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Recours introduit le 25 avril 2006 - British Nuclear Group / Commission

(affaire T-121/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Nuclear Group (Sellafield, Royaume-Uni) (représentant(s): J. Percival, A. Renshaw, J. Isted et G. Bushell, Solicitors et R. Plender, Barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée; ou

subsidiairement, annuler les mesures prévues aux articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens; et

ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugerait appropriée

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 15 février 2006 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (BNG Sellafield Limited). Par la décision attaquée, la Commission a adressé un avertissement au titre de l'article 83, paragraphe 1, sous a), du traité EA. La Commission fait grief à la requérante d'avoir enfreint certaines dispositions du traité Euratom et du règlement (Euratom) n° 302/2005 1, portant sur les obligations spécifiques de déclaration qui lui incombent, ainsi que sur l'accès à certaines installations. La Commission a dès lors invité la requérante à mettre en oeuvre des mesures spécifiques dans le délai imparti par la décision attaquée.

À l'appui de son recours, la requérante soutient, en premier lieu, que la Commission n'est pas compétente pour adopter la décision attaquée ainsi que pour arrêter les mesures qu'elle lui a imposées. Selon la requérante, la Commission n'est pas juridiquement fondée à arrêter les mesures imposées, y compris les mesures concernant les principes de garantie de qualité et celles relatives aux normes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, car ces mesures excèdent le champ d'application de la réglementation actuelle sur le contrôle de la sécurité.

La requérante soutient ensuite que la défenderesse a violé le principe de subsidiarité au motif que les mesures qui lui ont été imposées empiètent sur la compétence des autorités nationales concernées.

D'après la requérante, la décision attaquée est, de surcroît, fondée, en tout ou en partie, sur des questions relatives à la sécurité elle-même, plutôt que sur des questions liées au contrôle de sécurité, l'article 83 EA n'étant donc pas la base légale appropriée pour l'adoption de la décision attaquée.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint une règle de procédure essentielle en n'ayant pas déployé de façon complète et correcte la procédure prévue à l'article 83 EA. La requérante affirme que la Commission ne lui a fourni aucune information en réponse à ses griefs, qu'elle ne lui a pas donné la possibilité d'être entendue et qu'elle a donc violé ses droits de la défense.

En troisième lieu, la requérante soutient que Commission, en ayant constaté que la requérante ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la sécurité, a enfreint le traité Euratom ainsi que ses règles relatives à son application en commettant ainsi une erreur manifeste d'appréciation et en portant atteinte au principe de sécurité juridique.

En quatrième lieu, la requérante invoque une violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a porté atteinte à ses droits de la défense, en ayant passé outre son obligation d'informer la requérante sur l'essentiel des mesures imposées à titre de sanction dans une délai suffisant pour lui permettre de les commenter avant l'adoption de la décision attaquée

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1 - Règlement (Euratom) n° 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom (JO L 54, p. 1).