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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 3 janvier 2022 – HK/Allianz Lebensversicherungs AG

(Affaire C-2/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Erfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : HK

Partie défenderesse : Allianz Lebensversicherungs AG

Questions préjudicielles

1.    Le droit de l’Union, notamment l’article 31 de la troisième directive assurance vie 1 et l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie 2 , lus, le cas échéant, conjointement avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit que l’intégralité des informations devant être communiquées aux consommateurs ne sont transmises que postérieurement à une demande du consommateur, à savoir avec la police d’assurance (selon le modèle dit « de la remise de la police ») ?

Si cette question appelle une réponse affirmative : cela suffit-il à conférer au consommateur un droit d’opposition, c’est-à-dire un droit à la résolution du contrat d’assurance ?

L’exception de forclusion ou d’abus de droit pourrait-elle s’opposer à ce droit ou existe-t-il d’autres limites, notamment temporelles, à son exercice ?

2.    Est-il interdit à un assureur qui n’a fourni au consommateur aucune information ou uniquement des informations erronées sur son droit d’opposition d’invoquer la forclusion, l’abus de droit ou l’écoulement du temps à l’encontre des droits en résultant pour le consommateur, tels que notamment le droit d’opposition ?

3.    Est-il interdit à un assureur qui n’a transmis au consommateur aucune des informations devant être communiquées aux consommateurs ou uniquement des informations incomplètes ou erronées d’invoquer la forclusion, l’abus de droit ou l’écoulement du temps à l’encontre des droits en résultant pour le consommateur, tels que notamment le droit d’opposition ?

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1     Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO 1992, L 360, p. 1).

1     Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50).