Language of document : ECLI:EU:T:2017:21





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 janvier 2017 – Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE

(affaire T749/15)

« Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – BCE – Banques centrales nationales – Restructuration de la dette publique grecque – Programme d’achat de titres – Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème – Implication du secteur privé – Clauses d’action collective – Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat destiné à étayer la qualité des titres en tant que garanties – Créanciers privés – Banques commerciales – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Confiance légitime – Égalité de traitement »

1.      Procédure juridictionnelle – Autorité de la chose jugée – Portée – Irrecevabilité d’un second recours – Conditions – Identité de parties, d’objet et de cause des deux recours

(voir points 63, 64)

2.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 3, TFUE)

(voir point 68)

3.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation – Appréciation dans le cas d’actes de portée générale adoptés par la Banque centrale européenne dans l’exercice de ses compétences en matière de politique monétaire

(Art. 127 TFUE, 282 TFUE et 340 TFUE ; protocole no 4 annexé aux traités UE et FUE, art. 18)

(voir points 69-71)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Adoption de mesures dans le domaine de la politique monétaire – Pouvoir d’appréciation des institutions – Adaptation des mesures aux variations de la situation économique – Impossibilité d’invoquer la protection de la confiance légitime

(voir points 81, 82)

5.      Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 1 et 2)

(voir points 84, 85)

6.      Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Restructuration de la dette publique grecque par le biais d’un programme d’achat de titres de créance d’État – Rétablissement temporaire de l’éligibilité des titres de créance grecs en tant que sûretés appropriées aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème – Naissance d’une confiance légitime dans le chef des investisseurs et des titulaires de tels titres quant à la protection de ces titres contre les effets négatifs d’une éventuelle restructuration de la dette publique grecque – Absence

(Art. 127, § 2, 1er tiret, TFUE ; protocole no 4 annexé aux traités UE et FUE, art. 18, § 1 ; décisions de la Banque centrale européenne 2010/268, 2012/133, 2012/153, 2012/433 et 2012/839)

(voir points 89, 93, 96, 97, 99)

7.      Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Restructuration de la dette publique grecque par le biais d’un programme d’achat de titres de créance d’État – Conclusion d’un accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème – Exclusion de la participation des investisseurs privés détenteurs de tels titres – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence

(Art. 123 TFUE ; protocole no 4 annexé aux traités UE et FUE, art. 18, § 1)

(voir point 98)

8.      Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Restructuration de la dette publique grecque par le biais d’un programme d’achat de titres de créance d’État – Conclusion d’un accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème – Exclusion de la participation des banques commerciales détentrices de tels titres – Situations non comparables des banques centrales et privées – Violation du principe d’égalité de traitement et du devoir de diligence de la Banque centrale européenne – Absence

(Art. 123 TFUE, 127, § 1 et 2, TFUE et 282, § 1, TFUE ; protocole no 4 annexé aux traités UE et FUE, art. 18, § 1, 1er tiret ; décision de la Banque centrale européenne 2010/281)

(voir points 111-114, 121)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi à la suite, notamment, de l’adoption de la décision 2012/153/UE de la BCE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO 2012, L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nausicaa Anadyomène SAS et la Banque d’escompte sont condamnées aux dépens.