Language of document : ECLI:EU:T:2009:100

Affaire T-118/06

Zuffa, LLC

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Obligation de motivation — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 73 du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des différents motifs de refus

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d'enregistrement

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, et 73)

1.      Il convient d’interpréter chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux, chacun de ces motifs étant indépendant des autres et exigeant un examen séparé. En effet, l’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.

À cet égard, l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 vise la nécessité, d’une part, de ne pas restreindre indûment la disponibilité du signe dont l’enregistrement est demandé pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services comparables à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé ainsi que, d’autre part, de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des services désignés par la demande de marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance. Une telle garantie constitue en effet la fonction essentielle de la marque.

Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

Il découle de ce qui précède qu'il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, est, de ce fait, a priori susceptible d’être considérée comme étant également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Cette démonstration doit cependant être apportée séparément.

(cf. points 23-26)

2.      Il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, est, de ce fait, a priori susceptible d’être considérée comme étant également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Cette démonstration doit cependant être apportée séparément.

Il s’ensuit que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 à l’égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés.

À cet égard, la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Or, le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret.

(cf. points 26-28)