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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien - Autriche) – Seattle Genetics Inc. / Österreichisches Patentamt

(Affaire C-471/14)1

(Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Spécialités pharmaceutiques – Règlement (CE) n° 469/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Certificat complémentaire de protection – Durée – Notion de ‘date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne’ – Prise en compte de la date de la décision d’autorisation ou de la date de notification de cette décision)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seattle Genetics Inc.

Partie défenderesse: Österreichisches Patentamt

Dispositif

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments doit être interprété en ce sens que la notion de «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union européenne]» est définie par le droit de l’Union.

L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que la «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union]», au sens de cette disposition, est celle de la notification de la décision portant autorisation de mise sur le marché à son destinataire.

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1 JO C 462 du 22.12.2014