° 1/2003 violerait également le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il ne prévoit pas l’accès aux pièces qui sous-tendent à la décision d’inspection de la Commission ni la communication de celles-ci.

Deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée dans la mesure où cette dernière serait insuffisamment motivée contrairement aux exigences de l’article 20, paragraphe 4 du règlement n° 1/2003. En effet, la partie requérante considère que la décision attaquée n’explique à aucun moment en quoi celle-ci serait concernée par une éventuelle infraction et n’indique pas non plus avec précision la période concernée au cours de laquelle des infractions en droit de la concurrence sont suspectées. Cette violation de l’obligation de motivation serait d’autant plus préjudiciable que la décision attaquée ne comporte pas les pièces sur lesquelles elle s’appuie.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle aurait été adoptée par la Commission sans que cette dernière dispose d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de la concurrence et donc de justifier une inspection dans les locaux de la partie requérante.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle ne respecterait pas le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile prévu par l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH en raison de la disproportion de la mesure d’inspection qu’elle ordonne et de l’absence de garantie suffisante contre les abus.

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