Language of document : ECLI:EU:T:2010:369

Affaire T-119/06

Usha Martin Ltd

contre

Conseil de l'Union européenne et
Commission européenne

« Dumping — Importations de câbles en acier originaires, notamment, de l’Inde — Violation d’un engagement — Principe de proportionnalité — Article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) nº 384/96 [devenu article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) nº 1225/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Droit communautaire — Principes — Proportionnalité — Règlement instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs

(Art. 5, al. 3, CE; règlement du Conseil nº 384/96)

2.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Engagement de prix — Engagement relatif à la fourniture de rapports et de factures conformes — Violation par l'opérateur

(Art. 5, al. 3, CE; règlement du Conseil nº 384/96)

1.      En vertu du principe de proportionnalité, consacré par l’article 5, troisième alinéa, CE, la légalité d’une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante.

Toutefois, s’agissant d’un domaine tel que celui de la politique commerciale commune où le législateur communautaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que le traité lui attribue, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée, par rapport à l’objectif que l’institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure. Ce large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur communautaire en la matière correspond au large pouvoir d’appréciation qu’une jurisprudence constante reconnaît aux institutions communautaires lorsqu’elles adoptent, en application des règlements de base, des actions de protection antidumping concrètes.

Il s’ensuit que le contrôle du juge doit se limiter, dans le domaine de la protection contre les mesures de dumping, à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi.

(cf. points 44-47)

2.      En procédant au retrait de l'acceptation d'un engagement, parce que l'exportateur concerné a violé son obligation de fournir des rapports trimestriels sur les ventes d'un produit non couvertes par l'engagement, ainsi que son obligation de ne pas émettre des factures conformes pour des produits non couverts par l'engagement, la Commission n'a pas violé le principe de proportionnalité. En effet, toute violation d’un engagement ou de l’obligation de coopération dans le cadre de l’exécution et de la surveillance dudit engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l’engagement et d’imposer un droit antidumping définitif sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale du dumping et du préjudice, et que l’exportateur concerné ait eu lui-même la possibilité de présenter ses commentaires. Par ailleurs, la violation d’un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner son retrait. En outre, si le principe de proportionnalité s'applique à la question de savoir si le montant des droits antidumping imposés est approprié au regard du préjudice subi par l'industrie communautaire, il ne s'applique pas, en revanche, à la question de l'imposition proprement dite desdits droits. Or, le retrait de l'acceptation d'un engagement entraîne l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations concernées de la société exportatrice. Par conséquent, et conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base nº 384/96, le taux du droit antidumping définitif, fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, est applicable pour les importations concernées de ladite société et équivaut, dès lors, à l'imposition proprement dite de ces droits. Il s'ensuit que la légalité du retrait de l'acceptation de l'engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard du principe de proportionnalité.

(cf. points 51-55)