Language of document : ECLI:EU:T:2010:369

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 septembre 2010 (*)

« Dumping – Importations de câbles en acier originaires, notamment, de l’Inde – Violation d’un engagement – Principe de proportionnalité – Article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) n° 384/96 [devenu article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) n° 1225/2009] »

Dans l’affaire T‑119/06,

Usha Martin Ltd, établie à Kolkata (Inde), représentée par MK. Adamantopoulos, avocat, M. J. Branton, solicitor, Mes V. Akritidis et Y. Melin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de MG. Berrisch, avocat,

et

Commission européenne, représentée par MM. P. Stancanelli et T. Scharf, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2006/38/CE de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (JO 2006, L 22, p. 54), ainsi que, d’autre part, du règlement (CE) n° 121/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) n° 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde (JO L 22, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        La réglementation antidumping de base est constituée par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)]. L’article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement de base (devenu article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement n° 1225/2009) dispose :

« 1. À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

[...]

7. La Commission doit exiger de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations sera considéré comme une violation de l’engagement.

[...]

9. En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, à condition que l’exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l’existence d’une violation d’un engagement. L’évaluation ultérieure visant à déterminer s’il y a eu ou non violation de l’engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d’un délai de neuf mois à compter du dépôt d’une demande dûment étayée. La Commission peut demander l’aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements. »

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante, Usha Martin Ltd, est une société de droit indien, qui produit des câbles en acier et les exporte, notamment, vers l’Union européenne. La requérante et la société Wolf ont créé l’entreprise commune Brunton Wolf Wire & Ropes, qui est implantée à Dubaï (Émirats arabes unis). Brunton Wolf Wire & Ropes produit également des câbles en acier qu’elle exporte vers l’Union.

3        Le 12 août 1999, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CEE) n° 1796/1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217, p. 1).

4        Le produit concerné par le règlement n° 1796/1999 est constitué de tous les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la coupe transversale, dans sa dimension la plus grande, excède 3 millimètres. Étant donné que tous les câbles en acier ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques ainsi que les mêmes utilisations essentielles, même si des différences existent entre les produits aux extrémités inférieure et supérieure de la gamme, les institutions ont conclu que tous les produits de la gamme constituaient un produit unique, dans la mesure où les câbles en acier de groupes voisins se concurrencent.

5        Le taux individuel de droit antidumping imposé à la requérante dans le considérant 86 du règlement n° 1796/1999 ainsi que dans son article 1er, paragraphe 2, était de 23,8 %. Conformément à l’article 2 du règlement n° 1796/1999, les câbles en acier exportés par les sociétés ayant offert des engagements acceptés par la Commission européenne, dont la requérante, ont été exonérés du droit antidumping en cause.

6        Dans son engagement offert conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, la requérante s’est notamment engagée à respecter les prix minimaux fixés pour les exportations de câbles en acier vers l’Union, afin de garantir l’élimination des effets préjudiciables du dumping.

7        La requérante s’est également engagée à ce que chaque vente du produit concerné soit accompagnée d’une facture conforme à l’engagement (ci-après la « facture conforme »), c’est-à-dire contenant les informations décrites à l’annexe VI de l’engagement (point 4.1 de l’engagement). En vertu du point 4.2 de l’engagement, la requérante s’est engagée à ne pas émettre de factures conformes pour « des produits non couverts par l’engagement ». Selon le point 4.3 de l’engagement, la requérante « est consciente du fait que, s’il s’avère qu’elle a émis des factures conformes qui ne respectaient pas les clauses [dudit] engagement, la Commission est en droit de déclarer que la déclaration de conformité portée par [elle] sur la facture en cause est invalide et d’en informer en conséquence les autorités douanières compétentes des États membres, et cela sans préjudice de la faculté pour les institutions communautaires de prendre toute mesure prévue [au point] 8 [dudit] engagement ».

8        La requérante a, en outre, pris l’engagement de notifier, chaque trimestre, à la Commission, dans des rapports détaillés, conformément aux spécifications techniques requises, toutes ses ventes de câbles en acier dans l’Union, y compris celles de câbles en acier non couverts par l’engagement, et de coopérer avec la Commission en lui fournissant toute information jugée nécessaire par celle-ci pour s’assurer du respect de l’engagement (point 5 et annexes II, III, IV et V de l’engagement).

9        De plus, en vertu du point 6 de l’engagement, la requérante a souscrit à l’obligation de ne pas contourner les dispositions de l’engagement, par exemple, en ne concluant pas directement ou indirectement des arrangements de compensation avec des clients dans l’Union.

10      Enfin, le point 8 de l’engagement, intitulé « Violations ou retraits », prévoit que :

« La [requérante] est consciente du fait que, sans préjudice [du point] 8.3 :

–        le non-respect du présent engagement ou le défaut de coopération avec la Commission [...] dans le suivi dudit engagement sera considéré comme une violation de celui-ci ; cela inclura le défaut de présentation des rapports exigés en vertu du [point] 5 dans les délais prescrits, sauf cas de force majeure ;

–        lorsqu’elle a des raisons de penser que l’engagement est violé, la Commission [...] est en droit d’imposer immédiatement un droit antidumping provisoire sur la base des meilleurs renseignements disponibles, en application de l’article 8, paragraphe 10, du règlement de base ;

–        en application de l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, lorsque l’engagement est violé, ou retiré par la Commission [...] ou par la [requérante], un droit antidumping définitif peut être institué sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement, à condition que la [requérante] ait eu la possibilité de présenter ses commentaires, sauf si c’est elle-même qui a retiré l’engagement. »

11      En vertu du point 1, troisième tiret, de l’engagement, les dispositions et les clauses de l’engagement s’appliquent non seulement à la requérante, mais également à toute société liée à celle-ci dans le monde entier.

12      Par sa décision 1999/572/CE, du 13 août 1999, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine (JO L 217, p. 63), la Commission a, notamment, accepté l’engagement offert par la requérante.

13      Dans le cadre d’une enquête destinée à vérifier le respect de l’engagement, conformément aux points 5.1 et 5.4 de l’engagement, la Commission a visité les locaux de la requérante en Inde et aux Émirats arabes unis en janvier et en février 2005.

14      Par lettre du 12 mai 2005, la Commission a informé la requérante que, à la suite de l’enquête, elle estimait que celle-ci avait violé l’engagement à trois reprises et que, par conséquent, elle envisageait de retirer l’acceptation de l’engagement.

15      Par lettres des 20 mai, 29 août et 6 septembre 2005, la requérante a présenté ses observations sur le constat de violation de l’engagement et le retrait envisagé par la Commission.

16      Le 8 novembre 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1858/2005, du 8 novembre 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (JO L 299, p. 1). Par le règlement n° 1858/2005, le Conseil a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires, notamment, d’Inde, instituées par le règlement n° 1796/1999, devaient être prolongées pour cinq années supplémentaires.

17      Par la décision 2006/38/CE de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (JO 2006, L 22, p. 54, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a décidé de retirer l’acceptation de l’engagement relatif aux importations de câbles en acier offert par la requérante et, en conséquence, de modifier la décision 1999/572, portant acceptation de l’engagement. Parallèlement, la Commission a présenté, le 23 décembre 2005, une proposition de règlement au Conseil visant à retirer l’acceptation de l’engagement et à instituer des droits antidumping définitifs à l’encontre de la requérante [document COM (2005) 541 final].

18      Dans la décision attaquée, la Commission a constaté trois violations de l’engagement. En premier lieu, l’examen des documents comptables de la requérante a révélé que des volumes importants du produit concerné non couverts par l’engagement n’avaient, contrairement à ce qui était prévue au point 5.2 et à l’annexe IV, premier alinéa, de l’engagement, pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis par la requérante à la Commission. En deuxième lieu, la Commission a constaté que les marchandises en question avaient été vendues par la requérante, en violation des points 4.2 et 4.3 de l’engagement, à ses importateurs liés établis au Royaume-Uni et au Danemark et incluses dans les factures conformes. En troisième lieu, la vérification dans les locaux de Brunton Wolf Wire & Ropes à Dubaï a révélé que certains câbles en acier avaient été exportés des Émirats arabes unis vers l’Union et déclarés comme étant originaires des Émirats arabes unis, alors qu’ils étaient en fait d’origine indienne.

19      C’est ainsi que le Conseil a adopté le 23 janvier 2006 le règlement (CE) n° 121/2006, modifiant le règlement n° 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde (JO L 22, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, la requérante a été retirée de la liste des sociétés exemptées de droits antidumping définitifs. Par conséquent, le droit antidumping définitif d’un taux de 23,8 % imposé à la requérante en vertu du considérant 86 et de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1796/1999 et prorogé par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1858/2005, a été institué sur les importations du produit concerné fabriqué par la requérante et exporté vers l’Union.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2006, la requérante a introduit le présent recours.

21      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 mars 2010.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle la concerne et retire l’acceptation d’un engagement relatif à des prix minimaux précédemment en vigueur ;

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne et met à exécution la décision attaquée ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

24      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

26      Au soutien de son recours, la requérante avance deux moyens, tirés, premièrement, de la violation du principe de proportionnalité, et deuxièmement, d’une erreur de droit, d’un défaut de motivation et d’un détournement de pouvoir en ce qui concerne l’origine des produits concernés.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

 Arguments des parties

27      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient en substance que, en vertu du principe de proportionnalité, les deux irrégularités relevées par la Commission, premièrement, l’omission de fournir un rapport sur des ventes non couvertes par l’engagement et, deuxièmement, l’utilisation de factures conformes, ne constituent pas des violations importantes de l’engagement permettant à la Commission d’infliger à la requérante une sanction aussi drastique que le retrait de l’acceptation de l’engagement. La Commission aurait pu recourir à des sanctions moins graves pour la requérante, telles qu’une instruction de ne pas commettre de nouveau la même erreur à l’avenir.

28      Selon l’article 5 CE, l’action de la Communauté ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Par conséquent, le principe de proportionnalité, prévu par le traité CE, exigerait que les moyens employés par les institutions soient proportionnés au but recherché. De plus, la jurisprudence prévoirait que le principe de proportionnalité, en tant que principe général de droit communautaire, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

29      Pour la requérante, le respect du principe de proportionnalité est, en l’espèce, d’autant plus important que la Commission, en décidant de retirer son acceptation de l’engagement au titre de l’article 8 du règlement de base, jouit d’une marge d’appréciation considérable, dont l’exercice doit respecter le principe de proportionnalité.

30      À cet égard, il serait évident que le retrait de l’acceptation d’un engagement serait une mesure grave, qui affecterait profondément les activités de la société concernée, et qu’il s’agirait donc d’un acte manifestement excessif dès lors qu’aucune violation grave de l’engagement n’aurait été constatée.

31      Or, en l’espèce, en ce qui concerne la première violation constatée par la Commission, il ne serait pas contesté que les exportations sur lesquelles portait l’omission de fournir le rapport trimestriel n’entraient pas dans le champ d’application de l’engagement. Par conséquent, cette omission n’aurait causé aucun préjudice sensible aux intérêts de l’industrie communautaire. Étant donné qu’un engagement aurait pour finalité de procurer un avantage potentiel à un exportateur tout en garantissant en même temps une protection minimale de l’industrie communautaire, la violation en cause ne saurait être qualifiée d’infraction importante.

32      À cet égard, la requérante fait notamment valoir que la violation de l’obligation d’établir un rapport relatif aux ventes non couvertes par l’engagement ne remet pas en cause le respect de l’objectif principal de l’engagement, à savoir le respect du prix minimal à l’importation. Or, la requérante se serait toujours acquittée de cette obligation principale. Cela serait d’autant plus vrai que les informations tirées des rapports trimestriels de toutes les ventes, qu’elles soient visées par l’engagement ou non, indiqueraient ce qu’une entreprise donnée affirme avoir exporté et non ce qu’elle a réellement exporté. Les informations tirées des rapports trimestriels n’auraient, dès lors, qu’une valeur indicative. De plus, l’erreur humaine consistant à ne pas établir un rapport pendant une brève période s’agissant de certaines ventes non couvertes par l’engagement ne compromettrait pas le « bon fonctionnement de l’engagement ».

33      La requérante a précisé, lors de l’audience, que l’engagement a été appliqué pendant six ans et que la Commission, pendant son enquête, a tenu compte d’une période de 24 mois. Or, pour cette période de 24 mois, la Commission aurait uniquement constaté que des transactions d’un volume d’environ 150 tonnes n’ont pas été incluses dans un rapport trimestriel. Partant, la première violation n’aurait été constatée que pour un seul trimestre sur six ans.

34      En ce qui concerne la deuxième violation constatée par la Commission, consistant en l’inclusion incorrecte des ventes du produit concerné non couvertes par l’engagement dans des factures conformes, la requérante la considère également comme étant d’une importance mineure. À cet égard, le fait qu’il y ait pu avoir une confusion concernant l’établissement ou non de factures conformes pour des produits non couverts par l’engagement ne saurait remettre en cause le respect de l’engagement.

35      La requérante soutient notamment que les droits antidumping sur les importations en question avaient été intégralement acquittés et qu’elle n’avait pas tenté d’éviter leur paiement. Lors de l’audience, la requérante a ajouté, à ce sujet, qu’elle avait fourni à la Commission, par la transmission de deux télécopies datant des 14 et 30 mars 2005, la preuve du paiement des droits antidumping concernés. Le fait que ces droits antidumping aient été payés aurait été constant entre les parties au cours de la procédure administrative et serait pour la première fois contesté par la Commission et le Conseil dans leurs dupliques.

36      En conséquence, la requérante est d’avis que l’engagement a été tenu en ses aspects fondamentaux, étant donné que les prix minimaux ont été respectés pour les produits couverts par l’engagement et que les droits antidumping ont été acquittés pour les produits n’entrant pas dans le champ d’application de l’engagement.

37      Pour la requérante, les violations constatées par la Commission concernant les rapports trimestriels et les factures conformes, qu’elle a admises, ne constituent que des infractions techniques peu graves. De plus, la requérante soutient, qu’elle n’a pas admis que ces violations constituaient des infractions importantes et ajoute que le degré d’importance de la violation doit être pris en compte pour déterminer la sanction.

38      Par conséquent, la requérante est d’avis que la mesure drastique de retrait de l’acceptation de l’engagement, avec toutes les conséquences qu’elle entraîne, en raison d’une erreur humaine d’ordre administratif aussi insignifiante que dans le cas d’espèce, n’est pas proportionnée, mais constitue une réaction manifestement excessive violant le principe de proportionnalité. Une mesure moins radicale aurait permis d’atteindre tous les objectifs identifiés.

39      En outre, le caractère excessif du retrait de l’acceptation de l’engagement serait également en contradiction, selon la requérante, avec l’article 15 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), qui prévoit une obligation à la charge des pays développés, tels que ceux qui composent l’Union, de « prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membres quand ils envisageront d’appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord ». L’article 15 de l’accord antidumping signifierait qu’il convient de prendre spécialement en considération la conclusion d’engagements avec les pays en développement membres. Or, cette obligation découlant de l’article 15 de l’accord antidumping devrait s’étendre au-delà de la conclusion des engagements, à savoir également à la surveillance de ces engagements.

40      La Commission aurait écarté de manière erronée, aux considérants 34 et 35 de la décision attaquée, l’application de l’article 15 de l’accord antidumping considérant qu’était en cause en l’espèce un groupe multinational de sociétés. La structure de la société ne changerait rien au fait que l’Inde est un pays en développement au sens de ladite disposition, et ce serait notamment en raison du lieu d’établissement de la requérante en Inde que l’article 15 de l’accord antidumping a vocation à s’appliquer.

41      La requérante soutient que, en l’espèce, le retrait d’un engagement sur la base d’une erreur administrative bénigne va totalement à l’encontre de l’esprit de l’article 15 de l’accord antidumping. Il suffirait de lire le texte de l’engagement pour comprendre qu’il est difficile de le respecter jusque dans le plus infime détail. Si la requérante peut comprendre qu’une violation substantielle d’un engagement soit susceptible d’entraîner le retrait de son acceptation, elle ne comprend pas comment une simple erreur administrative peut entraîner la même conséquence. Compte tenu de l’absence de violation importante de l’engagement, du fait qu’elle a continuellement fait preuve de bonne foi envers la Commission pendant de nombreuses années et qu’elle a toujours été disposée à se soumettre à des inspections, la requérante ne voit pas de justification au retrait de l’acceptation de l’engagement. Dans une telle situation, où l’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation fait encourir un gros risque à l’exportateur d’un pays en développement, la requérante considère qu’il est disproportionné de mettre fin à un engagement pour des violations qu’elle considère comme étant d’importance mineure.

42      Dans la réplique, la requérante conteste la position de la Commission et du Conseil selon laquelle, d’une part, tout manquement à la lettre de l’engagement constitue un motif suffisant pour retirer son acceptation et, d’autre part, il n’y a pas de distinction selon la gravité des manquements. La jurisprudence sur laquelle les institutions fondent cette thèse concernerait des circonstances totalement différentes du cas d’espèce. Pour la requérante, bien au contraire, la question qui se pose dans le cadre du premier moyen est de savoir quel degré de gravité d’une violation justifie le retrait de l’acceptation d’un engagement.

43      Le Conseil ainsi que la Commission contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

44      Il y a lieu de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, consacré par l’article 5, troisième alinéa, CE, la légalité d’une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec. p. II‑427, point 69 ; du 29 septembre 2000, International Potash Company/Conseil, T‑87/98, Rec. p. II‑3179, point 39, et du 4 juillet 2002, Arne Mathisen/Conseil, T‑340/99, Rec. p. II‑2905, point 112).

45      Toutefois, s’agissant d’un domaine tel que celui de la politique commerciale commune où le législateur communautaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que le traité lui attribue, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée, par rapport à l’objectif que l’institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt NMB France e.a./Commission, point 44 supra, points 70 et 71, et la jurisprudence citée).

46      Ce large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur communautaire en la matière correspond au large pouvoir d’appréciation qu’une jurisprudence constante reconnaît aux institutions communautaires lorsqu’elles adoptent, en application des règlements de base, des actions de protection antidumping concrètes (arrêt du Tribunal NMB France e.a./Commission, point 44 supra, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, Rec. p. 2913, point 30, et arrêt du Tribunal du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T‑163/94 et T‑165/94, Rec. p. II‑1381, points 70 et 113).

47      Il s’ensuit que le contrôle du juge doit se limiter, dans le domaine de la protection contre les mesures de dumping, à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi (arrêts NMB France e.a./Commission, point 44 supra, point 73, et Arne Mathisen/Conseil, point 44 supra, point 115).

48      En l’occurrence, il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause à deux reprises, premièrement, en violant son obligation de fournir des rapports trimestriels sur les ventes du produit concerné non couvertes par l’engagement (point 5.2 et annexe IV, premier alinéa, de l’engagement) et, deuxièmement, en violant son obligation de ne pas émettre des factures conformes pour des produits non couverts par l’engagement (points 4.1 et 4.2 de l’engagement).

49      À cet égard, la requérante soutient dans le cadre de son premier moyen, en substance, que les deux irrégularités relevées par la Commission ne constituent pas des violations importantes de l’engagement permettant à la Commission d’infliger à la requérante une sanction aussi drastique que le retrait de l’acceptation de l’engagement. En vertu du principe de proportionnalité, la Commission aurait pu recourir à des sanctions moins graves pour la requérante, telles qu’une instruction de ne pas commettre de nouveau la même erreur à l’avenir, ce que la requérante aurait, par ailleurs, promis à la Commission.

50      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

51      En effet, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement de base que toute violation d’un engagement ou de l’obligation de coopération dans le cadre de l’exécution et de la surveillance dudit engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l’engagement et d’imposer un droit antidumping définitif sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale du dumping et du préjudice, et que l’exportateur concerné ait eu lui-même la possibilité de présenter ses commentaires (voir, en ce sens, arrêt Arne Mathisen/Conseil, point 44 supra, point 118). Il convient de relever, à cet égard, que la requérante ne conteste pas que ces conditions sont remplies en l’espèce.

52      Par ailleurs, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, la violation d’un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner son retrait (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T‑51/96, Rec. p. II‑1841, point 52, et Arne Mathisen/Conseil, point 44 supra, point 57).

53      En second lieu, il y a lieu de rappeler que, si le principe de proportionnalité s’applique à la question de savoir si le montant des droits antidumping imposés est approprié au regard du préjudice subi par l’industrie communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 1993, Findling Wälzlager, C‑136/91, Rec. p. I‑1793, point 13), il ne s’applique pas, en revanche, à la question de l’imposition proprement dite desdits droits (arrêt Arne Mathisen/Conseil, point 44 supra, point 121).

54      Or, le retrait de l’acceptation de l’engagement entraîne l’institution de droits antidumpings définitifs sur les importations concernées de la requérante. Ainsi, en l’espèce, le règlement attaqué a, d’une part, mis à exécution le retrait de l’engagement en cause par la décision attaquée, en modifiant le règlement n° 1858/2005, et a, d’autre part, retiré la requérante de la liste des sociétés exonérées des droits antidumping définitifs. Par conséquent, et conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping définitif de 23,8 %, fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement, est applicable pour les importations concernées de la requérante et équivaut, dès lors, à l’imposition proprement dite de ces droits.

55      Il s’ensuit que la légalité du retrait de l’acceptation d’un engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Arne Mathisen/Conseil, point 44 supra, point 122).

56      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le premier moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit, d’un défaut de motivation et d’un détournement de pouvoir en ce qui concerne l’origine des produits concernés

57      En ce qui concerne le second moyen, celui-ci vise, selon la requérante, la troisième violation de l’engagement constatée par les institutions, relative à l’origine des produits fabriqués à Dubaï, et non pas les violations alléguées dans le cadre du premier moyen. Or, il résulte de l’examen du premier moyen que la Commission a pu sans méconnaître le principe de proportionnalité retirer son acceptation de l’engagement.

58      Par conséquent, le second moyen étant inopérant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens du Conseil et de la Commission, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Usha Martin Ltd est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.