Language of document : ECLI:EU:T:2010:160

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 avril 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demandes de marques communautaires verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management – Marques nationales verbales antérieures UNIFONDS et UNIRAK et marque nationale figurative antérieure UNIZINS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans les affaires jointes T‑303/06 et T‑337/06,

UniCredito Italiano SpA, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes G. Floridia, R. Floridia et F. Polettini, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Union Investment Privatfonds GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par MJ. Zindel, avocat,

ayant pour objet des recours formés contre deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005‑2 et R 211/2005‑2) et du 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005‑2 et R 502/2005‑2), relatives à des procédures d’opposition entre Union Investment Privatfonds GmbH et UniCredito Italiano SpA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 6 et 28 novembre 2006,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI déposés au greffe du Tribunal les 8 et 30 mars 2007,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 28 mars et le 23 avril 2007,

vu les observations écrites de la requérante, de l’OHMI et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal respectivement les 23 janvier 2009, 28 janvier 2009 et 30 janvier 2009 concernant la jonction éventuelle des présentes affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt,

vu l’ordonnance du 10 juillet 2009, portant jonction des affaires T‑303/06 et T‑337/06 aux fins de la procédure orale,

à la suite de l’audience du 15 septembre 2009,

vu l’ordonnance du 30 novembre 2009 portant réouverture de la procédure orale dans l’affaire T‑337/06,

vu les observations déposées par l’intervenante le 15 décembre 2009, dans le délai prescrit par le Tribunal, sur la formulation exacte de son second chef de conclusions,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 mai et le 7 août 2001, la requérante, UniCredito Italiano SpA, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) deux demandes d’enregistrement de marques communautaires, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p 1)].

2        Les deux marques dont l’enregistrement a été demandé, sont les signes verbaux UNIWEB et UniCredit Wealth Management.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; affaires immobilières ; informations et conseils en matière de finances et d’assurances ; services de cartes de crédit/débit ; services bancaires et financiers via l’internet », relevant de la classe 36, pour la marque verbale UNIWEB ;

–        « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; affaires immobilières ; informations financières », relevant de la classe 36, pour la marque verbale UniCredit Wealth Management.

4        Les deux demandes de marque communautaire ont été publiées au Bulletin des marques communautaires respectivement numéro 108/2001, du 17 décembre 2001, et numéro 24/2002, du 25 mars 2002.

5        Le 6 mars 2002, l’intervenante, l’Union Investment Privatfonds GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée UNIWEB pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 21 juin 2002, l’intervenante a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée UniCredit Wealth Management pour les services visés au point 3 ci-dessus.

7        Les deux oppositions étaient fondées sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale UNIFONDS, déposée le 2 avril 1979 et enregistrée le 17 octobre 1979, sous le numéro 991995, notamment pour des services relevant de la classe 36, correspondant notamment à des « placements de fonds »,

–        la marque allemande verbale UNIRAK, déposée le 2 avril 1979 et enregistrée le 17 octobre 1979, sous le numéro 991997, notamment pour des services relevant de la classe 36, correspondant notamment à des « placements de fonds »,

–        la marque allemande figurative UNIZINS, déposée le 6 mars 1992 et enregistrée le 10 juillet 1992, sous le numéro 2016954, notamment pour des services relevant de la classe 36, correspondant notamment à des « placements de fonds », représentée ci-après :

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8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 17 décembre 2004, la division d’opposition a accueilli l’opposition formée contre l’enregistrement de la marque demandée UNIWEB, pour une partie des services contestés, à savoir les « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; informations et conseils en matière de finances et d’assurances ; services de cartes de crédit/débit ; services bancaires et financiers via l’internet », et l’a rejetée en ce qui concerne les autres services, à savoir les « affaires immobilières ».

10      Par décision du 28 février 2005, la division d’opposition a accueilli l’opposition formée contre l’enregistrement de la marque demandée UniCredit Wealth Management, pour une partie des services contestés, à savoir les « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; informations financières », et l’a rejetée en ce qui concerne les autres services, à savoir les « affaires immobilières ».

11      Dans les deux décisions précitées, la division d’opposition a considéré, en substance, que l’intervenante avait apporté la preuve tant de l’usage sérieux des marques antérieures que de l’existence d’une famille de marques. En ce qui concerne les services « affaires immobilières », elle a considéré que ceux-ci et les services couverts par les enregistrements antérieurs n’étaient pas similaires.

12      Les 17 février et 21 avril 2005, la requérante a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre les décisions de la division d’opposition.

13      Les 11 février et 28 avril 2005, l’intervenante a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre les décisions de la division d’opposition.

Par décisions des 5 et 25 septembre 2006 (ci-après les « décisions attaquées »), la deuxième chambre de recours a rejeté les recours tant de la requérante que de l’intervenante.

 Conclusions des parties

14      La requérante concluait initialement à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les décisions attaquées. Elle a précisé, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, que ses recours ne visaient qu’à l’annulation partielle des décisions attaquées en tant qu’elles font droit aux oppositions formées contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les services demandés autres que les services immobiliers.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut, dans l’affaire T‑303/06, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 5 septembre 2006 (affaire R 196/2005‑2) et accueillir les oppositions dirigées contre l’enregistrement de la marque communautaire UNIWEB pour la prestation de services immobiliers.

17      L’intervenante conclut, dans l’affaire T‑337/06, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 25 septembre 2006 (affaire R 502/2005‑2) et accueillir les oppositions dirigées contre l’enregistrement de la marque communautaire UniCredit Wealth Management pour la prestation de services immobiliers.

 En droit

 Sur la jonction

18      Les parties ayant été entendues sur la jonction des présentes affaires aux fins de l’arrêt et n’ayant pas objecté à une telle jonction, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à ladite jonction, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

 Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal

19      La requérante a annexé aux requêtes les résultats d’une recherche effectuée dans le registre allemand des entreprises, portant, en particulier, sur des sociétés opérant dans le secteur financier. Ces résultats, qui n’ont pas pu être analysés par la chambre de recours, ont pour but de démontrer l’enregistrement d’un grand nombre de dénominations, qui commencent par « uni » ou qui contiennent ce terme.

20      L’OHMI et l’intervenante estiment que ces preuves produites pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent pas être prises en considération.

21      Les recours portés devant le Tribunal visent au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18]. Ainsi, en l’espèce, les résultats de la recherche effectuée dans le registre allemand des entreprises, qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal, sont irrecevables.

 Sur le fond

22      La requérante soulève un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

23      L’intervenante, quant à elle, invoque un moyen également tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au soutien de sa demande, au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, visant à ce que les oppositions dirigées contre l’enregistrement des marques communautaires UNIWEB et UniCredit Wealth Management pour la prestation de services immobiliers soient accueillies.

 Sur le moyen avancé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties 

24      La requérante prétend, en substance, que la chambre de recours a estimé, à tort, que les marques sur lesquelles étaient fondées les oppositions de l’intervenante remplissaient les conditions d’application de la protection élargie réservée aux séries de marques.

25      En premier lieu, il ne serait pas correct de considérer que lesdites marques se rattachent à une série, étant donné que l’élément commun « uni », qui est intégralement reproduit par chacune d’entre elles, serait devenu d’usage fréquent dans le langage courant et ne serait pas suffisamment distinctif.

26      En deuxième lieu, s’agissant de la preuve de l’usage des marques se rattachant à la prétendue série, la chambre de recours aurait commis une grave erreur en acceptant une simple preuve d’un usage au sens de l’article 43, paragraphe 2 du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), au lieu de vérifier si, du fait de l’usage des trois marques antérieures invoquées, le consommateur concerné était susceptible d’associer la marque demandée à ces enregistrements antérieurs considérés comme éléments d’une série.

27      En troisième lieu, les marques antérieures invoquées, qui désignent les noms des fonds placés par l’intervenante, ne seraient pas perçues par le public des investisseurs comme formant une série de marques, puisque les fonds en question, bien que distincts l’un de l’autre du point de vue financier, constitueraient en réalité un seul et même produit du point de vue commercial. 

28      L’OHMI soutient, en premier lieu, que le caractère distinctif de l’élément commun « uni » doit être apprécié selon la perception du public pertinent et en rapport avec les services en question. Ainsi, le préfixe « uni » serait intrinsèquement distinctif dans le cas de services financiers.

29      En deuxième lieu, s’agissant de la preuve de l’usage des marques antérieures, l’OHMI considère que les éléments de preuve dont la chambre de recours disposait étaient suffisants pour prouver leur usage sérieux, non seulement au sens de la preuve exigée par l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, mais également au regard de la preuve de l’existence d’une famille de marques.

30      En troisième lieu, bien que les marques antérieures de l’intervenante soient destinées à désigner le même type de produits financiers, l’OHMI soutient que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d’une offre commerciale unique, dès lors que l’intervenante offre aux souscripteurs potentiels la possibilité de choisir entre les différents fonds d’investissement dont les caractéristiques techniques et financières sont différentes.

31      L’intervenante appuie les arguments avancés par l’OHMI en ajoutant que la capacité du préfixe « uni » à regrouper toutes les marques qui le contiennent dans une famille, est renforcée dans le cas particulier des fonds d’investissement, puisqu’il serait habituel qu’un opérateur qui offre des fonds, désigne des produits différents par des dénominations qui ont une composante commune, afin d’indiquer que les fonds proviennent du même opérateur ou qu’ils appartiennent à la même catégorie.

–       Appréciation du Tribunal

32      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre cette marque et une marque antérieure. Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

33      Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, lorsque l’opposition à une demande de marque communautaire se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « série » ou « famille », ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre, soit lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Le risque que le consommateur puisse se tromper quant à l’origine commerciale des produits ou des services en cause ne résulte pas, dans ce cas, de la possibilité qu’il confonde la marque demandée avec l’une ou l’autre des marques de série antérieures, mais de la possibilité qu’il estime que la marque demandée fait partie de la même série [arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, points 123 et 124].

34      Dans l’arrêt BAINBRIDGE, précité, il a été jugé que le risque d’association de la marque demandée à la série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, l’opposant doit fournir la preuve de l’usage d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, la marque demandée doit non seulement présenter une similitude avec les marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct (arrêt BAINBRIDGE, précité, points 126 et 127).

35      En l’espèce, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les marques antérieures UNIFONDS, UNIRAK et UNIZINS invoquées par l’intervenante sont constitutives d’une « série » au sens de l’arrêt BAINBRIDGE, précité, repose essentiellement sur les considérations que le préfixe « uni » commun à ces trois marques est doté d’un caractère distinctif dans le contexte des services financiers et que l’usage effectif de ces marques a été prouvé par l’intervenante.

36      Après avoir constaté l’existence d’une « série » de marques, la chambre de recours en a conclu, d’une manière quasi automatique, que le public pertinent associe le préfixe « uni » à l’intervenante lorsqu’il est utilisé en relation avec des fonds de placement et qu’il existe dès lors un risque de confusion entre les marques en conflit.

37      Il convient de rappeler cependant que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt BAINBRIDGE, précité (point 123), la présence d’une « série » ou d’une « famille » de marques n’est qu’un facteur pertinent, qui n’est pas le seul à devoir être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. La simple qualification des marques invoquées comme se rattachant à une « série » ou à une « famille » n’est donc pas suffisante pour fonder une conclusion définitive quant à l’existence d’un tel risque. La preuve de l’usage de ces marques et le caractère distinctif de leur élément commun, bien que nécessaires pour la constitution d’une « série » ou d’une « famille », ne sauraient pas, non plus, sans preuve supplémentaire de risque de confusion, constituer des éléments suffisants pour fonder le refus d’enregistrement d’une marque qui comporte le même élément.

38      Pour justifier un tel refus, l’OHMI doit non seulement établir l’existence d’une série de marques, mais également constater que la marque demandée présente des caractéristiques susceptibles de la rattacher à cette série (arrêt BAINBRIDGE, précité, point 127).

39      Si lesdites caractéristiques se limitent à la seule présence de l’élément commun de la série, cet élément doit présenter un caractère distinctif de nature à permettre à l’élément en cause de faire naître, à lui seul, une association directe, dans l’esprit du public pertinent, à la série concernée.

40      Un risque de confusion peut également être établi sur la base de similitudes entre la marque demandée et la série de marques invoquée, qui vont au-delà de la simple présence d’un élément commun et qui peuvent, notamment, avoir trait à la position dans laquelle cet élément figure habituellement dans les marques ou à son contenu sémantique (voir, en ce sens, arrêt BAINBRIDGE, précité, point 127).

41      En l’espèce, l’OHMI n’a pas procédé à un examen approfondi de la condition de rattachement des marques demandées à la série invoquée en opposition. La chambre de recours s’est bornée à remarquer que chacune des marques est formée d’une combinaison de deux éléments individuels, à savoir l’élément commun « uni » et des expressions différentes, respectivement « web » et « credit wealth management », lesquelles sont dépourvues de caractère distinctif en relation avec les services demandés.

42      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, ni le pouvoir distinctif du préfixe « uni », ni les autres aspects de la comparaison entre les marques en cause ne permettent de conclure à l’existence d’un risque de confusion.

43      S’agissant du pouvoir distinctif, il convient de relever que, en règle générale, il doit être évalué selon la perception du public pertinent en tenant compte non seulement des qualités intrinsèques de l’élément en cause, mais aussi de l’usage qui en est fait et, le cas échéant, de sa notoriété. Or, sur le plan intrinsèque, le préfixe « uni » n’a pas la capacité d’entraîner à lui seul l’association des marques demandées à la série invoquée.

44      L’usage effectif de marques sérielles dans le secteur financier et la publication régulière d’informations sur les cours des fonds d’investissement par ordre alphabétique ne sont pas, non plus, de nature à prouver la capacité du préfixe « uni » à indiquer, à lui seul, la provenance des fonds dans les noms au sein desquels il figure.

45      Il ressort des décisions attaquées que les coupures de presse produites lors de la procédure d’opposition mentionnent des fonds comportant le préfixe « uni » qui n’appartiennent pas à l’intervenante. À cet égard, la chambre de recours a noté à juste titre que, dans le cas des fonds dont les noms commencent par « united » (« United Kingdom C » et « United Kingdom D ») et « universal » (« Universal Effect », « Universal AS », « Universal-Effect » et « Universal-Value Trust ») il s’agit d’un terme indivisible dont les premières lettres « uni » font partie intégrante de la structure du mot. Il n’est toutefois pas évident que, ainsi que la chambre de recours l’affirme, il en soit de même pour les marques qui commencent par « unico » (« Unico Equity » et « Unico Investment »), ce terme n’étant pas nécessairement associé par le public pertinent en Allemagne au mot italien « unico » (unique), mais pouvant aussi être compris comme constituant une abréviation sans portée.

46      Il y a lieu de remarquer, en outre, que, dans les coupures de presse produites par l’intervenante, les noms des fonds d’investissement sont présentés par la société gérante, le nom de chaque société gérante figurant en tête de la liste des fonds qu’elle gère. Les marques antérieures invoquées et les autres marques détenues par l’intervenante comportant le préfixe « uni », sont mentionnées dans toutes les coupures sous la rubrique « Union Investment ». Il est dès lors difficilement concevable que le public concerné, auquel la chambre de recours reconnaît à juste titre une capacité d’attention relativement élevée, puisse croire que les fonds désignés par les marques demandées soient gérés par une société autre que celle dont le nom figure en tête du groupe dont ils font partie.

47      Enfin, en ce qui concerne les éventuelles similitudes allant au-delà du préfixe commun « uni », il convient d’observer que l’intervenante n’en a pas prouvé l’existence. Il y a lieu, en revanche, de signaler une différence concernant le contenu sémantique des marques. Les termes accolés au préfixe « uni » sont exprimés en anglais dans toutes les marques demandées (« web » et « credit wealth management »), et en allemand dans chacune des marques antérieures invoquées en opposition (« fonds », « rak » et « zins »).

48      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que, nonobstant l’usage effectif des marques antérieures et la présence du préfixe « uni » commun à toutes ces marques et aux marques demandées, les éléments de preuve fournis à l’OHMI ne sont pas de nature à démontrer la capacité de ce préfixe, à lui seul ou en combinaison avec d’autres facteurs, à associer les marques demandées à la série antérieure.

49      Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

50      Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’unique moyen de la requérante et d’annuler les décisions attaquées en tant qu’elles ont fait droit aux oppositions à l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les services demandés autres que les services immobiliers visés au point 3 ci-dessus.

 Sur le moyen avancé par l’intervenante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

–       Arguments de l’intervenante

51      L’intervenante relève, au soutien de ses demandes tendant à ce que ses oppositions contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management pour la prestation de services immobiliers soient accueillies, que la distinction que la chambre de recours a notée entre la récolte de capitaux, d’une part, et l’achat et la gestion d’immeubles, de l’autre, ne peut en aucun cas être appliquée à la réalité des fonds immobiliers. Il existerait, au contraire, une contiguïté indissociable entre la prestation de services financiers et celle des services qui sont fournis dans le domaine immobilier, notamment en raison de l’obligation normative, que l’article 67, paragraphes 1 et 2, du Investmentgesetz (loi allemande sur les fonds d’investissement) imposerait aux établissements de services financiers, de ne pas limiter leurs activités à l’émission ou au rachat des certificats de participation aux fonds immobiliers, mais, en plus, d’acheter, de gérer et de revendre les immeubles concernés.

–       Appréciation du Tribunal

52      Les demandes de l’intervenante d’accueillir ses oppositions contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management pour la prestation de services immobiliers, reposent essentiellement sur la présupposition que l’existence d’un risque de confusion entre ces marques et les marques antérieures soit confirmée par le Tribunal en ce qui concerne les services visés au point 3 ci-dessus autres que les services immobiliers. Cette thèse ayant été rejetée, les demandes précitées doivent l’être également.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      En l’espèce, la requérante n’a pas conclu à ce que l’OHMI ou l’intervenante soient condamnés aux dépens.

55      Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑303/06 et T-337/06 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005‑2 et R 211/2005‑2), est annulée dans la mesure où elle rejette le recours de UniCredito Italiano SpA dans l’affaire R 211/2005‑2 en faisant droit aux oppositions à l’enregistrement de la marque demandée UNIWEB, en ce qui concerne les « affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, assurances, informations et conseils en matière de finances et d’assurances, services de cartes de crédit/débit, services bancaires et financiers via l’internet », relevant de la classe 36.

3)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005‑2 et R 502/2005‑2) est annulée dans la mesure où elle rejette le recours de UniCredito Italiano SpA dans l’affaire R 456/2005‑2 en faisant droit aux oppositions à l’enregistrement de la marque demandée UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les « affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, assurances et informations financières », relevant de la classe 36.

4)      Les demandes d’Union Investment Privatfonds GmbH sont rejetées.

5)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2010.

Signatures



* Langue de procédure : l’italien.