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Recours introduit le 3 octobre 2011 - Igcar Chemicals / Agence européenne des produits chimiques (AEPC)

(affaire T-526/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Igcar Chemicals (Rubí, Espagne) (représentant: L. Fernández Vaissieres, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (AEPC)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

dire que le recours est fondé et recevable ;

annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne l'expédition d'une facture pour des droits administratifs et annuler ladite facture

condamner l'AEPC aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après " AEPC ") numéro SME (2011) 0572, du 3 août 2011, et l'annulation consécutive de la facture des frais administratifs (facture numéro 10028302, du 5 août 2011).

Nous rappelons à cet égard que l'entreprise requérante avait à l'époque pré enregistré diverses substances qu'elle avait l'intention d'inscrire. Préalablement à cette inscription, elle a été erronément enregistrée comme entreprise de petite taille.

En juin 2011, sur le fondement de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (ci-après " règlement sur les redevances "), l'Agence a demandé à la requérante d'établir qu'elle avait droit à la réduction de la redevance d'enregistrement qui lui avait été appliquée. La requérante a répondu en affirmant que sa taille correspondait à celle d'une société de taille moyenne, circonstance qui avait été prise en compte et corrigée dans le système REACH-IT de manière volontaire et préalable à la réception de la demande précitée de l'AEPC.

À l'appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré d'une part de l'incompétence de la Commission européenne pour déléguer à l'APEC l'imposition d'une redevance administrative et d'autre part, de l'incompétence de l'AEPC pour adopter la décision MB/29/2010 de son conseil d'administration, du 12 novembre 2010 (" on the classification of charges for which services are levied ").

La requérante allègue sur ce point que, en établissant à l'article 13, paragraphe 4, du règlement sur les redevances que l'AEPC exige une redevance administrative différente du droit d'enregistrement, qui est le seul autorisé par les dispositions constitutives de l'AEPC, la Commission va au-delà de ce que ces dispositions permettent, et sur ce point, l'article 114 TFUE ne suffit pas à fonder la compétence de la Commission ou de l'AEPC.

Deuxième moyen tiré de la délégation illégale de pouvoirs figurant à l'article 13, paragraphe 4, du règlement sur les redevances

La requérante soutient à ce sujet que la disposition précitée laisse à la discrétion de l'AEPC la fixation d'une redevance administrative, sans définir ses objectifs, son contenu, sa portée et sa durée, l'article 2 de la décision MB/29/2010 et notamment le tableau 1 de son annexe étant entachés d'illégalité.

Troisième moyen tiré du caractère punitif de la décision MB/29/2010

La requérante soutient à cet égard que, si conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement de base de l'AEPC, l'agence peut facturer les services qu'elle rend, conformément à l'article 74, paragraphe 3, du même texte, les redevances et les autres sources de recettes de l'agence seront déterminées de façon à garantir qu'elles sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Néanmoins, une redevance administrative d'un montant fixe de 14 500 euros ne saurait être justifié par le travail de vérification de l'AEPC, ce montant étant disproportionnellement élevé par rapport aux services fournis. D'autre part, ces redevances administratives revêtent en réalité un caractère de sanction.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

La requérante affirme à cet égard que le système REACH-IT n'offrait pas suffisamment d'information aux entreprises pour qu'elles puissent connaître les sanctions auxquelles elles étaient exposées concernant leur devoir de vérification relatif à leur taille. D'autre part, l'agence n'a pas pris en compte le manque de caractère intentionnel de la requérante, ainsi que la correction volontaire de l'erreur commise.

Le cinquième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le cadre de la fixation des redevances administratives dont il s'agit.

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