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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 26 janvier 2024 – NE, MY, HJ, XF, WB, UV, VK, JU, RJ et DZ/An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland et The Attorney General

(Affaire C-58/24, Drumakilla)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Haute Cour, Irlande)

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : NE, MY, HJ, XF, WB, UV, VK, JU, RJ et DZ

Parties défenderesses : An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland et The Attorney General

En présence de : Drumakilla Limited

Questions préjudicielles

L’article 11 de la directive 2011/92 1 , lu à la lumière du principe d’un large accès à la justice énoncé à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, a-t-il pour effet que, lorsqu’un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation (l’« autorisation principale ») ne peut être mis en œuvre sans que le maître d’ouvrage ait d’abord obtenu une autre autorisation (l’« autorisation secondaire ») et lorsque l’autorité compétente pour accorder l’autorisation principale pour un tel projet conserve la capacité d’évaluer l’incidence du projet sur l’environnement de manière plus stricte que ce qui a été fait dans le cadre de l’autorisation secondaire, une telle autorisation secondaire, si elle est accordée préalablement à l’autorisation principale, doit être considérée comme relevant de la procédure d’autorisation de construire à des fins autres que celles liées à la portée des questions à examiner ou à évaluer en vertu de ladite directive, soit de manière générale soit lorsque l’autorisation secondaire est une décision adoptée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la même directive et qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables de protection des espèces afin de mettre en œuvre le projet ?

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 11 de la directive 2011/92, lu à la lumière du principe d’un large accès à la justice énoncé à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, a-t-il pour effet que des règles nationales portant sur la date à laquelle commence à courir le délai de contestation de la validité d’une décision adoptée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43 1 (l’« autorisation secondaire ») doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que ce délai commence à courir avant la date d’adoption de l’autorisation du projet concernée (l’« autorisation principale »), et ce, soit de manière générale, soit dans un cas où : (i) le projet a fait l’objet de l’examen au cas par cas prévu à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92 et/ou (ii) la préévaluation aux fins de l’autorisation principale qui est prévue à l’article 4, paragraphe 5, de cette directive a été effectuée après l’octroi de l’autorisation secondaire et en même temps que la décision relative à l’autorisation principale et/ou (iii) le recours contestant la validité de l’autorisation secondaire ne contient aucun grief contestant l’autorisation principale concernée par référence à l’invalidité présumée de l’autorisation secondaire et/ou (iv) le requérant ne demande pas que le délai de contestation de l’autorisation secondaire soit prorogé, alors qu’une telle demande, en l’absence de toute règle contraire du droit de l’Union, est requise en droit national pour former une contestation tardive ?

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative de manière générale à la deuxième question, la directive 2011/92, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et/ou du principe d’un large accès à la justice énoncé à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, a-t-elle pour effet qu’un délai auquel le droit interne d’un État membre subordonne l’introduction d’un recours visant à faire valoir un droit au titre de cette directive doit être raisonnablement prévisible, mais n’a pas, en application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2011/92, à être expressément précisé dans la législation adoptée ni dans l’information pratique mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visées à l’article 11, paragraphe 5, de cette directive, ni définitivement déterminé avec certitude par la jurisprudence interne, de sorte que la réponse à la deuxième question n’est pas affectée par le fait que le droit interne d’un État membre prévoit un délai prévisible de nature générale qui s’applique de manière générale aux recours de droit public, y compris à l’introduction d’un recours dirigé contre une décision adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43 et qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables de protection des espèces afin de réaliser le projet, bien que cela soit implicite plutôt qu’explicite dans le droit interne concerné ?

Si la réponse à la première question est affirmative et si soit la réponse à la deuxième question est affirmative soit la réponse à la troisième question est négative, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43 a-t-il pour effet qu’une autorité compétente ne peut pas conclure qu’il n’existe pas de « solution satisfaisante [autre] » qu’une décision qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables de protection des espèces afin de réaliser un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, sauf si cette autorité examine effectivement d’autres solutions telles qu’un emplacement ou une conception autres ou encore le refus de la dérogation ?

Si la réponse à la première question est affirmative et si soit la réponse à la deuxième question est affirmative soit la réponse à la troisième question est négative, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43 a-t-il pour effet qu’une autorité compétente ne peut pas conclure qu’il est « dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels » d’adopter une décision autorisant un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables de protection des espèces afin de réaliser un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, sauf à ce qu’une certaine protection identifiée soit créée par la dérogation elle-même plutôt que par des mesures d’atténuation adoptées pour réduire ou compenser le préjudice créé par les mesures que la décision de dérogation autorise ?

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1     Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).