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Recours introduit le 29 septembre 2008 - FIFA / OHMI - Ferrero (WORLD CUP 2006)

(Affaire T-444/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentants: D. Alexander QC, A. Barav, Barrister, R. Buchel et C. Rassmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 20 juin 2008 dans l'affaire R 1466/2005-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale "WORLD CUP 2006", désignant des produits et des services relevant des classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 - enregistrement de la marque communautaire no 2 152 817.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: infirmation de la décision de la division d'annulation.

Moyens invoqués: i) violation des articles 73 et 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant largement fondé sa décision sur l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, une disposition qui n'a été invoquée ni par l'autre partie devant la chambre de recours ni par la division d'annulation; ii) à titre subsidiaire, violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, dès lors que la chambre de recours n'a pas examiné l'impression d'ensemble produite sur le consommateur moyen par la marque communautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en nullité et qu'elle n'a pas appliqué les dispositions pertinentes relatives à l'appréciation du caractère descriptif de la marque pour les produits ou les services revendiqués; iii) violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la chambre de recours ayant affirmé à tort que la marque communautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en nullité était dépourvue du nécessaire caractère distinctif; iv) violation des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, la chambre de recours ayant estimé à tort que la marque communautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en nullité n'avait pas acquis de caractère distinctif pour les services relevant de la classe 41.

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